Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a8a9cfa399a90d1f7b
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 801 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TP/DD Numéro 24/2505 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 01/08/2024 Dossier : N° RG 22/02930 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ILL4 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A. HOTEL DE L'AVENUE C/ [B] [E] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. HOTEL DE L'AVENUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉE : Madame [B] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 OCTOBRE 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 21/00028 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [E] épouse [R] a été embauchée par la SA Hôtel de l'Avenue, en qualité d'infirmière : - selon contrats à durée déterminée : * du 7 mai 2018 (au 1er juin 2018), * du 30 juillet 2018 (au 5 août 2018), * du 11 août (au 21 août 2018), - selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2018. Suivant courrier en date du 14 juillet 2020 remis en mains propres, elle a été mise à pied à titre conservatoire puis, par lettre du lendemain convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 juillet 2020. Le 28 juillet 2020, elle a été licenciée pour faute grave. Le 22 février 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a : - Constaté l'absence de fautes graves, - Dit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 1.092,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 2.223 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ainsi qu'à la somme de 222,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 1.113,93 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ainsi que 111,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - Débouté Mme [B] [E] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, - Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 4.446 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal, - Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dit n'avoir pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire, - Dit que les dépens seront supportés par la SAS Hôtel de l'Avenue. Le 27 octobre 2022, la SA Hôtel de l'Avenue a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Hôtel de l'Avenue demande à la cour de : - Faisant droit à l'appel de la Société Hôtel de l'Avenue, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Constaté l'absence de fautes graves, * Dit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse, * Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 1.092,80 16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 2.223 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ainsi qu'à la somme de 222,30 euros brut au titre des congés payés y afférents, * Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 1.113,93 euros brut au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ainsi que 111,39 euros brut au titre des congés payés y afférents, * Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 4.446 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * Condamné la SAS Hôtel de l'Avenue à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Réformant le jugement: - Dire et juger justifié le licenciement pour faute grave de Mme [E], - Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, > Subsidiairement : - Si par impossible la Cour ne retenait pas la faute grave : juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - Constater que Mme [E] avait moins de 2 ans d'ancienneté (1an, 11 mois et 18 jours) et que son préavis serait dès lors de 1 mois, et son indemnité de licenciement de 1.092,96 euros, > A titre infiniment subsidiaire : - Si par impossible le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, fixer l'indemnité due à ce titre à un mois de salaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Débouté Mme [B] [E] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, * Débouté Mme [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal, - Condamner Mme [E] en 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [B] [E] demande à la cour de : - Débouter la SAS Hôtel de l'Avenue de toutes ses demandes et prétentions dans la présente instance d'appel, Et par conséquent, > A titre principal, - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de DAX du 6 octobre 2022 en ce qu'il constate l'absence de fautes graves et que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse, > A titre reconventionnel, - Condamner la SAS Hôtel de l'Avenue à payer à Mme [E] les sommes suivantes : * 1 238,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (2 ans 2 mois et 22 jours d'ancienneté), * 2 223 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 222,30 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 113,93 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, * 111,39 euros au titre des congés payés sr rappel de salaire, * 2 223 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière (non-respect du délai légal de notification du licenciement), * 7 780,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3.5 mois), * 4 446 euros au titre des dommages et intérêts pour comportement déloyal (2 mois), > A titre subsidiaire, - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Dax du 6 octobre 2022, > En tout état de cause, - Condamner l'employeur à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l'employeur aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 28 juillet 2020, signée par M. [V], directeur de l'établissement, et dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit : « Lundi 13 juillet vous êtes venue en milieu de matinée dans mon bureau pour m'indiquer que madame [H], curiste de l'établissement, aurait pu être en contact avec le virus du Covid-19. En effet, vous m'avez expliqué que son fils, salarié de la ville de [Localité 5], aurait pu être en contact avec une personne testée positive au Covid-19, Vous m'avez indiqué que l'Agence Régionale de Santé de [Localité 5] avait mis en place un protocole de tests. Après discussion, madame [H] n'ayant pas de symptômes, n'ayant pas été en contact avec son fils depuis le 25 juin dans la soirée, soit depuis dix-neuf jours, et, surtout, un protocole de dépistage mené par l'ARS étant en cours à [Localité 5], je vous ai indiqué qu'il n'y avait pas lieu de déclencher un protocole de suspicion au Covid-19. Ce que vous avez convenu. En début d'après-midi, j'ai appris que vous n'aviez pas tenu compte de notre décision et que, en sortant de mon bureau vous aviez téléphoné au docteur [N], médecin thermal de madame [H], pour demander la prescription d'un test. Comme dans un premier temps son docteur ne répondait pas, vous avez appelé le docteur [Y] pour faire la même demande. Au résultat, madame [H] s'est retrouvée en possession de deux prescriptions pour passer un test nasal et un test sérologique. Il s'agit d'un acte d'insubordination caractérisé. Ayant de votre plein gré, et contrairement à ce qui avait été décidé, déclenché une suspicion au Covid-19, vous auriez dû appliquer le protocole clairement défini par la profession et pour lequel vous avez reçu une formation jeudi 25 juin : isolement de madame [H] à son domicile, passage un test, attente des résultats et, si le résultat est négatif, retour en soins de madame [H] avec un certificat de reprise rédigé par le médecin thermal. Or, quelle ne fut pas ma surprise de voir madame [H] en soins mardi 14 juillet. Au mépris de toutes les règles sanitaires, vous avez laissé madame [H] effectuer ses soins, faisant courir un risque potentiel aux autres curistes et à vos collègues en cas de dépistage positif. J'ai donc arrêté les soins de madame [H]. Je lui ai expliqué le protocole sanitaire et je lui ai demandé d'attendre les instructions de son médecin thermal. Dans le contexte pandémique que nous subissons, et tenant compte de vos fonctions d'infirmière, il s'agit d'une faute professionnelle grave. Vous avez également conservé le numéro de téléphone de madame [H] et vous l'avez appelée en dehors de vos heures de travail pour lui indiquer que vous faisiez l'objet d'une mise à pied. Cette attitude n'est pas tolérable pour au moins deux raisons : - Les évènements concernant la gestion des ressources humaines, et notamment les sanctions, n'ont pas à être portés à la connaissance des clients. - Les données personnelles des clients appartiennent à notre société qui les gère et en assure la protection selon les obligations liées à la Règlementation Générale sur la Protection des Données (RGPD). Vous n'êtes pas autorisée à les collecter pour votre compte et encore moins à les conserver. A ma question, combien avez-vous extrait et conservé de données personnelles de clients, vous n'avez pas souhaité répondre. Or, j'ai appris ces derniers jours, par vos collègues de travail, que vous en aviez fait une pratique fréquente. Ces deux éléments constituent également une faute professionnelle. De surcroit, nous vous demandons immédiatement de bien vouloir nous restituer toutes les informations personnelles des clients que vous auriez collectées et de supprimer tous les enregistrements de numéros de téléphone que vous avez réalisés. Je vous ai indiqué que cet entretien était destiné à recueillir des explications sur les faits que vous vous reprochons et que je vous ai exposés. Vous n'avez pas souhaité vous exprimer et vous avez simplement répété trois fois que vous considériez ne pas avoir commis de faute. Vous n'avez répondu à aucune de mes interrogations. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ». Sont ainsi reprochés à la salariée : Une insubordination et l'irrespect du protocole, Une défiance vis-à-vis de son employeur, Le non-respect de la Règlementation Générale sur la Protection des Données (RGPD), La diffusion à la clientèle d'informations internes à l'entreprise. Or, la lecture même de la lettre ne permet pas de déterminer quelle insubordination est reprochée à Mme [E] par rapport au protocole Covid. En effet, il lui est fait grief d'avoir enclenché un tel protocole mais aussi de ne pas l'avoir respecté. Quant à la mise en place du protocole, la société Hôtel de l'Avenue entend démontrer qu'elle a été initiée par Mme [E] en produisant l'attestation de Mme [K], réceptionniste, qui indique que « le 13/07/2020, en début d'après-midi, Mme [H] (la curiste concernée par le protocole Covid litigieux) est venue à la réception pour [lui] indiquer qu'elle devait passer un test PCR et qu'elle aurait certainement du retard pour commencer ses soins ». Elle poursuit que lorsqu'elle a vu M. [V] dans l'après-midi, elle l'a informé de la visite de Mme [H] et du fait qu'elle devait passer un test. Elle précise que M. [V] en a été étonné en expliquant : « le matin, M. [V] nous avait informés de sa discussion avec [B] ([E]) au sujet de Mme [H]. Ils avaient décidé de ne pas suspecter Mme [H] d'être cas contact et donc de ne pas la diriger vers son médecin thermal pour la prescription d'un test ». Ce témoignage n'établit nullement que Mme [E] a elle-même incité Mme [H] à solliciter un médecin pour la prescription d'un test, ni même qu'elle a elle-même contacté les Docteurs [N] et [Y]. Au contraire, l'attestation établie par Mme [H] dans l'intérêt de Mme [E] confirme que c'était sa propre volonté d'être soumise à un test PCR quand bien même elle n'avait aucun symptôme, dans le but d'être rassurée pour son retour à son domicile où elle devait retrouver sa mère âgée, et que, si Mme [E] a contacté le Docteur [N], médecin thermal, c'est à sa demande car ses propres tentatives de joindre le praticien étaient infructueuses. Aucune insubordination ni défiance de l'intimée vis-à-vis de son employeur n'est donc ici caractérisée, pas plus que l'irrespect du protocole sanitaire alors même que la curiste ne présentait aucun symptôme, condition pour que ledit protocole soit mis en place. Concernant le non-respect de la RGPD reproché à Mme [E] qui aurait collecté et conservé les coordonnées des patients, l'employeur ne produit aucun élément à ce sujet et ne permet donc pas à la cour de considérer ce fait comme établi. Enfin, si Mme [H] a eu connaissance de la mise à pied à titre conservatoire de Mme [E], comme elle l'indique dans son attestation en demandant au directeur de l'établissement de revoir sa décision à ce sujet, il n'est nullement établi par l'appelante que cette information a été apportée à la patiente par Mme [E] elle-même. Les griefs qui ont fondé le licenciement de Mme [E] ne sont donc pas établis. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement Le licenciement de Mme [E] étant dénué de cause réelle et sérieuse, sa mise à pied conservatoire est infondée de sorte que la société Hôtel de l'Avenue sera condamnée à lui verser, à titre de rappel de salaire, les sommes retenues dans le cadre de cette mesure conservatoire, soit 1113,93 euros outre 111,39 euros pour les congés payés y afférents. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef. En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [E], qui disposait d'une ancienneté de service continu chez son employeur de 1 an et 11 mois depuis le 11 août 2018, a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis d'un mois, égale au montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 2223 euros, outre 222,30 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, Mme [E], qui avait une ancienneté de deux ans au terme de son préavis, a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Sur la base d'un salaire de référence de 2223 euros, l'indemnité légale de licenciement doit être calculée comme suit : 2223 / 4 x 2. La société Hôtel de l'Avenue sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1111,50 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé relativement au quantum de l'indemnité. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant 1 année complète d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal d'1 mois de salaire brut et un montant maximal de 2 mois de salaire brut. Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [E], de son ancienneté au sein de l'entreprise de près de deux années, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 446 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Concernant l'indemnité pour procédure irrégulière, il résulte de l'article L.1235-2 du code du travail qu'elle ne se cumule pas avec les indemnités allouées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [E] sera donc déboutée de sa demande à ce titre, sans qu'il soit besoin d'examiner si le délai minimal entre l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de ce dernier a été respecté. Le jugement déféré qui a débouté l'intimée sur ce point sera confirmé. Sur les dommages et intérêts pour comportement déloyal Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution déloyale du contrat par son cocontractant de démontrer la faute qu'il lui impute. Il résulte des éléments du dossier que, si aucun comportement déloyal n'est établi de la part de l'employeur au moment de la reprise du travail après le confinement puisque les mesures de sécurité ont été mises en place, avec une formation régulièrement dispensée par le référent hygiène Covid, Mme [E] produit des pièces établissant qu'avant cette période, elle a rencontré quelques difficultés avec son employeur à la suite de son accident du travail et des soins dont elle a dû bénéficier même après sa reprise du travail, difficultés relatives à la date de l'accident dans une déclaration destinée à la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'à la réception de la convocation pour une visite médicale avec le médecin du travail et à la déclaration du sinistre auprès de la compagnie d'assurance AG2R. Pour autant, ces difficultés ne peuvent pas être mises en lien avec une déloyauté consciente de la part de l'employeur et Mme [E] ne justifie pas du préjudice qui en aurait résulté. Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Hôtel de l'Avenue, qui succombe principalement en son appel, devra en supporter les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par l'intimée en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 6 octobre 2022, hormis le quantum de l'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la société Hôtel de l'Avenue à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 111,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; CONDAMNE la société Hôtel de l'Avenue aux dépens ; CONDAMNE la société Hôtel de l'Avenue à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 456 du code de la procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1235-2 du code du travail quarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1222-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ac76a8a9cfa399a90d1f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel