Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a4a9cfa399a90d1f35
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01775 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA2E (7 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 19 juillet 2024 à 11h39 Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [E] [V] né le 15 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté deMe Mahamadou Kante, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de Mme [I] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; / représentée par Me Héloise HACKER MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2024 à 10h12 par M. X se disant [E] [V] ; Après avoir entendu : - Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie, - M. X se disant [E] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la régularité de la procédure Sur le défaut d'habilitation à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et du VISABIO, le moyen avancé par M. [E] [V] est non seulement irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, mais aussi dépourvu de toute pertinence puisqu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ces fichiers aient effectivement été consultés. Le moyen est rejeté. Sur le délai écoulé entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement, M. [E] [V] soutient que la décision de placement du 16 juillet 2024 a été prise 1h45 après sa levée d'écrou, ce qui lui a nécessairement causé un grief. Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée d'écrou de M. [E] [V] est intervenue le 16 juillet 2024 à 20h45. La notification de la décision de placement en rétention s'est déroulée concomitamment, de 20h45 à 20h50. Par conséquent, M. [E] [V] n'a jamais été privé de liberté sans cadre légal et le moyen avancé à ce titre ne peut qu'être rejeté. Sur le défaut d'audition préalable à un placement en rétention, M. [E] [V] reprend le moyen soulevé par son conseil en première instance selon lequel cette démarche était obligatoire pour connaitre sa vie et sa situation. Ce moyen pouvant être entendu comme la nécessité d'instaurer une procédure contradictoire préalable à un placement en rétention administrative, la Cour répondra à cette interrogation avant d'analyser la motivation de l'arrêté de placement du 16 juillet 2024. Ainsi, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l'Union. Cela comprend le droit pour toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne soit prise à son encontre. Toutefois, ce droit fondamental n'est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d'intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé. En matière de rétention administrative d'étrangers, le droit de l'Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour ». Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l'étranger d'être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il est nécessaire de s'en référer au droit interne. A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que Les dispositions du CESEDA ont instauré une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l'arrêté de placement. Par conséquent, le droit français permet à l'étranger de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, l'absence d'audition préalable au placement en rétention de M. [E] [C] n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure en l'espèce. En tout état de cause, M. [E] [V] a eu l'occasion de présenter ses observations le 16 juillet 2024, après avoir été informé qu'en application de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 5 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny, le préfet d'Eure-et-Loir envisageait de mettre à exécution cette mesure d'éloignement à destination de l'Algérie, pays dont il a nationalité, ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Or, le document correspondant démontre qu'il n'a pas souhaité formuler d'observations. Le moyen est donc rejeté. Sur la mention des voies de recours dans le cadre de la notification de l'arrêté de placement, il convient de rappeler que le délai de contestation de cette mesure était de quarante-huit heures avant l'entrée en vigueur le 15 juillet 2024 de l'article 75 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, grâce au décret d'application n° 2024-799 du 2 juillet 2024. Désormais, les dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA permettent à l'étranger faisant l'objet d'une décision de placement de la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris à l'égard de M. [E] [V] doit se voir appliquer ces nouvelles dispositions, dans la mesure où il a pris effet postérieurement à leur entrée en vigueur. Force est de constater qu'à l'acte de notification du 16 juillet 2024 à 20h45 était joint un document d'information sur les voies et délais de recours, lequel informait l'intéressé de la possibilité de contester la légalité de la présente décision dans un délai de quarante-huit heures devant le juge des libertés et de la détention. Or, cette erreur est susceptible de causer un grief en amenant l'étranger à user d'un délai plus court que celui auquel il a droit, pour rédiger une requête en contestation et la transmettre au greffe du juge des libertés et de la détention. Toutefois, les dispositions de l'article L. 743-12 énoncent qu'une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation des formalités substantielles ne peut entraîner la main levée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant clôture des débats. Or, la Cour constate qu'en l'espèce, l'atteinte portée aux droits de M. [E] [V] a fait l'objet d'une régularisation, par le biais d'une deuxième notification de ses droits en rétention, le 16 juillet 2024 à 21h50, soit cinq minutes après son arrivée au CRA d'[Localité 1] et une heure après la notification de son placement en rétention. Ainsi, un procès-verbal de notification des droits en rétention a été dressé et remis en copie à M. [E] [V], conformément à l'article R. 744-16 du CESEDA. Le document précise « qu'en application de l'article L. 741-10 du CESEDA, vous pouvez contester la légalité de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 4 jours à compter de sa notification ». La Cour constate dès lors que l'intéressé avait connaissance du délai imparti pour la contestation de la décision de placement dont il faisait l'objet, et qu'il a pu exercer utilement son droit de recours en bénéficiant du soutien de l'association France terre d'asile et d'un conseil, pour adresser sa requête en contestation le 17 juillet 2024 à 16h23, soit bien avant l'expiration du délai de quatre jours ou même celui de quarante-huit heures. Le moyen est donc rejeté. Sur l'information du procureur de la république de la mesure de placement, M. [E] [V], qui reprend les moyens de nullité soulevés en première absence, avait soulevé devant le premier juge l'irrégularité de l'avis fait au procureur avant la notification du placement. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure. Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur. Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083). Toutefois aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et rien n'empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, pourvu que le magistrat compétent ait été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle. En l'espèce, la préfecture d'Eure-et-Loir a avisé les parquets de Chartres et d'Orléans, par courriel du 16 juillet 2024 à 20h10, en les informant que Monsieur X se disant [V] [E], né le 15 mars 1995 à [Localité 2] en Algérie et se déclarant de nationalité algérienne, serait libéré ce jour et placé en rétention administrative à 20h45, puis transféré au CRA d'[Localité 1]. Ce faisant, les services préfectoraux n'ont commis aucune erreur et ont donné au parquet des informations claires et précises sur la procédure devant être diligentée à l'encontre de M. [E] [V], ce qui lui permettait d'exercer son contrôle. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la contestation de l'arrêté de placement Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement, il est constaté que l'arrêté de placement en rétention du 16 juillet 2024 a été signé par la secrétaire générale de la préfecture d'Eure-et-Loir, Mme [L] [K]. Or, celle-ci détient, en application de l'article 2 de la délégation de signature du 13 mai 2024, la compétence de signer tous arrêtés, décisions, contrats, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont elle assure la présidence et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure-et-Loir, à l'exception des déclinatoires de compétence, arrêtés de conflits et des matières faisant l'objet d'une délégation de signature à un directeur départemental interministériel ou à un responsable d'unité ou de délégation territoriale. Les décisions de placement en rétention administrative relevant effectivement de la compétence du représentant de l'Etat dans le département, ces dernières sont donc expressément visées par la délégation de signature, laquelle est rédigée en termes suffisamment clairs et précis. Le moyen est donc rejeté. Sur la motivation de l'arrêté de placement et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire. La Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 16 juillet 2024 par la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et d'extorsion commise au préjudice d'une personne vulnérable, par la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, par l'impossibilité d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français puisqu'il est dépourvu de droit au travail, et par le défaut de présentation d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité. Au regard de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises à l'appui de la requête en prolongation, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Pour ces mêmes raisons, il ne saurait être fait droit à la demande d'assignation à résidence jdiciaire. Le moyen est rejeté. Sur le recours pendant devant le tribunal administratif, les dispositions de l'article L.722-7 du CESEDA prévoit que l'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir avant que le tribunal ne statue sur la contestation de la décision fixant la pays de renvoi. Toutefois, les dispositions de ce même article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention. En l'espéce, le recours de M. [E] [V] ne fait donc pas obstacle à ce placement en rétention. Le moyen est rejeté. Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité, la préfecture a procédé à cet examen, en application de l'article L. 741-4 du CESEDA, et l'a repris dans la motivation de son arrêté de placement en rétention du 16 juillet 2024 : « Il ne ressort d'aucun élément du dossier ou de ses déclarations que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ». Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'autorité administrative n'a pas pris en compte l'état de santé de M. [E] [V], qui avait pourtant préalablement été mis en mesure de formuler des observations sur la mise à exécution de l'interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet. Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé ne produit aucune pièce médicale pour justifier de son état de vulnérabilité. Le moyen est donc rejeté. 3. Sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative Sur les diligences de l'administration, M. [E] [V] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention. La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Par ailleurs, il est constaté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 17 juillet 2024, auquel sont joints les empreintes dématérialisées, les photographies d'identité, l'arrêté fixant le pays de destination et la procédure contradictoire notifiée à M. [E] [V]. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de M. [E] [V] ; Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [E] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Florence CHOUVIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [E] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L. 741-10 du CESEDA permettent à larticle L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la Rarticle L. 741-4 du CESEDAarticle L.722-7 du CESEDA prévoit que larticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle 74 du code de procédure civilearticle 41 de la Charte des droits fondamentauxarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-10 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a4a9cfa399a90d1f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel