Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb99c59f43650013ecf
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 88H PPP Contentieux général N° RG 24/00309 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW44 Etablissement public POLE EMPLOI C/ [T] [I] épouse [P] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée à Me Alexis GARAT Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Etablissement public POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [T] [I] épouse [P] née le 29 Juillet 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par [C] [P] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 janvier 2024, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Mme [T] [P] épouse [I] d’un montant total de 6.266,79€, signifiée par acte de commissaire de justice le 12 janvier 2024. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 25 janvier 2024, Mme [T] [P] épouse [I] a formé opposition à cette contrainte. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 13 mai 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX. A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation, et de condamner Mme [T] [P] épouse [I]: - à lui payer la somme de 6.266,79€ au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées entre juin 2021 et janvier 2022 (dont 5,29 euros en frais) - à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile - aux dépens de l’instance. Outre l’absence de motivation de l’opposition qu’il invoque, FRANCE TRAVAIL explique que Mme [T] [P] épouse [I] a perçu des allocations sur la période considérée alors qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle ne pouvait donc être indemnisée. En défense, Mme [T] [P] épouse [I], est régulièrement représentée par son époux. Celui-ci explique que son épouse souffre de problèmes de santé mentale, qu’elle a perçu les indemnités journalières maladie avec retard et que le couple s’est trouvé désemparé face à cette situation. Il précise être maintenant soutenu par leur fille et demande des délais de paiement pour régler la dette en proposant de verser 100 euros par mois. FRANCE TRAVAIL a donné son accord sur ces délais. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 9 janvier 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024. L’opposition a été reçue au greffe du tribunal judiciaire le 25 janvier 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification. Par ailleurs l’opposition est motivée par le fait que Mme [T] [P] épouse [I] était en arrêt de travail. Si la motivation n’est pas bien fondée, l’opposition est toutefois circonstanciée et est donc recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement. Sur la demande principale en paiement L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L’article L.5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R.5426-20 du code du travail prévoit que “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2". En l’espèce le 31 juillet 2023 POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL,a notifié à Mme [T] [P] épouse [I] un trop-perçu d’allocation d’un montant de 6.261,50 euros pour la période de juin 2021 à janvier 2022, et après relance, l’a mis en demeure de régler cette somme par lettre recommandée du 6 octobre 2024 avec accusé de réception du 13 octobre 2023 à la suite de laquelle une contrainte a été régulièrement émise le 9 janvier 2024. Par ailleurs l’article R.5411-6 du code du travail prévoit que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont notamment “Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération”. En outre selon l’article R.5411-7 du code du travail ces changements doivent être portés à la connaissance de PÔLE EMPLOI dans le délai de 72 heures. Par ailleurs le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 prévoit notamment que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces. En l’espèce il ressort des pièces produites que Mme [T] [P] épouse [I] a été placée en arrêt maladie du 22 mai 2021 au 13 mars 2022, situation qu’elle n’a pas déclaré à PÔLE EMPLOI, de sorte que cet organisme a poursuivi le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi alors qu’elles n’étaient pas dues. Même si le défaut de déclaration ne relève pas de la mauvaise foi mais s’explique par l’état de la défenderesse, le demandeur est fondé à obtenir restitution de la somme de 6.261,50 euros indûment versée, à laquelle s’ajoutent les frais de mise en demeure d’un montant de 5,29 euros. Mme [T] [P] épouse [I] sera donc condamnée à payer ces sommes au demandeur. Sur les délais de paiement Á l’audience les parties ont convenu de délais de paiement en autorisant la défenderesse à s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros. Il y a lieu d’entériner cet accord et de prévoir une clause de déchéance dans l’hypothèse où la défenderesse ne respecterait pas les délais de paiement ainsi accordés par le créancier. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Mme [T] [P] épouse [I], qui succombe. Cependant compte tenu de la situation de Mme [T] [P] épouse [I], l’équité conduit à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [T] [P] épouse [I] à l’encontre de la contrainte délivrée par POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, le 9 janvier 2024 ; MET A NEANT la contrainte délivrée le 9 janvier 2024 ; DÉCLARE FRANCE TRAVAIL recevable en ses demandes ; CONDAMNE Mme [T] [P] épouse [I] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 6.261,50 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée, et la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure; Conformément à l’accord intervenu à l’audience, ACCORDE à Mme [T] [P] épouse [I] des délais de paiement ; L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros ; DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier étant réduit ou majoré à concurrence de la dette en principal, intérêts, indemnité et frais de procédure ; DIT qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ; CONDAMNE Mme [T] [P] épouse [I] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL en sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 1302 du code civil dispose que tout paiemearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb99c59f43650013ecf
Données disponibles
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