Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76aca9cfa399a90d1fbf
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 277 813 256 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 182 N° RG 23/05504 N° Portalis DBVL-V-B7H-UD2V Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AOUT 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Août 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 27 Juin 2024, prorogée au 01 août 2024 **** APPELANTE : SMABTP SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] (Appelante sous le RG 23/5504 et intimée sous les RG 23/5507 et 23/5645) Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la société SOCOTEC. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] (Appelante sous le RG 23/5645 joint le 19/12/2023) Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] (Appelante sous le RG 23/5645 joint le 19/12/2023) Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. HOLDING SOCOTEC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] (Appelante sous le RG 23/5645 joint le 19/12/2023) Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PLBI) SA coopérative prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] (Appelante sous le RG 23/5507 joint le 19/12/2023) Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] (Appelante sous le RG 23/5507 joint le 19/12/2023) Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PROUE II sis [Adresse 7] agissant en la personne de son syndic en exercice le cabinet SYMPLICE [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Courant 2004, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé La Proue II situé à [Localité 9] a réalisé des travaux de ravalement de façade et de réhabilitation. Selon contrat en date du 17 mars 2003, ces travaux ont été confiés à un groupement de maîtrise d''uvre composé des sociétés : - Axiome Ingénierie (désormais liquidée) maître d''uvre, mandataire, assurée auprès de la SMABTP, - le BET PLBI, BET structure béton, assuré auprès de la MAF ; - le BET ETCO, BET structure métallique. Sont également intervenues à cette opération : - la société Socotec Construction, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès d'Axa France IARD ; - la société Sonisol EEB (désormais liquidée), titulaire du lot 1A Ravalement, assurée auprès de la SMABTP, - la société Atelier David, titulaire du lot 1B-Garde-corps, Panneaux de façade et du lot 2-Charpente métallique. Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA et de la société AXA France Iard. Les travaux ont été réceptionnés entre 2005 et 2006. A partir de 2015, le syndicat des copropriétaires a dénoncé aux assureurs dommages ouvrage une dégradation des éléments de façades. Après expertises, les assureurs ont notifié un refus de garantie. Selon actes d'huissier des 7 et 9 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes les sociétés Axiome, PLBI, Socotec, Ateliers David, Sonisol EEB, Ginger CEBTP, et les assureurs SMABTP, Axa France IARD et Covea Risks, aux fins de voir désigner un expert. Selon ordonnance de référé du 14 janvier 2016, il a été fait droit à cette demande. Selon ordonnance de référé du 11 février 2016, les opérations d'expertise ont été étendues au liquidateur judiciaire de la société Axiome. Selon ordonnance de référé du 29 juin 2017, elles ont de nouveau été étendues à la MAF, assureur de PLBI, et à la société Axa France IARD, assureur de Socotec. Par acte d'huissier en date du 10 mars 2020, les sociétés Sonisol, Ateliers David, Axiome Ingénierie et SMABTP ont fait assigner au fond les sociétés Socotec Construction, Axa France IARD, son assureur, la société Oteis et la MAF aux fins de garantie. Un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire. L'expert, M. [T], a déposé son rapport le 11 mai 2021. Par actes d'huissier du 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Socotec Construction, Holding Socotec, Axa France IARD, SMABTP, PLBI, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en indemnisation de ses préjudices. Les sociétés PLBI et MAF ont saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions notifiées le 25 mai 2022. Par ordonnance du 21 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; - en conséquence, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion - condamné in solidum et à titre provisionnel la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 2 778 132,56 euros au titre des travaux de reprise, sommes à indexer sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir ; - 276 122,81 euros au titre des préjudices matériels ; - rejeté la demande formée au titre des préjudices immatériels, comme relevant de la compétence du juge du fond ; - ordonné que les sommes allouées soient porteuses d'intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l'article 1343-2 du même code ; - autorisé la SMABTP à opposer au syndicat des copropriétaires et à tout tiers les limites de ses contrats en termes de franchise et plafond du chef des préjudices immatériels allégués, - condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur DO, Axa IARD assureur DO, aux entiers dépens de la présente instance, de l'instance de référé, et de l'expertise judiciaire, à l'exclusion du coût des différents constats d'huissier non justifiés ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - renvoyé les parties à l'audience d'incident du 13 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur. La SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 septembre 2023, intimant la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Socotec Construction, la société Holding Socotec, Axa France IARD en qualité d'assureur de Socotec Construction, la société PLBI, la MAF, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires. (RG 23/5504) La MAF, assureur de la société PLBI et la société PLBI ont interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 22 septembre 2023 (n°RG 23/05507) intimant l'ensemble des parties à la procédure de première instance. La société AXA France Iard assureur de la société Socotec, la société Holding Socotec et la société Socotec Construction ont interjeté appel le 29 septembre 2023 (n°RG 23/05645), intimant l'ensemble des parties en première instance. Les trois affaires ont été jointes par ordonnances du 19 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2024, la société SMABTP au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L114-1, L114-2, L242-1 et R112-1 du code des assurances et 789 du code de procédure civile, demande à la cour de : - réformer la décision querellée en tant qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion partielle de son action opposée au syndicat des copropriétaires par la SMABTP ; - réformer la décision querellée en tant qu'elle a par ailleurs fait droit aux demandes de provision du syndicat des copropriétaires, en tant en tout cas qu'elles étaient dirigées contre la SMABTP ; Statuant de nouveau de ces chefs, - déclarer les prétentions du syndicat des copropriétaires irrecevables pour cause de forclusion en tant qu'elles se rattachent à la réparation des désordres affectant les travaux des pointes 1 à 4 et leurs conséquences préjudiciables et qu'elles sont dirigées contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Axiome et Sonisol ; - en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande dirigée contre la SMABTP à cet égard ; - limiter en conséquence à la somme de 888 097,01 euros la provision susceptible d'être mise à la charge de la SMABTP au tire des travaux de reprise à entreprendre (correspondant au coût de ceux à mettre en 'uvre sur les pointes 5 et 6) ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes de provision et, à tout le moins, réduire la proportion dans laquelle il pourrait y être fait droit à l'égard de la SMABTP dans une proportion d'un tiers, compte-tenu de la forclusion acquises sur quatre des six pointes ; Pour le reste, - confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a fait droit aux prétentions du Syndicat des copropriétaires à l'égard des assureurs DO Axa et MMA, qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels, qu'elle a retenu la responsabilité décennale des sociétés PLBI et Socotec Construction et la mobilisation des garanties de leurs assureurs, qu'elle a refusé de faire droit aux appels en garantie de ces derniers ; - en conséquence, débouter la société PLBI et MAF, ainsi que la société Socotec Construction et Axa France IARD de leurs appels principaux et incidents en tant qu'ils tendent à obtenir leur mise hors de cause ou la garantie de la concluante ; En toute hypothèse, - en toute hypothèse, et dès lors que la cour viendrait à confirmer totalement ou partiellement les condamnations prononcées en première instance, confirmer leur caractère in solidum avec la société PLBI et son assureur MAF et Socotec Construction et son assureur Axa France IARD ; - en toute hypothèse, autoriser la SMABTP à opposer au syndicat des copropriétaires et à tout tiers les limites de ses contrats en termes de franchise et plafond du chef des préjudices immatériels allégués ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PPROUE ll, la société Axa France IARD (assureur DO) et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD à régler in solidum à la SMABTP la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions en date du 5 avril 2024, les sociétés PLBI et MAF demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - en conséquence, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion au titre des pointes 1 à 4; - condamné in solidum et à titre provisionnel la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 2 778 132,56 euros au titre des travaux de reprise, sommes à indexer sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir ; - 276 122,81 euros au titre des préjudices matériels ; - ordonné que les sommes allouées soient porteuses d'intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l'article 1343-2 du même code ; - condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks)assureur DO, Axa IARD assureur DO, aux entiers dépens de la présente instance, de l'instance de référé, et de l'expertise judiciaire, à l'exclusion du coût des différents constats d'huissier non justifiés ; - débouté les sociétés PLBI et MAF de leurs demandes plus amples et contraires, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires au titre des pointes 1 à 4 comme étant forcloses ; - débouter le syndicat des copropriétaires, la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD, la SMABTP, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage, et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - réduire le quantum des sommes sollicitées ; - constater que la MAF alloue ses garanties dans les conditions et limites de son contrat ; - condamner in solidum les sociétés SMABTP, assureur des sociétés Axiome et Sonisol EEB, ainsi que de la société Socotec Construction et de son assureur Axa France IARD, et les sociétés Axa France IARD et MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, à garantir la société PLBI et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société PLBI et la MAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - accorder à la société Claire Livory Avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, les sociétés Socotec Construction, Holding Socotec et Axa France IARD, en qualité d'assureur de Socotec Construction, demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; - en conséquence, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion ; - condamné in solidum et à titre provisionnel la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 2 778 132,56 euros au titre des travaux de reprise, sommes à indexer sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir ; - 276 122,81 euros au titre des préjudices matériels ; - ordonné que les sommes allouées soient porteuses d'intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l'article 1343-2 du même code ; - autorisé la SMABTP à opposer au syndicat des copropriétaires et à tout tiers les limites de ses contrats en termes de franchise et plafond du chef des préjudices immatériels allégués ; - condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks)assureur DO, Axa IARD assureur DO, aux entiers dépens de la présente instance, de l'instance de référé, et de l'expertise judiciaire, à l'exclusion du coût des différents constats d'huissier non justifiés ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - renvoyé les parties à l'audience d'incident du 13 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux désordres afférentes aux pointes n°1 à 4 des bâtiments litigieux ; - débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef et limiter le montant de la provision éventuellement susceptible d'être imputée aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs, à la somme de 888 097,01 euros , En tout état de cause, - infirmer l'ordonnance dont appel qui est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la société Holding Socotec ; Statuant à nouveau, - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action à l'encontre de la société Holding Socotec ; - débouter à tout le moins le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Holding Socotec qui n'est pas concernée par le présent litige et dont l'obligation est à tout le moins sérieusement contestable ; Vu la nature et les limites du rôle du contrôleur technique, - infirmer l'ordonnance dont appel, Statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires et les assureurs par police dommages-ouvrage de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec Construction et de son assureur Axa France IARD, l'obligation du contrôleur technique étant sérieusement contestable ; Subsidiairement, - limiter la quote-part de condamnation qui serait éventuellement mise à la charge de la société Socotec Construction et/ou de la société Holding Socotec et d'Axa France IARD à la propre part de responsabilité du contrôleur technique, sans solidarité avec les autres co-obligés ; Très subsidiairement, - condamner solidairement ou in solidum la SMABTP assureur des sociétés Axiome Ingénierie et Sonisol EEB disparues, la société PLBI et la MAF à relever et garantir indemne la société Socotec Construction, la société Holding Socotec et Axa France IARD, de toute éventuelle condamnation qui serait mise à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens, et à tout le moins à proportion de 95 % ; En tout état de cause, - débouter la SMABTP, la société PLBI et la MAF, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France IARD de leurs appels principaux et incidents en tant qu'ils tendent à leur mise hors de cause et à voir condamner la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD ainsi que la société Holding Socotec ; - infirmer l'ordonnance dont appel et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation provisionnelle du chef du plan d'étaiement qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, - débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au-delà de la somme de 888 097 euros pour le cout de la reprise des pointes n°5 et 6, comme de sa demande en remboursement des frais irrépétibles à hauteur d'appel, injustifiée quant à son montant exorbitant ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du chef des préjudices de jouissance et moraux allégués par les copropriétaires qui ne sont pas parties au litige et s'agissant de postes qui n'ont pas été soumis à l'avis de l'expert ; - débouter la SMABTP et la MAF de leur argumentation tendant à être autorisées à opposer les limites de leur garantie en termes de franchises et de plafonds, alors qu'aucune demande n'est formée par le syndicat des copropriétaires du chef de préjudices immatériels ; - condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombant à payer aux exposantes une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombant aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Me Verrando dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; - et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées. Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la réception au 4 avril 2006, En toute hypothèse, - dire que la réception des travaux réalisés par Sonisol, qui sont les seuls concernés, est intervenue postérieurement au 09 décembre 2005 ; - dire en toute hypothèse que les constructeurs et leur assureur ne prouvent pas le contraire ; - confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes à l'encontre des sociétés Socotec, PLBI et la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Axiome et Sonisol et Socotec ; Si la cour venait à considérer que le délai décennal était expiré pour les pointes 2 à 4 lorsque le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs, - déclarer le syndicat des copropriétaires déchu de la garantie pour les pointes 2 à 4 ; - dire l'obligation d'Axa France sérieusement contestable sur ce point ; - infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre d'Axa France au titre de ces pointes ; - dire que l'assurance dommages-ouvrage ne peut garantir que les dommages affectant les ouvrages objet de la garantie ; - dire qu'Axa France ne peut garantir la pointe 1 ; - dire en conséquence que le Juge de la Mise en Etat ne pouvait condamner Axa France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, in solidum avec les constructeurs et MMA ; - infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnée in solidum, Axa France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires 2 778 132,56 euros ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnée, in solidum, Axa France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser 276 122,81 euros ; ces demandes de condamnation se heurtant à des contestations sérieuses, - condamner la SMABTP à rembourser à Axa France la somme de 2 069 827,68 euros ou la somme que la cour mettrait à la charge d'Axa France ; - condamner la SMABTP in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à verser à Axa France, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : Sur la fin de non-recevoir, - confirmer l'ordonnance du 21 août 2023 : Par conséquent, - constater que la réception est intervenue au plus tôt le 4 avril 2006 ; - déclarer recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires par exploit du 10 novembre 2021, comme ne se heurtant pas à la forclusion ; - débouter les sociétés PLBI, MAF, Socotec Construction, Socotec Holding et Axa France IARD de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion ; Sur la provision, - infirmer l'ordonnance du 21 août 2023 ; Statuant de nouveau, - constater l'existence de contestations sérieuses se heurtant au principe d'une condamnation in solidum pour l'ensemble des dommages affectant l'immeuble ; - limiter toute condamnation à intervenir au préjudice des MMA à un pourcentage des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire et qui ne saurait excéder 15,85 % du montant des travaux de reprise, soit 433 262,30 euros TTC, correspondant à son assiette contractuelle ; - retenir que le plafond de garantie des MMA est fixé à la somme de 589 157 euros, et limiter toute condamnation à intervenir audit plafond ; - constater l'existence de contestations sérieuses au titre des dommage matériels consécutifs non constatés par l'expert judiciaire et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre ; - débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ; - condamner les sociétés PLBI, MAF, Socotec Construction, SMABTP et Axa France IARD à payer aux société MMA IAARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme 527 033,63 euros TTC au titre de son recours subrogatoire et subsidiairement la somme de 433 262,30 euros TTC - condamner les sociétés PLBI, MAF, Socotec Construction, Socotec Holding SMABTP et Axa France IARD à payer aux MMA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Proue II, représenté par son syndic en exercice la société Symplice, demande à la cour de : - débouter l'ensemble des appelants à titre principal ou à titre incident de toutes leurs demandes, exceptions, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance dont appel ; - préciser, le cas échéant, que la garantie des MMA, assureur dommages-ouvrage, se limite à un sixième des condamnations (pointe 1) et celle d'Axa, assureur dommages-ouvrages, à cinq sixième (pointe 2 à 6) ; - condamner in solidum la SMABTP, en qualité d'assureur d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec et son assureur Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 20 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2024. Motifs : - Sur la qualité à défendre de la société Holding Socotec : La société Holding Socotec fait valoir qu'elle n'est pas concernée par ce litige, que son extrait K Bis met en évidence qu'elle n'assume aucune mission de contrôle technique dans le domaine de la construction, lesquelles sont accomplies par la société Socotec Construction, que les demandes du syndicat des copropriétaires comme des autres parties à son encontre sont irrecevables. Le syndicat des copropriétaires a conclu une convention de contrôle technique le 19 décembre 2003 avec la société Socotec France. L'appelante justifie par les extraits K bis, la publication des avis d'apports et le traité de fusion du 18 juin 2018 entre la société Holding Socotec et la société Socotec France, que cette dernière a filialisé ses différentes activités, dont l'activité construction qui a été apportée à la société Socotec Construction créée en 2017 par le biais d'un traité d'apport partiel d'actifs du 17 avril 2018, que la société Socotec France a ensuite transmis à la société Holding Socotec tous les éléments composant son patrimoine dans le cadre du traité de fusion. A la lecture des extraits K Bis des sociétés Holding Socotec et Socotec Construction, il apparait que suite à cette réorganisation, seule la société Socotec Construction développe une activité de fourniture de services liée à la maîtrise des risques et donc réalise des missions de contrôle technique, venant aux droits de la société Socotec France. En conséquence, la société Holding Socotec soutient à juste titre ne pas être concernée par le litige relatif aux désordres de l'opération de ravalement et de réhabilitation de 2003. Les demandes à son égard sont irrecevables. L'ordonnance est réformée de ce chef. Sur la réception : La SMABTP assureur de la société Axiome et de la société Sonisol, rejointe par la société PBLI, son assureur la MAF et par la société Socotec Construction et son assureur AXA soutiennent que les demandes du syndicat relatives aux pointes 1 à 4 sont irrecevables comme forcloses. Ils font valoir que la réception est intervenue par tranches formant des ensembles cohérents, seule possibilité en application de l'article 1792-6 du code civil de réaliser une réception partielle à l'intérieur d'un lot ou d'un marché, les tranches correspondant en l'espèce aux six pointes de l'immeuble et aux parties de façades qui y sont associées. Ils relèvent que l'importance des travaux et la configuration de l'immeuble imposaient cette planification et cette organisation qui est confirmée par le partage assurantiel de l'assurance dommages ouvrage et l'indication par l'expert que le chantier a été réalisé en déplaçant les échafaudages autour des deux bâtiments accolés sur les différentes pointes et façades. Les appelantes relèvent que les réceptions des différentes pointes sont mentionnées dans les comptes rendus de chantier, révélant une volonté claire du maître d'ouvrage d'accepter les travaux et que l'obtention des procès-verbaux de réception de la société Atelier David depuis l'ordonnance du juge de la mise en état confirme cette organisation, qui est cohérente, de sorte que les pointes 1 à 4 ayant été réceptionnées avant le 7 décembre 2005, l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires aux constructeurs et aux assureurs les 7 et 9 décembre 2015 se situe au-delà du délai décennal. Elles estiment que le juge ne pouvait dans ces conditions retenir une réception unique le 4 avril 2006 et que les arguments du syndicat et des assureurs dommages ouvrage relatifs à l'impossibilité de déterminer les tranches, à la prévision d'une tranche unique dans les marchés ou au paiement du solde des marchés en fin de travaux sont inopérants. Le syndicat des copropriétaires ainsi que les deux assureurs dommages ouvrage demandent la confirmation de l'ordonnance qui a retenu une réception unique le 4 avril 2006. Ils rappellent que l'article 1792-6 du code civil pose le principe de l'unicité de réception, que la réception tacite est présumée en cas de prise de possession et de paiement du solde du marché et qu'en tout état de cause, elle suppose une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Ils font observer que les procès-verbaux de réception produits aux débats qui prévoient une réception par pointes, concernent uniquement la société Atelier David et qu'il n'est justifié d'aucun document identique s'agissant de la société Sonisol, seule concernée par le litige. Par ailleurs, ils relèvent que les marchés sont uniques et ne font pas référence à des tranches de travaux, que la norme à laquelle ils renvoient prévoit une réception unique, que le mémoire de la société Sonisol vérifié en juillet 2006 ne fait pas référence à des tranches de travaux. Se fondant sur l'analyse de l'expert, les intimés observent qu'il n'existe pas de document précis permettant de définir les tranches ou pointes formant l'ensemble indépendant et cohérent exigé pour permettre une réception partielle et que cette cohérence ne résulte pas des comptes-rendus de chantier qui évoquent la réception indifféremment de pointes, de façades ou de bâtiments. Ils ajoutent que le découpage proposé notamment par la SMABTP ne permet pas de savoir où commencent et s'arrêtent les façades, combien de balcons ou d'appartements y sont associés, ce d'autant que certaines façades sont elles-mêmes scindées et rattachées à plusieurs pointes ; que de fait les réceptions de pointes évoquées dans les comptes-rendus de chantier ne correspondent pas aux délimitations proposées par les appelantes. Ils soutiennent que seul le compte rendu de chantier 75 du 4 avril 2006 qui concerne les façades parties communes et a donné lieu au paiement du solde des travaux peut caractériser une réception tacite. Ceci étant, en vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Est par ailleurs admise une réception tacite des ouvrages en présence d'une volonté dépourvue d'équivoque du maître de l'ouvrage de les accepter, laquelle est présumée en cas de prise de possession accompagnée du paiement des travaux. Se déduit de ces dispositions un principe d'unicité de la réception, qui n'est cependant pas d'ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement. Il est par ailleurs admis que la réception peut être prononcée par lots. En revanche, une réception partielle n'est permise à l'intérieur d'un lot ou d'un marché qu'en présence de parties de l'ouvrage formant des ensembles cohérents et indépendants. Les appelantes soutiennent qu'en l'espèce, il a été convenu avec le maître d'ouvrage de réceptionner les travaux par tranches composées des pointes et des façades qui s'y rattachent et non en fin de travaux comme l'a retenu le premier juge, ce qu'il leur appartient de démontrer. Il n'a pas été produit de procès-verbal de réception des travaux de la société Sonisol, seuls affectés de désordres selon l'expert et il ne résulte d'aucune pièce indiscutable qu'un ou des documents de cette nature ont été établis la concernant. A cet égard, les indications des experts missionnés par les assureurs dommages ouvrage dans leurs rapports sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer avec certitude les documents sur la base desquels ils ont pu mentionner une date de réception, ce d'autant qu'ils indiquent dans trois rapports ne pas avoir eu communication de la pièce. Le marché de travaux de la société Sonisol du 7 juillet 2004 et le bordereau quantitatif qui s'y rapporte ne présentent pas les travaux à réaliser sous forme de tranches ou d'ensembles distincts. Le CCAP, seconde pièce dans l'ordre de priorité des pièces constitutives du marché, ne fait pas état d'une exécution par tranches et se réfèrent à la norme NFP 03-001 de décembre 2000, laquelle prévoit que la réception ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois (article 17.1.1 in fine), qu'elle ne peut être demandée (article 17.2.1.2.2) qu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles. Il a été vu que le marché en cause n'est pas concerné par cette exception. Ainsi que l'a rappelé l'expert, les situations des entreprises ne font état d'aucun avancement par tranches, pointes ou façades et valorisent chaque poste de travaux en pourcentage de son avancement. Les paiements du maître d'ouvrage ont donc été effectués indépendamment de l'exécution de parties d'ouvrage constituant des ensembles cohérents. La taille de l'immeuble, sa hauteur (15 étages) et sa configuration telles que résultant des photographies annexées au rapport d'expertise nécessitaient un phasage précis des travaux, afin notamment de mutualiser les moyens de levage et d'accès en hauteur, ce qu'aucune partie ne discute. Cette situation a donné lieu à l'établissement par la société Axiome d'un plan d'installation et de repérage du chantier en septembre 2004 définissant 6 pointes et assignant aux différentes façades les lettres de A à N. En outre, le planning prévisionnel d'exécution des travaux répartissait l'avancement du chantier sur la base des six pointes auxquelles étaient associées les façades situées de part et d'autre. Cette rationalisation indispensable pour gérer tout chantier d'ampleur ne permet pas à elle-seule de caractériser la volonté maître d'ouvrage de réceptionner les travaux par tranches et ainsi de s'extraire du principe d'unicité de la réception auquel renvoient les pièces du marché. Il en est de même de la circonstance que deux assureurs dommages ouvrage garantissent le chantier en fonction du coût des travaux des pointes, ce d'autant que la déclaration de chantier aux sociétés MMA par le courtier est postérieure au plan de repérage, comme datant du 23 décembre 2005 et que le contrat de la société AXA n'a pas été retrouvé de l'aveu même de cet assureur (page 12 de ses écritures). Au soutien de leur argumentation, les appelantes se prévalent des procès-verbaux de réception des travaux de la société Ateliers David qui énoncent la réception de la pointe 1 ( façades I.J.H partielle. K partielle) le 22 février 2005, celle de la pointe 2 (K partielle.L.M.N partielle), de la pointe 3 (N partielle.A partielle), de la pointe 4 (A partielle. B. C. D partielle) le 4 octobre 2005, celle de la pointe 5 (D partielle. E. F.G partielle) le 28 mars 2006, celle de la pointe 6 (G partielle. H partielle) le 21 février 2006, documents qui n'étaient pas produits en première instance. Elles invoquent également les comptes rendus de réunions de chantier qui visent ces réceptions. Les réceptions relatives aux travaux de la société Ateliers David ne peuvent d'office être transposées aux travaux de la société Sonisol, les prestations des deux sociétés étant de nature et de volume différents, la société Sonisol intervenant pour partie de ses travaux après la société David. Comme le relèvent les intimées, il n'est défini dans ces procès-verbaux aucune délimitation précise, soumise au maître de l'ouvrage des façades partagées qui ont été rattachées à deux pointes différentes réceptionnées à des dates distinctes, telle les façades K, G et H . Le plan d'installation du chantier invoqué par la SMABTP qui représente les façades et leur découpage par des traits pleins ou ajourés constitue à cet égard un document technique à destination unique des seuls constructeurs. Les comptes rendus de chantier produits aux débats révèlent que la réception de la pointe 1 a été annoncée pour le 25 janvier 2005 dans le compte rendu 18 du 18 janvier 2005. Il n'en est plus fait mention dans le compte rendu 19 du 25 janvier 2005. Le compte rendu 21 du 8 février 2005 en a annoncé le report au 22 février suivant. A cette date, le compte rendu 23 vise des opérations de pré-réception de cette pointe et notamment la remise par les copropriétaires de fiches d'observations destinées à être diffusées aux entreprises, un tableau de synthèse avec la reprise des travaux devant être remis au rendez-vous suivant. Par ailleurs, y sont mentionnés des travaux restant à exécuter par les entreprises, notamment à la charge de la société David s'agissant des panneaux carrés, ce qui apparaît en contradiction avec les termes mêmes du procès-verbal de réception de cette société du 22 février 2005 qui fait état d'une réception sans réserve. Les opérations de pré-réception de la pointe 1 apparaissent toujours dans les comptes rendus de chantier suivants jusqu'au compte rendu 32 du 26 avril 2005, qui précise au niveau de l'avancement des travaux que la façade et la pointe 1 sont réalisées sauf le rez de chaussée, ce qui contredit l'existence d'une réception par pointe et façades, en tant qu'ensemble cohérent indépendant, supposé dans ce cas concerner les travaux de tous les niveaux de l'immeuble composant les façades. S'agissant de la réception des pointes 2,3 et 4 au 4 octobre 2005, le compte rendu 51 fixe à cette date la réception du bâtiment 7 sans aucune référence aux pointes et aux façades, avec différentes réserves et une liste d'observations des copropriétaires. Le compte rendu suivant 52 mentionne également la réception du bâtiment 7 « ce jour » soit le 11 octobre 2005, ce qui est repris dans le compte rendu suivant et conduit à deux dates différentes de réception. La réception de la pointe 6 et des façades partielles D/E/G et H est portée dans le compte rendu 69 du 21 février avec des réserves issues des observations des copropriétaires. La levée des réserves des pointes 1, 2, 3 et 4 est indiquée dans le compte rendu du 14 mars 2006 (72), réunion à laquelle le syndic qui représente le maître de l'ouvrage lequel doit exprimer son accord sur la levée de réserves était absent. Il y est fait état d'une réception le 28 mars 2006 de la pointe 5 uniquement pour les appartements T3. Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces comptes rendus de réunions de chantier sont imprécis, manquent de cohérence voire sont contradictoires et dans ces conditions, ne peuvent caractériser une volonté certaine du syndicat de procéder à des réceptions partielles de parties d'ouvrage composées de pointes et de façades associées. Ils relatent de fait essentiellement l'état d'avancement des travaux et les observations des copropriétaires, utilisateurs des loggias et balcons annexes des appartements, éléments de façades qui intègrent des parties privatives au sens du règlement de copropriété. Selon la méthodologie initiée dans le compte rendu du 22 février 2005, ces observations comme les autres défauts visibles sont corrigés dans la suite des travaux. Il ne peut être tiré argument de ce que le contenu des comptes rendus de chantier et notamment l'utilisation du terme « réception » n'a pas été discuté par le syndicat des copropriétaires après leur diffusion, cette absence de contestation dans ces conditions ne permettant pas de caractériser de la part du maître de l'ouvrage la volonté exigée d'accepter l'ouvrage, mais au contraire étant de nature à générer une situation équivoque. La réception des parties communes, façades, rez de chaussée et toiture-terrasse fait en revanche l'objet du compte rendu de réunion 75 du 4 avril 2006. Ces parties de l'ouvrage correspondent bien à des parties communes au sens du règlement de copropriété, dont la conservation incombe au syndicat des copropriétaires. Comme l'a relevé le premier juge, ce document serait dépourvu de sens en présence des réceptions partielles par tranches alléguées par les appelantes. Or, il contient une information générale à l'intention de l'ensemble des copropriétaires par le biais du syndic quant au traitement des points de rouille sur les profilés supérieurs des panneaux. Il énonce, au-delà des observations des copropriétaires relatives aux parties privatives, plusieurs réserves, à savoir des travaux de reprise de fixation sur la façade L laquelle relève de la pointe 2, des travaux de finition et de réparation sur les façades K et K rectifiée en H le 18 avril, soit des façades incluses respectivement dans les pointes 1 ou 2 et 1 ou 6. Ces réserves concernent le bâtiment n°6 comme le bâtiment n°7. Ce compte rendu se rapporte en conséquence à l'ensemble des travaux relatifs aux parties communes, ce que confirment les deux comptes rendus suivants des 11 et 18 avril 2006, qui traitent de la levée des réserves et d'autres points dénoncés sur les façades I (pointe 1) et G (pointes 5 ou 6). Ces éléments démontrent que le syndicat des copropriétaires a manifesté sa volonté de prendre possession globalement des ouvrages le 4 avril 2006, en formulant des réserves sans lien avec le présent litige. Cette volonté est en outre corroborée par le paiement du solde exigible des travaux aux deux entreprises à cette même époque et exclut en conséquence la réception par tranches invoquée par les appelantes. En conséquence, la réception tacite des travaux étant intervenue le 4 avril 2006, l'assignation délivrée les 7 et 9 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires aux constructeurs et aux assureurs a interrompu le délai de forclusion et sa demande contre les appelantes est en conséquence recevable pour tous les désordres affectant l'immeuble. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur la demande de provision : En vertu de l'article 789 al 3 du code de procédure civile, une provision ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La nature décennale des désordres : L'expert a relevé des dégradations très importantes des poteaux béton et des rives de balcons lesquelles sont documentées par les photographies annexées à son rapport. Il a rappelé que le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser une purge du béton en novembre 2015 après la chute d'un bloc important en pied de façade et a conseillé de nouvelles campagnes de purge qu'il a examinées pendant ses opérations, de même que le mise en sécurité des poteaux par la pose d'étais. Il a conclu que les désordres affectaient la sécurité de l'immeuble à raison de chutes de béton depuis les étages, ainsi que sa solidité dès lors que les poteaux n'assurent plus leur rôle structurel et que les garde-corps fixés aux poteaux ne sont plus maintenus. Les investigations menées par M. [T] l'ont conduit à considérer que les bétons des poteaux de façade étaient pollués par des chlorures probablement présents dès la construction initiale entre 1971 et 1975, ce qui a favorisé la corrosion des aciers au c'ur du béton, que les travaux réalisés en 2004-2005 n'étaient pas adaptés pour solutionner cette pollution et empêcher la poursuite de la corrosi
Articles de loi cités
article 1792-6 du code civil pose le principe de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 125-2 du code de la construction et de larticle 1792-6 du code civil de réaliser une réceptiarticle 1792 du code civil prévoit une responsabilarticle 1792-6 du code civilarticle L 111-24 du code de la construction et de larticle L 125-2 du code de la construction qui limitearticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civil sarticle L 121-12 du code des assurancesarticle 1792 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ac76aca9cfa399a90d1fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel