Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a1a9cfa399a90d1f0d
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVO ETRANGER : M. [Y] [G] [I] né le 10 Juillet 1968 à [Localité 1] AU CONGO de nationalité Congolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [Y] [G] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 aout 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [G] [I] interjeté par courriel du 31 juillet 2024 à 11h22 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [G] [I], appelant, non comparant et représenté de Me VALENTIN Vincent, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me VALENTIN Vincent et M. [Y] [G] [I], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [G] [I], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité : Au soutien de son recours, M. [Y] [G] [I] fait valoir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité, caractérisé par une cirrhose du foie pour laquelle il bénéficie d'un traitement lourd et nécessite une hospitalisation de quinze jours en octobre. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel, étant relevé que l'arrêté contesté reprend expressément les déclarations de l'intéressé selon lequelles « son foie et ses poumons sont abîmés », sans faire état d'un suivi médical ou d'un traitement médical particulier. Il y a lieu d'ajouter que M. [Y] [G] [I] a bénéficié d'un examen médical durant la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet et que le médecin a estimé cette mesure compatible avec son état de santé moyennant la prescription d'un traitement, lequel lui a été effectivement délivré le 26 juillet. Enfin, si M. [Y] [G] [I] justifie, par un certificat médical établi le 29 juillet 2024, soit postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, être suivi pour « un certain nombre de pathologies », il ne ressort pas de cette seule pièce médicale, déjà produite devant le premier juge, que son état de santé serait incompatible avec sa rétention, ni, au demeurant, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soin. A toutes fins utiles, il est encore rappelé qu'il existe au centre de rétention administrative de [Localité 2] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin. Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir considéré que M. [Y] [G] [I] ne présente aucun état de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son placement ou son maintien en rétention. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité et prolongé la rétention de M. [Y] [G] [I]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [G] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 juillet 2024 à 11h28 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 août 2024 à 15h31 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVO M. [Y] [G] [I] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnnance notifiée le 01 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Y] [G] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a1a9cfa399a90d1f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel