Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a0a9cfa399a90d1f05
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 4 979 300 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD66 MINUTE N°24/00214 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024 DEMANDEUR : Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE: S.A.S.U. ECOFERM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à l'audience des référés du 18 Avril 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 20 juin 2024 puis au 11 Juillet 2024, et avons rendu l'ordonnance, assisté de Sarah PETIT, Greffière, dont la teneur suit : Par jugement du 30 janvier 2024, le Tribunal judiciaire ( chambre commerciale) de Metz a : - débouté M. [K] [D] de sa demande de fin de non-recevoir, - déclaré la société ECOFERM recevable en son action, - condamné M. [K] [D] à payer à la société ECOFERM la somme de 22'899,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, - débouté la société ECOFERM de toutes ses autres demandes en paiement, - condamné M. [K] [D] aux dépens, - condamné M. [K] [D] à payer à la société ECOFERM la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. M. [K] [D] a relevé appel de cette décision le 8 février 2024. Par assignation délivrée le 7 mars 2024, par laquelle il a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz statuant en référé, reprise à l'audience, M. [K] [D] demande à ce magistrat ou à son délégué de : - surseoir à l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 janvier 2024 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et juger que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Vu les conclusions du 17 avril 2024, reprises à l'audience, par lesquelles la société ECOFERM demande au premier président de la cour d'appel de Metz de : - rejeter la demande de sursis à exécution provisoire du jugement entrepris après l'avoir déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 514-3 al. 2 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter M. [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à payer à la société ECOFERM la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure de référé sursis à exécution. Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 18 avril 2024. SUR CE Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Le juge de première instance a indiqué dans le dispositif de sa décision qu'il ordonnait l'exécution provisoire. En réalité et conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement prononcé le 30 janvier 2024 était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dans ce cas et aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance. Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit. En l'espèce, il convient de constater à la lecture des dernières conclusions du 23 juin 2023 que M. [K] [D] a comparu en première instance puisqu'il était représenté par un avocat et qu'il a présenté des observations sur l'exécution provisoire du jugement puisqu'il a précisé que l'ensemble des demandes de la société ECOFERM étant sujettes à caution, l'exécution provisoire devait être écartée. Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable. M. [K] [D] explique dans l'acte d'assignation du 7 mars 2024 qu'il est auto-entrepreneur et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux sommes réclamées par la société ECOFERM de sorte que l'exécution provisoire de la décision entraînera pour lui des conséquences manifestement excessives qui aboutiront à une liquidation judiciaire immédiate. Au vu des pièces qu'il a produites et en l'absence notamment d'un état de son patrimoine et de documents comptables, il apparaît cependant que M. [K] [D] est d'ores et déjà en état de cessation des paiements, compte tenu du montant des dettes dont il est redevable, notamment du montant de la dette URSSAF: 49793 € qui lui est réclamée et du montant de ses revenus: pour 2022 : BIC après abattement: 23 462 € pour deux parts et demi. M. [K] [D] ne démontre donc pas que l'application du jugement du 30 janvier 2024 entraînera pour lui des conséquences manifestement excessives, le risque d'ouverture d'une procédure collective étant en effet d'ores et déjà caractérisé, sans que soit mise en 'uvre la décision attaquée, au vu des éléments financiers qu'il a versés aux débats. Par conséquent et conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 janvier 2024 présentée par M. [K] [D] doit être rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [K] [D] succombe en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il est donc condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ECOFERM. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi : DECLARONS recevable la demande présentée par M. [K] [D] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz, DEBOUTONS M. [K] [D] de cette demande, CONDAMNONS M. [K] [D] à supporter les dépens, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ECOFERM. Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2024. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et jugerarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ac76a0a9cfa399a90d1f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel