Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2528ba731fad7dd35538
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03446 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHS Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2024, à 17h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [N] né le 02 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU [Localité 3] représenté par Me Seydou Bakayoko du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du [Localité 3] MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [B] [N] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 25 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2024, à 15h07, par M. [B] [N] ; - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le 1er moyen tiré d'une nullité de l'ordonnance pour " déni de justice ", que, contrairement à ce qui est soutenu, à la lecture de la note d'audience et de l'ordonnance, il convient de constater que le premier juge a répondu aux 2 premiers moyens devant lui soutenus concernant la contestation de la 4ème prolongation, moyens ainsi libellés : " I conditions strictes de la 4ème prolongation " " F sur la notion de la menace à l'ordre public au regard des exigences de la directive retour " et " III sur l'interdiction d'une prolongation à finalité punitive " ; le seul reproche pourrait porter sur un défaut de motivation du rejet implicite du 3ème moyen mais il convient de rappeler que tous ces arguments concourent à la même fin, en l'espèce le rejet de la requête préfectorale or, s'il peut être reproché au juge de ne pas répondre à une prétention, il ne saurait en revanche lui être reproché, avec 21 pages de conclusions devant lui, de ne pas répondre à une branche d'argument, le premier juge ayant répondu à la prétention ; le moyen est donc rejeté. Sur le 3ème moyen tiré de " sur l'interdiction d'une prolongation à finalité punitive ", il est rappelé pour rejeter ce moyen tel que libellé dans l'acte d'appel sous l'intitulé rappelé, comme déjà relevé par cette cour (décision RG n°2881 20 juin 2024), il y a lieu de retenir que, l'exception d'illégalité de la loi du 26 janvier 2024 soutenue au regard de la directive dite 'Retour' n'est guère probante, les dispositions concernant l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, n'apparaissent nullement en contradiction avec les dispositions de la directive dite 'Retour" 2008/115/CE, ni prohibées par telle ou telle disposition de cette directive, il n'est pas indiqué, avec quelles dispositions précises de la Directive, les motifs ajoutés seraient en contradiction ; c'est par une motivation identique quant au fond que, sous une autre composition et par décision du 4 juillet 3024 n° RG 3017, ce moyen a été rejeté ; y ajoutant à ces précédentes motivations, qu'en effet comme le retient à bon droit le conseil de l'intéressé la menace pour l'ordre public ne peut qualifier un fondement de prolongation, que sous certaines conditions, ladite menace devant répondre à des critères de réalité, de gravité, de récurrence ou de réitération, et d'actualité ; dans le cas d'espèce, c'est bien ce que le premier juge a qualifié en retenant les condamnations de 2021 et 2022, l'état de récidive étant retenu dans la condamnation de 2022, les 27 signalements dont l'étranger fait l'objet le tout pour des infrractions constantes de : usage, transport, détention, cession, acquisition de stupéfiants entre le 14 décembre 2017 et le 21 septembre 2022, date à laquelle l'étranger a été à nouveau écroué (les précédentes détentions datant de 2018, 2019 et 2021), la dernière sortie de détention datant du 11 mai 2024 ; il résulte de tous ces élements que les critères susvisés sont remplis, la menace pour l'ordre public étant réelle, grave en ce qu'elle est incessante, réitérée donc, et actuelle dès lors qu'il apparait de cette chronologie que les infractions ne cessent que lorsque l'étranger est écroué ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS REJETONS le moyen de nullité de l'ordonnance querellée, CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2528ba731fad7dd35538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel