Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252dba731fad7dd35584
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/02724 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXEY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 Nous, Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Madame DUPONT, greffière en présence de Charlotte PETIT ; APPELANT : Monsieur [L] [J] né le 15 Janvier 1957 à [Localité 4] Actuellement au centre Hospitalier du [Localité 5] [Localité 3] assisté de Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparants Vu l'admission de M. [L] [J] en soins psychiatriques au CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5] à compter du 19 janvier 2024, sur décision de Monsieur le préfet de [Localité 6] ; Vu la saisine en date du 4 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le Préfet de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 26 juillet 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [J] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [L] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 juillet 2024, Vu le certificat médical du docteur E. [C] en date du 29 juillet 2024, Vu les débats en audience publique du 31 juillet 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [J] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 18 janvier 2024 sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [D] qui a constaté que Monsieur [J] présentait des troubles hétéro agressifs et un délire paranoïaque, et que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitaient des soins. Sur requête du Préfet de [Localité 6] en date du 4 juillet 2024, suivant ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a décidé que la prise en charge de Monsieur [J] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 juillet 2024. L'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance, de même que le représentant de l'ARS. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de Monsieur [J] qui a refusé de se rendre à l'audience. Son conseil a fait valoir que les conditions d'une hospitalisation sans consentement n'étaient plus réunies, que l'état de santé de Monsieur [J] s'était nettement amélioré, qu'il ne présentait pas de troubles du comportement à l'hôpital et qu'il ne représentait plus un danger ni pour lui ni pour les autres. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, puis avant l'expiration d'un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Aux termes du certificat établi par le Docteur [M] le 4 juillet 2024, Monsieur [J] présentait un contact fermé, hermétique avec un retrait affectif et social. Il persistait des éléments délirants de persécution, notamment envers l'AS de l'unité, interprétatifs, non congruents à l'humeur, non systématisés, organisés en réseau avec une adhésion totale, d'importants troubles du jugement et une anosognosie. Le médecin constatait toutefois une amélioration clinique, sur le plan thymique et psychotique, Monsieur [J] était plus apaisé, avec une meilleure flexibilité mentale. Il était calme dans l'unité, sans vélléité apparente d'auto ou d'hétéro agressivité. Le médecin ajoutait que des réajustements thérapeutiques devaient être faits en fonction des derniers résultats biologiques et que des projets sociaux étaient en cours d'élaboration. Il concluait à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète sans consentement. Le Docteur [C], aux termes de son certificat en date du 29 juillet 2024 confirmait la nécessité de poursuivre les soins sans consentement. Il expliquait que Monsieur [J] présentait un contact plus accessible, un discours cohérent et informatif, une thymie neutre et une absence de trouble du comportement dans le service, mais qu'il persistait un raisonnement paralogique, une discordance idéo comportementale et une critique partielle des troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Selon lui l'insight restait fragile, en lien avec les troubles du jugement et l'anosognosie, rendant précaire l'adhésion au traitement. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que, même si l'état de santé de Monsieur [J] s'est améliorée, il présente encore des troubles importants. Même s'il critique partiellement les actes qui ont conduit à son hospitalisation, il reste encore dans le déni de ses troubles. Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, une sortie avec un programme de soins apparaissant prématurée. Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 31 Juillet 2024. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252dba731fad7dd35584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel