Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb89c59f43650013ea4
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 71 483 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 88H SCI/ PPP Contentieux général N° RG 24/00442 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZL3 Organisme POLE EMPLOI C/ [N] [W] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée à Me Alexis GARAT Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Organisme POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX) Défendeur(s) à l'opposition DEFENDEUR : Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Présent Demandeur(s) à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Article R. 5426-22 du code du travail EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 janvier 2024, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de M. [N] [W] d’un montant total de 1.714,83€, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier 2024. Par courrier recommandé en date du 5 février 2024 M. [N] [W] a formé opposition à cette contrainte. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 mai 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX. A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de condamner M. [N] [W]: - à lui payer la somme de 1.714,83€ (dont 10,95 euros en frais) au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées pour la période du 28 mars au 10 mai 2023 durant laquelle il était hospitalisé et ne pouvait percevoir cette allocation - aux dépens. En défense, M. [N] [W] conteste la demande de FRANCE TRAVAIL en expliquant qu’il n’a perçu aucune indemnisation de l’assurance maladie. Subsidiairement il sollicite des délais de paiement pour régler la somme réclamée en proposant de verser 100 euros par mois. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 23 janvier 2024 a été notifiée le 30 janvier 2024. L’opposition a été formée par M. [N] [W] par lettre recommandée postée le 5 février 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification. Elle est donc recevable. La contrainte est ainsi mise à néant ; il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement. Sur la demande principale en paiement L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L’article L.5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R.5426-20 du code du travail prévoit que “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2". En l’espèce le 3 août 2023 POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL a notifié à M. [N] [W] un trop-perçu d’allocation d’un montant de 1.703,88 euros pour les mois de mars à mai 2023 et après relance et rejet de sa demande d’effacement, l’a mis en demeure de régler cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023 réceptionnée le 28 octobre 2023 à la suite de laquelle une contrainte a été régulièrement émise le 23 janvier 2024. L’article R.5411-6 du code du travail prévoit que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont notamment “Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération”. Selon l’article R.5411-7 du code du travail les changements doivent être portés à la connaissance de PÔLE EMPLOI dans le délai de 72 heures. Par ailleurs l’article 25 du réglement annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit notamment que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces. En l’espèce il résulte des pièces produites que M. [N] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation du 28 mars au 10 mai 2023, période durant laquelle il était dans l’incapacité de travailler ou de rechercher un emploi, changement de situation qui n’a pas été déclarée à PÔLE EMPLOI, et qui le rendait susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces, même s’il fait valoir qu’il n’aurait pas été indemnisé. Dès lors, malgré la bonne foi de M. [N] [W], le demandeur est fondé à obtenir restitution de la somme de 1.703,88 euros indûment versée, à laquelle s’ajoutent les frais de mise en demeure d’un montant de 10,95 euros. M. [N] [W] sera donc condamné à payer ces sommes au demandeur. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. M. [N] [W] précise qu’il perçoit une pension d’invalidité de 1.110,69 euros, son épouse ayant une retraite de 1.398,70 euros, et évalue les charges fixes du couple à 1.142,90 euros. La situation économique de M. [N] [W] justifie donc l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités définies au dispositif. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [N] [W], qui succombe. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [N] [W] à l’encontre de la contrainte délivrée par POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, le 23 janvier 2024 ; MET A NEANT la contrainte délivrée le 23 janvier 2024 ; DÉCLARE FRANCE TRAVAIL recevable en ses demandes ; CONDAMNE M. [N] [W] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.703,88 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée, et la somme de 10,95 euros au titre des frais de mise en demeure ; ACCORDE à M. [N] [W] des délais de paiement ; L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 18 mois, par versements mensuels de 100 euros ; DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier étant réduit ou majoré à concurrence de la dette en principal, intérêts, indemnité et frais de procédure ; DIT qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ; CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 1302 du code civil dispose que tout paiemearticle 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-5 du code civil selon les modalités déf
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb89c59f43650013ea4
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