Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76aca9cfa399a90d1fbb
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 1 318 290 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 174 N° RG 23/01676 N°Portalis DBVL-V-B7H-TTJW Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AOUT 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Août 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES compagnie française d'assurances, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [B] [V] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [Z] [H] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES La société LEROY MERLIN FRANCE SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 384 560 942, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Postulant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE E.U.R.L. [W] immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 539 405 092 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée, assignée à personne habilitée ouverture d 'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [W] (Selas Cleoval représentée par Me [C] [M] ès qualités de liquidateur de la SARL [W]) FAITS ET PROCÉDURE Suite à un dégât des eaux intervenu en début d'année 2015, suivant devis accepté du 18 mars 2015, M. [B] [V] et Mme [R] [H] épouse [V] ont confié à la société Leroy Merlin la fourniture et la pose d'un carrelage Bisto Artens en grès cérame émaillé, d'une dimension de 20x20 cm, dans leur maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] pour une surface de 60 m². La société Leroy Merlin a sous-traité à la société [W] la pose des carreaux vendus aux époux [V]. La réception a été prononcée sans réserve le 25 mars 2015. Suite à l'apparition de traces sur le carrelage, la société Leroy Merlin France a préconisé le 27 juin 2015, le nettoyage du sol avec un décapant voile de ciment de marque Helvet, lequel n'a pas mis fin aux désordres et un phénomène de délitement des joints du carrelage est apparu. Par courrier du 31 juillet 2015, la société Leroy Merlin France a dénié sa responsabilité, considérant que le phénomène de délitement des joints de carrelage était imputable à une mauvaise utilisation du produit de décapage par les époux [V]. Les époux [V] ont fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique au contradictoire de la société Leroy Merlin, à la suite de laquelle cette dernière a proposé de prendre en charge 50 % du montant des travaux de réparation au titre du délitement des joints, excluant une prise en charge des tâches affectant le carrelage. Cette proposition a été refusée par les maîtres de l'ouvrage. Par acte d'huissier du 7 mars 2016, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Leroy Merlin France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande le 18 août 2016 après que la société Leroy Merlin a appelé à la cause la société [W], sous-traitante, ainsi que la société Gerlon, fournisseur du produit décapant de marque Helvet. Par ordonnance du 30 mars 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société [W]. L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 13 août 2018. Par acte d'huissier du 10 décembre 2018, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Leroy Merlin France, la société [W] et la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Vannes en réparation de leurs préjudices.. Par un jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire a : - déclaré engagée la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin à l'égard des époux [V], la responsabilité de la société [W] délictuelle à l'égard des époux [V] et contractuelle à l'égard de la société Leroy Merlin France ; - dit que la garantie due par la société Gan Assurances est mobilisable au bénéfice des époux [V] et la société Leroy Merlin au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs, dans la limite de la franchise contractuelle opposable ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W] et la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [V] 6 789,42 euros au titre de la réfection du carrelage, frais de déménagement pour 1 318,44 euros et 1 103,04 euros, frais de garde-meubles pour 148,80 euros ; - dit que le montant des travaux à réaliser (6 789,42 euros) sera indexé sur l'indice de la fédération française du bâtiment en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] (soit celui du troisième trimestre 2018 : 987,5) et comme indice de comparaison le dernier indice qui est publié au jour du présent jugement pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l'indice de base ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W], et la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société [W], à payer à M. et Mme [V] une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné la société [W] et la société Gan Assurances dans la limite de sa franchise contractuelle, à garantir la société Leroy Merlin France de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal par la présente décision ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W] et la société Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 mai 2017, les frais et dépens de la présente instance ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire s'élevant à la somme de 4 833,53 euros ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W] et la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [W] et la société Gan Assurances à garantir la société Leroy Merlin France à concurrence de 50 % de cette condamnation aux frais irrépétibles et dépens ; - débouté la société Gan Assurances, la société Leroy Merlin France et la société [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023. La société [W] a été placée en liquidation judiciaire. Suivant avis du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état, après avoir constaté suite à la signification des conclusions du Gan à la société Cleoval, en qualité de liquidateur de la société [W], qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre du carreleur et que la procédure était interrompue à son égard, a demandé aux parties qui sollicitaient sa condamnation de justifier de leur déclaration de créance et de la régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur et de leurs conclusions. L'instruction a été clôturée le 7 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil, la société Gan Assurances demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes ; En conséquence, - débouter les époux [V] de leur demande de condamnation en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Gan Assurances ; - débouter la société Leroy Merlin de sa demande de condamnation de Gan Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; À titre subsidiaire, - débouter les époux [V] comme la société Leroy Merlin de leurs demandes de condamnation de Gan Assurances à indemniser le préjudice de jouissance allégué par les époux [V] ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [V] présentée au titre des frais de dépose du carrelage et des meubles de cuisine et de nettoyage de chantier ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Gan Assurances bien fondé à opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle ; - condamner les époux [V] ou tout autre succombant à verser à Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Hubert Helier, avocat aux offres de droit. Dans leurs dernières conclusions en date du 29 mars 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré engagée la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin à l'égard des époux [V], la responsabilité de la société [W] délictuelle à l'égard des époux [V] et contractuelle à l'égard de la société Leroy Merlin France ; - dit que la garantie due par la société Gan Assurances est mobilisable au bénéfice des époux [V] et la société Leroy Merlin au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs, dans la limite de la franchise contractuelle opposable ; - condamné la société [W] et la société Gan Assurances dans la limite de sa franchise contractuelle, à garantir la société Leroy Merlin France de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal par la présente décision, - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W] et la société Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 mai 2017, les frais et dépens de la présente instance ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire s'élevant à la somme de 4 833,53 euros ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W] et la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [W] et la société Gan Assurances à garantir la société Leroy Merlin France à concurrence de 50 % de cette condamnation aux frais irrépétibles et dépens ; - débouté la société Gan Assurances, la société Leroy Merlin France et la société [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - l'infirmer en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W] et la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [V] 6 789,42 euros au titre de la réfection du carrelage, frais de déménagement pour 1 318,44 euros et 1 103,04 euros, frais de garde-meubles pour 148,80 euros ; - dit que le montant des travaux à réaliser (6 789,42 euros) sera indexé sur l'indice de la fédération française du bâtiment en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] (soit celui du troisième trimestre 2018 : 987,5) et comme indice de comparaison le dernier indice qui est publié au jour du présent jugement pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l'indice de base ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W], et la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société [W], à payer à M. et Mme [V] une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum la société Leroy Merlin France et la société [W], solidairement avec la société Gan Assurances (prise en sa qualité d'assureur de la société [W] et dans la limite des garanties souscrites auprès d'elle) au paiement de la somme de 13 182,90 euros TTC correspondant au montant des travaux rendus nécessaires se décomposant comme suit : - travaux de carrelage : 6 789,42 euros TTC (selon devis de la société Lheote en date du 15 décembre 2016) ; - retrait du mobilier : 1 318,44 euros TTC (selon devis de la société Les déménageurs bretons en date du 22 décembre 2016) ; - garde-meubles : 148,80 euros TTC (selon devis de la société Les déménageurs bretons) ; - retour du mobilier : 1 103,04 euros TTC (selon devis de la société Les déménageurs bretons en date du 23 décembre 2016) ; - dépose et repose des éléments de cuisine 2 916 euros TTC. (Cf. pièce n°25) ; - frais de nettoyage après réalisation des travaux : 907,20 euros TTC (Cf. pièce n°24) ; - déclarer que le montant des travaux à réaliser sera indexé sur l'indice de la fédération française du bâtiment en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] (soit celui du troisième trimestre 2018 : 987,5) et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour de l'arrêt à intervenir pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l'indice de base ; - condamner in solidum la société Leroy Merlin France et la société [W], solidairement avec la société Gan Assurances (prise en sa qualité d'assureur de la société [W] et dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière) à régler aux époux [V] une somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société Leroy Merlin France et la société [W], solidairement avec la société Gan Assurances (prise en sa qualité d'assureur de la société [W] et dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière) à payer à Monsieur [B] [V] et à Madame [Z] [V] une somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel ainsi que les entiers dépens d'appel ; - débouter la société Leroy Merlin France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2024, la société Leroy Merlin France demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré engagée la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin à l'égard des époux [V] ; - dit que la garantie due par la société Gan Assurances n'est mobilisable que dans la limite de la franchise contractuelle opposable ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France à payer à M. et Mme [V] 6 789,42 euros au titre de la réfection du carrelage, frais de déménagement pour 1 318,44 euros et 1 103,04 euros, frais de garde-meubles pour 148,80 euros ; - dit que le montant des travaux à réaliser (6 789,42 euros) sera indexé sur l'indice de la fédération française du bâtiment en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [L] (soit celui du troisième trimestre 2018 : 987,5) et comme indice de comparaison le dernier indice qui est publié au jour du présent jugement pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l'indice de base ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W], et la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société [W], à payer à M. et Mme [V] une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - limité la condamnation de la société [W] et de la société Gan Assurances à garantir la société Leroy Merlin France, pour la seconde dans la limite de sa franchise contractuelle, et pour toutes deux aux seules condamnations prononcées en principal ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W] et la société Gan Assurances aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 mai 2017, les frais et dépens de la présente instance ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire s'élevant à la somme de 4 833,53 euros ; - condamné in solidum la société Leroy Merlin France, la société [W] et la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [W] et la société Gan Assurances à garantir la société Leroy Merlin France à concurrence de 50 % de cette condamnation aux frais irrépétibles et dépens ; - débouté la société Leroy Merlin France de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Statuant de nouveau, À titre principal, - déclarer que les désordres relatifs aux joints sont dus à des défauts de pose exclusivement imputables à la société [W] ; - déclarer que la société [W] a pleinement engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. et Mme [V] ; - déclarer que la société Leroy Merlin n'a commis aucune faute ; - en conséquence, débouter M. et Mme [V] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Leroy Merlin ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait retenir la responsabilité contractuelle de la société Leroy Merlin, - déclarer que la société [W] a pleinement engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Leroy Merlin ; - condamner la société [W] et son assureur, la société Gan, à garantir la société Leroy Merlin de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais et accessoires ; - débouter le Gan de ses demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse, - déclarer qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée en Leroy Merlin et M. [W] et le Gan ; - déclarer que M. et Mme [V] ne justifient pas de l'existence, ni de l'étendue de leur préjudice ; - débouter, en conséquence, M. et Mme [V] de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [W] et son assureur, la société Gan, à garantir la société Leroy Merlin de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais et accessoires ; - débouter le Gan de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner tout succombant à régler à la société Leroy Merlin France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers frais et dépens. MOTIFS Sur la liquidation judiciaire de la société [W] Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Bien qu'avisées par le conseiller de la mise en état le 18 avril 2024 de ce qu'il leur incombait de justifier de leur déclaration de créance et de régulariser la procédure et leurs conclusions suite à la liquidation de la société [W], aucune des parties n'a produit sa déclaration de créance ni appelé à la cause le liquidateur de la société [W]. L'instance est donc toujours interrompue à l'égard de la société [W], empêchant la cour de statuer sur la demande en paiement formée M. et Mme [V] et sur la demande en garantie formée par la société Leroy-Merlin contre elle, ce qu'elle constatera (Com, 9 décembre 2020,n°19-15.727). Sur les responsabilités L'expert a constaté que les joints du carrelage se dégradent par endroits et qu'ils présentent des cavités avec perte de matière. Il a attribué ce désordre à une mauvaise mise en 'uvre du joint par la société [W]. Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société [W] et la responsabilité délictuelle de la société Leroy-Merlin. La société Leroy-Merlin conteste sa responsabilité, estimant que seule la société [W] qui a commis une faute dans l'exécution des prestations doit être condamnée. Sur la responsabilité décennale La société Leroy-Merlin soutient que la garantie décennale de la société Gan est mobilisable. Puisqu'elle considère que les désordres sont de nature décennale, il convient de rechercher si sa responsabilité décennale, d'ordre public, est engagée puisque l'entrepreneur est tenu de garantir les désordres de nature décennale affectant les travaux sous-traités (3e Civ., 30 juin 2015, n°13-23.782). La garantie décennale ne s'applique que si l'élément installé en remplacement sur un ouvrage est constitutif en lui-même d'un ouvrage (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694). En l'espèce, le carrelage a été remplacé suite à un dégât des eaux. Il résulte de la facture du 10 mars 2015 de la société Leroy-Merlin qu'il s'agit d'une pose collée (poste 6 mortier colle), ce qui est corroboré par l'expertise amiable de l'assurance de protection juridique des époux [V] (leur pièce 8) du 19 août 2015, l'expert rappelant que la pose collée a été exécutée sur un carrelage existant après ragréage. Le carrelage collé posé sur existant est un élément adjoint inerte et dissociable du bâtiment existant qui ne constitue pas un ouvrage. Les désordres ne sont donc pas de nature décennale. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de la société Leroy-Merlin peut être recherchée. Sur la responsabilité contractuelle de la société Leroy-Merlin L'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des dommages résultant de la mauvaise exécution du sous-traitant. La mauvaise exécution des joints par la société [W] n'est pas discutée. Le tribunal a ainsi exactement retenu la responsabilité contractuelle de la société Leroy-Merlin, qui ne conteste pas la faute de son sous-traitant, à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Sur la garantie de la société Gan, assureur de la société [W] Le tribunal a retenu que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société Gan est mobilisable, ce que conteste l'assureur. Il fait valoir que l'article 13 du titre II exclut la garantie de la prestation de l'assuré de sorte que la responsabilité civile après achèvement des travaux n'est pas mobilisable. M. et Mme [V] répliquent que la garantie civile professionnelle est mobilisable puisque l'exclusion invoquée n'est pas claire, est sujette à interprétation et n'est pas limitée. La société Leroy-Merlin estime que les désordres relèvent de la garantie décennale du Gan. À défaut, elle demande que sa garantie professionnelle soit mobilisée, arguant de ce que la clause d'exclusion sujette à interprétation vide le contrat d'assurance de sa substance. Il a été vu plus haut que le désordre ne relevait pas de la garantie décennale. Il ne sera donc examiné que la garantie responsabilité civile professionnelle du Gan. Aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » Une clause d'exclusion de garantie n'est pas considérée comme étant formelle et limitée dès lors qu'elle est sujette à interprétation (Civ., 1e, 22 mai 2001, n° 99-10.849 ; 8 octobre 2009 n° 08-19.646) La clause d'exclusion, aux termes de laquelle le contrat d'assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment ne couvre pas le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l'origine des dommages, est formelle et limitée. Elle est claire et précise et laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux. (3e Civ., 14 février 2019, n° 18-11.101) D'une manière générale, sont valides les clauses prévues dans les contrats de responsabilité civile professionnelle ayant pour objet d'exclure de la garantie le coût de la reprise des ouvrages exécutés par l'assuré (1re Civ., 28 avril 1993 n 90-22.027, 1re Civ., 20 décembre 1994, n 92-21.377, 1re Civ., 17 novembre 1998, n 96-17.905, 1re Civ., 8 novembre 1999, n 96-14.391 et 96-14.681, 2e Civ., 13 janvier 2005, n 03-20.355, 3e Civ., 15 janvier 2013, n 11-27.145). La police d'assurance Gan stipule en son chapitre 3 « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux » en son article 10 « responsabilité encourue par l'assuré à l'égard des tiers après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux » que l'assureur garantit « les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l'exercice des activités mentionnées dans vos dispositions particulières en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients) : ' Après l'achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine : -votre faute professionnelle, -une malfaçon technique, Un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par vous pour l'exécution de ces ouvrages ou travaux. » Il est indiqué (page 12) qu'outre « les exclusions générales de votre contrat ainsi que les exclusions communes à l'ensemble des garanties de responsabilité civile, nous ne garantissons pas le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ». L'article 13 « exclusions générales » prévoit au point 19) que « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non. » Les dommages matériels sont définis en page 4 « comme les préjudices constitués par l'ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d'un bien meuble ou immeuble, ou d'une substance. Toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal. Sont assimilés à des dommages matériels, la perte d'un bien ou d'une substance, par suite de coulage, ainsi que l'altération d'un produit par suite de prise d'odeur ou de goût. » En l'espèce, les clauses d'exclusions précitées ne visent qu'à exclure la reprise des travaux réalisés par l'assuré. Elles sont claires et précises et laissent dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux. La garantie de la société Gan n'est donc pas mobilisable. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnisation Sur le préjudice matériel Le tribunal a alloué à M. et Mme [V] la somme de 6 789,42 euros pour la réfection du carrelage, 1318,44 euros et 1103,04 euros pour les frais de déménagement et réaménagement et 148,80 euros pour les frais de garde-meubles. Les maîtres de l'ouvrage réclament en sus la somme de 2 916 euros TTC pour la dépose et repose des éléments de cuisine et 907,20 euros TTC pour les frais de nettoyage après la réalisation des travaux. La société Leroy Merlin fait valoir que seule la reprise des joints est nécessaire et s'oppose au changement du carrelage comme aux frais de déménagement et de dépose des éléments de cuisine. S'agissant du seul remplacement des joints, ainsi que le rappellent les maîtres de l'ouvrage, l'expert a procédé à un essai qui n'a pas été concluant compte tenu de l'impossibilité d'enlever les joints du carrelage sans épaufrer les carreaux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le carrelage en son entier devait être remplacé. S'agissant du carrelage sous élément de cuisine, la cour fait sienne l'avis de M. [L] qui considère que le carrelage sous ces éléments n'a pas à être remplacé, les joints en place n'étant pas dégradés. De même le nettoyage suite aux travaux fait partie de la prestation du carreleur et il n'y a pas lieu à l'indemniser en sus. La société Leroy-Merlin sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 6 789,42 euros TTC au titre des travaux réparatoires, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 août 2018, date du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt ainsi que la somme de 2 570,28 euros TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement Le jugement est infirmé. Sur le préjudice de jouissance La société Leroy-Merlin s'oppose à l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [V] qu'elle estime non justifiée. Les maîtres de l'ouvrage demandent que la somme de 1 000 euros qui leur a été octroyée soit portée à 9 000 euros compte tenu de leur impossibilité d'habiter dans leur maison pendant les travaux. L'expert ayant estimé que les travaux de reprise dureront au moins quinze jours, M. et Mme [V] subiront un préjudice de jouissance incontestable. Leur demande est cependant excessive. La somme de 1 000 euros allouée par le tribunal au titre de la réparation de leur préjudice est bien fondée. La société Leroy-merlin sera condamnée au paiement de cette somme par voie d'infirmation. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La société Leroy-Merlin sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'au dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le surplus des demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. PAR CES MOTIFS La cour Vu la liquidation judiciaire de la société [W], Constate que l'instance est interrompue à l'égard de la société [W] empêchant la cour de statuer sur les demandes formées contre elle, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [V] au titre des frais de dépose et repose des éléments de cuisine et des frais de nettoyage, L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau Déboute les parties de leurs demandes à l'égard de la société Gan, Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [V] la somme de 6 789,42 euros TTC au titre des travaux réparatoires, sommes actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 août 2018 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 570,28 euros TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement, Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Leroy Merlin aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, P/Le Président régulièrement empêché, N. Malardel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 113-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile est rejet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ac76aca9cfa399a90d1fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel