Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252eba731fad7dd3559d
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/04914 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVWF Du 30 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [X] né le 10 Janvier 1991 à [Localité 1] de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, avocat commis d'office, et de M.[E] [Y], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Le préfet de la SEINE SAINT DENIS représenté par Me Alexandre MARINELLI de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 22 juillet 2024 à M. [N] [X] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 19h02 ; Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 24 juillet 2024 par M. [N] [X] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 29 juillet 2024 à 14h09, M. [N] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 26 juillet 2024 à 12h47, qui lui a été notifiée le même jour à 14h45 , a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1881 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général n°24/1887, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'erreur manifeste d'appréciation - L'avis tardif au procureur de la République de la mesure de garde-à vue - L'absence d'information immédiate du procureur de la république de son placement en rétention Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'absence d'information immédiate du procureur de la république de son placement en rétention, auquel il a renoncé. Il a indiqué que l'assignation à résidence n'avait pas été envisagée. Il fait valoir que le délai d'avis au parquet de sa garde-à vue a été excessivement long et lui porte indéniablement grief. Il soutient également qu'il a obtenu un titre de séjour après avoir respecté la première mesure d'éloignement de 2011 qu'il ne conteste pas. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'avis au parquet de placement en garde-à-vue a été fait 5 min après la notification de placement en garde-à vue et non pas au moment de l'interpellation. Il explique que le placement en rétention est justifié en ce qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, du fait de l'absence de passeport valide et d'absence de justificatif de domicile. Il relève qu'une précédente mesure d'éloignement a été prononcée en 2011, et que son passeport a expiré en 2023. M. [N] [X] a indiqué qu'il avait fait des aller et retours entre la France et la Tusisie, qu'il a travaillé et qu'il souhaite pouvoir régulariser ses papiers auprès du consulat de Tunisie pour rester légalement en France. Il fait valoir que son passeport a expiré en avril 2024 et qu'il n'a pas pris le temps d'effectuer des démarches, notamment car sa mère est malade. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République de la mesure de garde-à vue Il résulte des procès-verbaux de police que l'interpellation de M. [N] [X] a été faite à 3h20, le placement en garde à vue à 4h15 avec rétroactivité à l'heure d'interpellation et l'avis au parquet dudit placement à 4h20. Il ressort également du procès-verbal d'interpellation que M. [N] [X] présentait les signes caractéristiques de l'ivresse manifeste (odeur d'alcool, yeux vitreux), et que le taux mesuré à 4h15 était de 0,88 mg/litre d'air expiré. Au regard de la rétroactivité de l'heure de garde-à-vue à l'heure d'interpellation, aucun grief n'est constitué. En outre le délai de 5 minutes entre le placement en garde-à-vue et l'avis donné au parquet, ne saurait être considéré comme excessif et de nature à constituer un grief. Ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du placement en garde-à-vue est rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation M. [N] [X] fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable à [Localité 2] et qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence tandis que la préfecture indique que cette adresse est purement déclarative. Il ressort des pièces produites que M. [N] [X] s'est marié le 29 novembre 2013 avec Mme [J] [V] et qu'ils ont un enfant commun né en juillet 2014, qu'il justifie avoir travaillé en France entre décembre 2019 et avril 2021, en qualité de peintre pour la société Prodico, qu'il a participé à la formation civique en 2016 à une information sur la vie en France, a réalisé un bilan de compétences en 2015 et a satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française, dans le cadre d'un contrat d'accueil et d'intégration (attestations délivrées par l'OFII). Il justifie également de saisies à tiers détenteurs prises à son égard en juillet 2024 pour des factures d'électricité non payées qui mentionnent une adresse à [Localité 2] ainsi qu'un contrat de bail du 3/05/2021 pour un an. Tous ces documents, s'ils démontrent une volonté et une capacité à s'intégrer en France présentent à ce jour des difficultés et sont anciennes : son contrat de travail et son avenant ne sont pas signés et mentionnent une nationalité et une carte d'identité belge ainsi qu'une adresse à [Localité 4] (antérieurement à son bail d'[Localité 2]). Les factures d'électricité faisant l'objet d'avis à tiers détenteurs pour l'un est antérieure au bail et pour les autres démontrent qu'elles ne sont plus payées depuis juillet 2022. Ainsi, s'il est constant que l'administration doit effectuer les vérifications nécessaires afin de pouvoir examiner les demandes d'assignation à résidence qui sont faite à l'occasion d'une rétention administrative, encore faut-il que les pièces administratives produites et les éléments produits permettent de s'assurer que M. [N] [X] dispose de l'adresse stable récente, ce qui n'est pas rapporté pour l'adresse qu'il déclare à ce jour. En outre, en l'absence de passeport valide, nonobstant toute bonne foi de l'intéressé sur sa volonté de s'intégrer en France et d'y rester pour y travailler, ne permet pas de faire droit à la demande d'assignation à résidence. L'intéressé ne présentant ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplissant donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Dès lors, le moyen est rejeté et il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens tirés de l'avis tardif au procureur de la République de la mesure de garde-à vue et de l'erreur manifeste d'appréciation, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 30 juillet 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252eba731fad7dd3559d
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