Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66abcfd39c59f43650015e98
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 84 545 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [V] N° RG 23/00102 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVBR Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SELARL ADK - 1086 SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 Me Mélanie ELETTO - 2121 Copie Commissaire de justice : Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de [Localité 7], après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant : Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente Madame Léa FAURITE, Greffière ENTRE : CREANCIER POURSUIVANT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°529 066 326, dont le siège social est [Adresse 4] Représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de [Localité 7] ET : PARTIES SAISIES : Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] Non comparant Madame [Y] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 3] Non comparante CREANCIERS INSCRITS : S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de [Localité 7] TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 7] 2 venant aux droits du SIP DE [Localité 7] 7 et du SIP DE [Localité 7] 8, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de [Localité 7] EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 28 Juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, a fait délivrer à Monsieur [H] [V] et à Madame [Y] [Z] épouse [V] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 5.845,45euros arrêtée au 01er juillet 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution : - d’un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par le Tribunal d’instance de [Localité 7] en date du 27 juin 2019, - d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 3 mars 2022. Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [Z] épouse [V] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Septembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7] - 3ème bureau, sous les références [Localité 7] - 3ème bureau / 2023S / N° 58 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 30 Octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, a assigné Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [Z] épouse [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de [Localité 7] à l’audience d’orientation du 19 Décembre 2023 aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - de dire valable la saisie initiée, - de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - de fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à la somme totale de 5.677,93 euros, - d’ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sur la mise à prix de 30.000 euros pour le lot 9, - de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP VANDER GUCHT - BRUNAZ, Commissaires de justice à [Localité 7], ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - dans l’hypothèse d’une vente amiable, d’ordonner qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformémetnt à l’article A 444-191 V du Code de commerce, l’Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91, - de fire qu’en cas d’application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente, - de condamner Madame [Z] épouse [V] et Monsieur [V] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 03 Novembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 19 Décembre 2023, elle a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être évoquée à l’audience du 18 Juin 2024. A l’audience du 18 Juin 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES a sollicité la fixation de la vente aux enchères. Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [Z] épouse [V], bien que régulièrement assignés à étude n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Les créanciers inscrits n’ont pas formulé d’observations. SUR CE L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [V] et de Madame [Y] [Z] épouse [V], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES se prévaut dans son assignation d’une créance de 5.677,93 euros arrêtée au 30 septembre 2022, constituée notamment des frais de procédure pour un montant de 2.416,51 euros. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES produit un certificat de vérification des dépens du 10 juin 2024 pour un montant de 2.322,56 euros. Il y a donc lieu de considérer que les frais de procédure s’élèvent à la somme de 2.322,56 euros, et non à la somme de 2.416,51 euros, telle que retenue dans le décompte. En conséquence, il convient de fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES à la somme de 5.583,98 euros arrêtée au 30 septembre 2023. Sur la demande de vente forcée En l'absence de demande de vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d'adjudication au Jeudi 03 Octobre 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Vendredi 20 Septembre 2024 de 10heures à 12heures. Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l'occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement. Les dépens d'ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. Sur les demandes accessoires L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Juillet 2023 publié le 05 Septembre 2023 sous les références [Localité 7] - 3ème bureau / 2023S / N° 58 ; FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES à la somme de 5.583,98 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 outre intérêts postérieurs ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [V] et à Madame [Y] [Z] épouse [V] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros), FIXE la date d’adjudication au Jeudi 03 Octobre 2024 à 13 heures 30 Salle 5, DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Vendredi 20 Septembre 2024 de 10heures à 12heures, DESIGNE la SCP VANDER GUCHT - BRUNAZ, Commissaires de justice à [Localité 7] pour faire exécuter le jugement d’orientation, DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES de sa demande d’article 700, DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 311-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66abcfd39c59f43650015e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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