Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a0a9cfa399a90d1f03
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06318 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2RS Nom du ressortissant : [R] [M] [M] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffère, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [M] né le 28 Août 1979 à [Localité 4] de nationalité Bosniaque Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [W], interpréte en langue bosniaque, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [R] [M] par le préfet de l'Héraut, décision validée par le tribunal administratif suivant jugement du 21 avril 2023. Le 03 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [R] [M] par le préfet du Rhône. Le 26 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [R] [M] a été conduit au centre de rétention de [3]. Suivant requête du 28 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heures 54, [R] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Dans son ordonnance du 29 juillet 2024 à 16 heures 44, et son ordonnance rectificative en date du même jour à 17 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention. Le 30 juillet 2024 à 11 heures 54, [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2024 à 10 heures 30. [R] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite rejoindre les siens et s'occuper de sa famille. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [R] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner sa situation personnelle pour être père de 8 enfants, sa femme étant malade ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [R] [M] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2022 qu'il n'a pas exécuté, - le comportement de [R] [M] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 04 septembre 2023 à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique et violence et outrage sur fonctionnaire de police et en 2021 à 4 mois d'emprisonnement pour vol, - [R] [M] se déclare vivre en concubinage avec sa femme [B] [P], elle-même en situation irrégulière et avoir 8 enfants à charge dont certains scolarisés et dont certains en situation de handicap mais que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se recréer dans son pays d'origine, - il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence pour déclarer vivre avec sa famille au [Adresse 1] sans en justifier et travailler au noir ; - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ; Attendu que la simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, que la préfecture a pris en considération la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [M] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que le conseil de [R] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour vivre avec sa famille à [Localité 2] ; Attendu que dans son audition du 06 juin 2024 devant les services de police [R] [M] a indiqué qu'il ne voulait pas laisser sa famille seule, que l'un de ses enfants est handicapé et qu'il souhaitait rester en France avec toute sa famille ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [R] [M] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2022 et 2023, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester en France, des aléas qui affectent la pérennité de son logement mis à disposition, seule une adresse postale étant assurée, le préfet du Rhône a pu considérer que [R] [M] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement connu et mis en avant dans l'arrêté attaqué, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en l'espèce ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [R] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a0a9cfa399a90d1f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel