Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a7a9cfa399a90d1f6d
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03477 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZSA Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2024, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurence Chaintron, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [U] [P] né le 19 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 31 juillet 2024 à 17h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE Informé le 31 juillet 2024 à 17h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [X] [P] enregistrée sous le numéro RG 24/1516 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 24/1515, déclarant le recours de M. [M] [U] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [U] [P] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2024 à 10h35; - Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2024, à 11h47, par M. [M] [U] [P] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, aucune erreur d'appréciation n'étant caractérisée, d'une part, le préfet n'étant pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l'espèce, le préfet ayant mentionné, comme l'a retenu le premier juge que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il est dépourvu de documents de voyage ou d'identité en cours de validité et estimé insuffisantes les garanties de représentation et d'autre part, la loi du 26 janvier 2024 est entrée en vigueur le 28 janvier 2024, de sorte que toute décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention prise à compter de cette date est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté de quitter le territoire français pris depuis moins de 3 ans. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2024 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a7a9cfa399a90d1f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel