Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a5a9cfa399a90d1f49
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 30 JUILLET 2024 Minute N° 291/2024 N° RG 24/01850 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7D (3 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 29 juillet 2024 à 10h44 Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Andrejewski-picard, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE représentée par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ; INTIMÉ : M. [S] [P] né le 26 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 30 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [S] [P] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2024 à 12h39 par LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE ; Après avoir entendu : - la SELARL ACTIS AVOCATS, en sa plaidoirie ; - Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour prise pour une durée d'un an à l'encontre de M. [S] [P], édictée et notifiée le 28 avril 2024 par la préfecture d'Indre-et-Loire, Vu l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire portant placement en rétention administrative de M. [S] [P], notifié le 25 juillet 2024 à 9h20, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 29 juillet 2024 mettant fin à la rétention administrative de l'intéressé, Vu l'appel motivé interjeté par la préfecture d'Indre-et-Loire à l'encontre de cette décision le 29 juillet 2024 à 12h39, Vu le procès-verbal de ce jour, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de M. Le préfet d'Indre et Loire, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : Le premier juge a rejeté le moyen de nullité tiré des circonstances du placement en garde à vue de l'intéressé avant de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention sur le fondement de l'impossibilité totale de procéder à un éloignement. La préfecture ne critique que ce dernier point, sollicitant la confirmation du rejet du moyen de nullité. Sur le placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3°. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [S] [P] a fait l'objet de quatre placements en rétention, à savoir : Placement en rétention du 13 janvier 2024 (p. 155-158) ; l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles statuant sur la troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé avait conclu à l'absence de perspectives de délivrance de documents de voyage à brève échéance et ordonné la prolongation sur le fondement de la menace à l'ordre public ; Placement en rétention du 15 avril 2024 (p. 159-167) ; la première prolongation ayant été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans, qui a conclu à l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit justifiant de ne pas respecter le délai de droit commun de sept jours entre deux rétentions administratives ; Placement en rétention du 28 avril 2024 (p. 134 à 143) ; l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 juin 2024 a mis fin à la mesure en constatant notamment que la procédure d'identification était toujours en cours auprès des autorités consulaires algériennes, qui n'avaient pas répondu à la demande formulée par les services préfectoraux, de sorte que n'était pas démontrée la délivrance à brève échéance des documents de voyage par ce consulat ; Placement en rétention du 25 juillet 2024, objet du présent litige. A ce jour, la procédure de reconnaissance consulaire est engagée auprès des autorités algériennes depuis plus de six mois. Toutefois, il est observé d'une part que M. [S] [P] a lui-même rendu son identification difficile, notamment en faisant usage d'alias, à savoir [S] [C] né le 24 août 2008 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, et [S] [V] né le 26 avril 2008 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine (voir FAED p. 68 et s.). D'autre part, les services préfectoraux ont multiplié les diligences depuis le dernier placement en rétention en obtenant un créneau d'audition consulaire pour le 18 septembre 2024, finalement avancé au 4 septembre 2024, et ce afin d'accélerer l'identification d'un ressortissant étranger auprès des autorités consulaires dont il a la nationalité, étant par ailleurs précisé que l'identité de M. [S] [P] a fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL le 20 mars 2024. Il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant d'ailleurs être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation du juge des libertés et de la détention lors de l'examen des conditions tenant aux différentes prolongations. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête en prolongation de la préfecture d'Indre-et-Loire, en se basant, dès la première demande de prolongation, sur l'absence totale de perspectives d'éloignement et d'élément nouveau laissant à penser, à ce stade, que la mise à exécution de la mesure ne pourrait aboutir. Par infirmation de l'ordonnance attaquée, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [S] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 29 juillet 2024. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et mis fin à la rétention administrative de M. [S] [P] ; la confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés : ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 juillet 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE, à M. [S] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray,, et Fanny Andrejewski-picard, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [S] [P] , par LRAR la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA doivent être contr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a5a9cfa399a90d1f49
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