Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2525ba731fad7dd35510
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 JUILLET 2024 Minute N° 294 N° RG 24/01862 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7Y (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 29 juillet 2024 à 11h53 Nous, Carole Chegaray, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [H] [J] né le 13 Octobre 2004 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [P] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 31 juillet 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2024 à 15h45 par M. X se disant [H] [J] ; Après avoir entendu : - Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie, - M. X se disant [H] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise et notifiée à l'encontre de M. [H] [J] par le préfet de la Haute-Vienne le 25 juillet 2024, Vu l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [H] [J] notifié par le préfet de la Haute-Vienne le 25 juillet 2024 à 12h30, Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [J] à l'encontre de cette décision le 29 juillet 2024 à 15h45, Vu le procès-verbal de ce jour, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de M. [H] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : 1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention M. [H] [J] conteste, dans sa déclaration d'appel, la régularité du contrôle de police dont il a fait l'objet, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu'aucune infraction n'était caractérisée selon lui. La cour constate que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge à l'audience du 29 juillet 2024 (Cf note d'audience). Or, il s'agit d'une exception de nullité au sens de l'article 74 du code de procédure civile (1ère Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-25.147). En tant que tel, ce moyen aurait dû être soulevée in limine litis et ne peut donc être évoqué pour la première fois en cause d'appel. Il doit donc être déclaré irrecevable. A titre surabondant, le rapport de mise à disposition de la police municipale de [Localité 5] du 24 juillet 2024 indique que l'intéressé a été retenu par des agents de sécurité dans le centre commercial Go Sport sis [Adresse 9] au [Adresse 3], après s'être rendu coupable d'un vol. En l'espèce, les employés de l'enseigne l'ont vu, avec un autre individu, partir en courant avec des articles impayés. Arrivés sur les lieux, les agents de police municipale ont également fait face au comportement agressif de M. [H] [J], qui d'énervement, a jeté son smartphone au sol en effectuant de grands gestes dans leur direction, alors qu'ils lui intimaient de cesser sa communication téléphonique. Par ailleurs, l'intéressé a été trouvé en possession de deux maillots de bain, et la responsable du magasin Go Sport a émis le souhait de porter plainte pour ces faits. Dans ces conditions, les raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction étaient caractérisées, au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il est également rappelé que les dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale permettent à toute personne d'appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Au regard de ces éléments, sont effectivement caractérisés des indices apparents d'un comportement délictueux, justifiant l'appréhension de l'intéressé avant sa remise à un OPJ. L'interpellation n'est donc pas entachée d'irrégularité. 2. Sur la contestation de l'arrêté de placement Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [H] [J], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention, sans prendre en compte son adresse au [Adresse 1] à [Localité 5], où il réside avec sa conjointe, Mme [Z] [S]. Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de la Haute-Vienne a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 25 juillet 2024 par le maintien de M. [H] [J] en situation irrégulière sur le territoire, par ses déclarations dans le cadre de son audition administrative sur sa volonté de ne pas regagner son pays d'origine et le fait qu'il ait déclaré être sans domicile fixe, par la fourniture d'identités inexactes (FAED), par le défaut de document de voyage en cours de validité, soulignant qu'il est défavorablement connu des services de police. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés à l'aide des pièces transmises par la préfecture, le seul fait pour M. [H] [J] d'être hébergé par sa conjointe au [Adresse 1] à [Localité 5] est insuffisant pour prévenir le risque de fuite, tel qu'entendu par les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA. Par ailleurs, lors de l'audition administrative du 25 juillet 2024, l'intéressé a déclaré vivre dans un squat avec sa femme. Il a ensuite déclaré au juge des libertés et de la détention, à l'audience du 27 juillet 2024, avoir « raconté n'importe quoi » devant les policiers. Dans ces conditions, les propos de l'intéressé étant dépourvus de toute fiabilité, il ne peut être reproché au préfet d'avoir retranscrit dans son arrêté de placement des éléments ne se rapportant pas exactement à la réalité de sa situation. S'agissant enfin des documents transmis dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement, la Cour constate que l'attestation d'hébergement de sa conjointe n'est assortie d'aucun justificatif de domicile, que la carte de lycée ne précise pas l'année de scolarité envisagée, et que la justification d'un accompagnement jeune majeur entre le 14 octobre 2022 et le 15 juillet 2023 ne présage en rien de ses garanties de représentation à la date d'édiction de l'arrêté de placement en rétention. Par conséquent, le préfet de la Haute-Vienne a motivé sa décision de placement et n'a commis aucune erreur d'appréciation. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [H] [J] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces jointes à la requête préfectorale du 28 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par mails et par courriers envoyés le 26 juillet 2024 aux consulats de [Localité 8] et de [Localité 2] (PJ 7-1 et 7-2). Les services consulaires sont désormais avisés du placement en rétention de l'intéressé et disposent de son dossier complet, à savoir : ses empreintes dématérialisées, ses photographies, l'audition administrative du 25 juillet 2024, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, et le résultat d'identification de la procédure diligentée auprès du Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) d'[Localité 4] (p. 12 diligences). Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [J], CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 29 juillet 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE, à M. X se disant [H] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray,, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE, par courriel, Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [H] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L. 741-1 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle 78-2 du code de procédure pénale. Il est éarticle L. 743-8 du Code de larticle 73 du code de procédure pénale permettenarticle L. 741-1 du CESEDA.article 74 du code de procédure civile
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- 31 juillet 2024
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- Droit des personnes
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66ab2525ba731fad7dd35510
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