Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2521ba731fad7dd354d0
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02826 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD5V ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL N° RG18/00752 APPELANTE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me RANDAVEL avocat pour Me Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Présient Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Le 9 août 2017, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SAS [5] une lettre d'observation ainsi rédigée : « 1. PLAFOND APPLICABLE : PÉRIODICITÉ MENSUELLE DE LA PAIE Faits : Sur le tableau récapitulatif que vous m'avez transmis, vous avez déclaré une base totalité à hauteur de 92 206 € et une base plafonnée égale à 93 711 € pour le calcul des cotisations des Jeunes Entreprises Innovantes (CTP 734). Sur la DADS, le montant de la base totalité est conforme à celui porté sur le TR, alors que la base plafonnée est égale à la base totalité. Textes : Articles D.242-16 et R.243-10 du code de la sécurité sociale PRINCIPE DE RÉGULARISATION ANNUELLE SUR LA BASE DE LA SOMME DES PLAFONDS PERIODIQUES En application de l'article R.243-10 du code de la Sécurité sociale : ' « Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. » (Déclaration annuelle des salaires) ' « À cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. LE PLAFOND PERIODIQUE EST FONCTION DE LA PÉRIODICITÉ DE LA PAIE En application de l'article D. 242-16 du code de la sécurité sociale, les plafonds périodiques sont fixés par décret. Les plafonds périodiques fixés par ces décrets sont fonction de la périodicité de la paye. Quand les salaires sont payés mensuellement, les cotisations sont calculées pour partie dans la limite du plafond applicable à cette périodicité de paie. La Cour de cassation a ainsi confirmé que le plafond périodique applicable est le plafond mensuel lorsque la périodicité de paie est mensuelle, notamment dans les cas suivants : ' Formateurs ou conférenciers vacataires rémunérés mensuellement ' Salariés intérimaires d'une entreprise de travail temporaire rémunérés mensuellement, aucun texte ne prévoyant de dérogation à leur égard. Constatations : Lors des vérifications que j'ai effectuées sur les rémunérations déclarées sur l'année 2015, j'ai constaté un écart dans l'assiette de cotisations déclaré sur le tableau récapitulatif entre la base totalité et la base plafonnée. Aucun élément ne justifie la différence de 1 505 €. En conséquence, il convient de régulariser en votre faveur l'écart de 1 505 € dans l'assiette plafonnée de cotisations sociales des Jeunes Entreprises Innovantes. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de - 103 € déterminé comme suit : ['] 2. ASSIETTE MINIMUM CONVENTIONNELLE. Faits : À la lecture du tableau récapitulatif que vous m'avez transmis, vous avez déclaré une assiette de cotisations sociales égale à 92 207 €. Sur la DADS, j'ai constaté cette même base, dont 24 467 € pour la salariée Mme [V] [F] et 24 240 € pour la salariée Mme [B] [Z], les bases plafonnées étant identiques à celles des bases de la totalité des rémunérations brutes. Pour ces deux salariés, j'ai additionné leurs salaires bruts mensuels indiqués sur les bulletins de salaire et sur les fiches individuelles que vous m'avez envoyé, et j'ai constaté que les bases étaient identiques à celles indiquées sur la DADS. D'après le contrat de travail de Mme [V], conclu le 12 avril 2011, il est indiqué les mentions suivantes : ' Dans son article premier, la salariée est engagée « en qualité d'ingénieur recherche et développement (Position 2 ' Coefficient 110). ' Dans son article 2, elle « exercera pour le compte de la société' les fonctions prévues par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils pour le poste défini à l'article premier ». ' Dans son article 5, « Mlle [F] [V] percevra une rémunération annuelle brute de 20 400 €, versée en douze mensualités égales de 1 700 € pour 151,67 heures par mois ». Sur les bulletins de salaire de Mme [V], il est indiqué les mentions suivantes : ' Son emploi : Ingénieur Recherche et Dvt. ' Sa qualification-coefficient : POS. 3. 1 COEFF. 400. ' Son total brut : 151,67 heures, au taux horaire de 13,1865 € pour un montant de 2 000 €. ' La convention Collective : la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Les libellés des charges inscrites sur les bulletins de salaires, « Retraite compl. cadre CET, Retraite cadre TA, APEC, Cadre T.A, AGFF Cadre A et Prévoyance cadre T.A » précisent le statut de cadre de la salariée. Le mois de juillet, elle perçoit une prime de vacances de 167.07 €, et le mois de décembre une prime exceptionnelle de 300 €. D'après le contrat de travail de Mme [B], conclu le 12 novembre 2012, il est indiqué les mentions suivantes : ' Dans son article premier, la salariée est engagée « en qualité de ingénieur / doctorant et développement (Position 2 ' Coefficient 110). ' Dans son article 2, elle « exercera pour le compte de la société' les fonctions prévues par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils pour le poste défini à l'article premier ». ' Dans son article 5, « Mlle [Z] [B] percevra une rémunération annuelle brute de 24 000 €, versée en douze mensualités égales de 2 000 € pour 151,67 heures par mois ». Sur les bulletins de salaire de Mme [B], il est indiqué les mentions suivantes : ' Son emploi : Chargée de projet R et D. ' Sa qualification-coefficient : POSITION 2 ' COEFF. 105. ' Son total Brut : 151, 67 heures, au taux horaire de 13,1865 € pour un montant de 2 000 €. ' La convention collective : la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Les libellés des charges inscrites sur les bulletins de salaires, « Retraite compl. cadre CET, Retraite cadre TA, APEC, Cadre T.A, AGFF Cadre A et Prévoyance cadre T.A » précisent le statut de cadre de la salariée. Le mois de juillet, elle perçoit une prime de vacances de 240 €. Textes : ' Article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ' Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. L'assiette minimum doit s'apprécier lors de chaque paie. Lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention (13e mois, prime d'ancienneté'). En effet, l'employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévus par la convention collective, ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur, peu importe l'accord des intéressés sur leur rémunération. Constatations : La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 juillet 1996, pose le principe fondamental qu'en droit du travail, en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par celle qui leur est la plus favorable. De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 mai 1999 URSSAF du [Localité 8] c/ [6], autorise à retenir le salaire conventionnel correspondant à la qualification attribuée par l'employeur comme base minimum dans le cadre de l'établissement du redressement de l'assiette minimum, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'une convention collective « étendue », dans la mesure où l'extension est opérée par arrêté, ce qui est bien le cas de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques puisque l'avenant n° 43 du 21 mai 2013 qui détermine les salaires minimaux conventionnels des ingénieurs et cadres, est étendue par arrêté du 2 août 2013. Au cours d'une conversation téléphonique du 12 juillet 2017 avec le cabinet comptable EURL [J] [H] que vous avez mandaté, celui-ci m'a expressément indiqué qu'à sa connaissance il n'y avait pas eu d'avenant au contrat de travail établi entre la SAS [5] et les deux salariées concernées (mais qu'il allait tout de même en faire la demande auprès de l'employeur). De plus, il a reconnu qu'il existait une divergence entre les salaires minimums de la convention collective et ceux appliqués par l'entreprise. À ce jour, aucun avenant au contrat de travail initial n'a pu être fourni. Dans le cas présent, les bulletins de salaire de Mme [V] mentionnent une qualification et un coefficient supérieurs à ceux prévus par le contrat de travail, et le contrat de travail de Mme [B] stipule une qualification et un coefficient supérieurs à ceux mentionnés sur les bulletins de salaire. Cas de Mme [V] : Selon la convention collective applicable par l'entreprise, dans sa sous-section 2 « Salaires », paragraphe 3 « Salaires minima des ETAM et des ingénieurs et des cadres », point 45, 2°, prévoit un salaire mensuel brut de 21 22,05 € pour les salariés en « POSITION 3.1 COEFF 170 ». Elle prévoit également dans le 1° que pour obtenir le salaire, la valeur du point doit être multipliée par le coefficient. Le point étant égal à 20,13 € pour les positions supérieures à 2.3. Conformément aux textes rappelés ci-dessus, il convient d'appliquer à la salariée, selon le principe de l'application de la nonne la plus favorable, les mentions figurant sur leurs bulletins de salaires. Ses bulletins de salaire indiquent « POS 3. 1 COEFF 400 », et elle est rémunérée au taux horaire de 13,1865 € soit 2 000 € brut / mois. Ainsi, l'assiette des cotisations sociales à retenir pour Mme [V] est la suivante : 20,13 × 400 = 8 052 €, soit une rémunération brute annuelle de 96 624 €, ce qui engendre une différence totale de 72 624 € avec son salaire brut. La quotité disponible pour la base plafonnée étant de 13 573 € (38 040 ' 24 467,07). Cas de Mme [B] : Selon la convention collective applicable par l'entreprise, dans sa sous-section 2, salaires, paragraphe 3, salaires minima des ETAM et des ingénieurs et des cadres, point 45, 2°, prévoit un salaire mensuel brut de 3 422.10 € pour les salariés en « POSITION 2.1 COEFF 105 ». Elle prévoit également dans le 1° que pour obtenir le salaire, la valeur du point doit être multipliée par le coefficient. Le point étant égal à 20,21 € pour les positions de 1.1 à 2.3. Conformément aux textes rappelés ci-dessus, il convient d'appliquer à la salariée, selon le principe de l'application de la norme la plus favorable, les mentions figurant sur son contrat de travail. Son contrat de travail indique « POSITION 2 COEFFICIENT 110 », et elle est rémunérée au taux horaire de 13,1865 € soit 2 000 € brut / mois. Ainsi, l'assiette des cotisations sociales à retenir pour Mme [B] est la suivante : 20.21 × 110 = 2 223,10 € soit une rémunération brute annuelle de 26 677,20 €, ce qui engendre une différence totale de 2 677,20 € avec son salaire brut. Il en résulte donc un montant total de 75 001 € (72 324 + 2 677) à réintégrer dans l'assiette de cotisations et contributions sociales, et un montant total de 16 250 € (13 573 + 2 677) à réintégrer dans l'assiette plafonnée. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 13 974 € déterminé comme suit : ['] 3. RÉDUCTION DU TAUX DE LA COTISATION AF SUR LES BAS SALAIRES Faits : À lecture du tableau récapitulatif que vous m'avez transmis, j'ai constaté que vous avez déclaré une base de cotisations au complément allocations familiales de 1,8 % (CTP 430) à hauteur de 2 074 €. La présidente de la SAS [5], Mme [I] [C], perçoit une rémunération brute totale de 37 941 €, soit un montant supérieur à 1,6 fois le SMIC. Le montant des rémunérations des autres salariés de la société ne sont pas supérieurs à 1.6 fois le SMIC. Textes : ' Article L.241-6-1 du code de la Sécurité sociale ' Article L.241-13 du code de la Sécurité sociale ' Article 7 de la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 À compter du 1er janvier 2015 et en application de l'article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations d'allocation familiale versées aux Urssaf et assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles, est réduit de 1,8 points pour les salariés : ' dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ' dont la rémunération n'excède pas 1.6 fois le smic tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. L'assiette des rémunérations supérieures à 1.6 fois le smic et n'ouvrant droit à la réduction du taux de la cotisation AF est à reporter dans le code type 430 « complément cotisation AF ». À compter du Ier avril 2016, ce taux réduit est étendu aux rémunérations annuelles qui n'excèdent pas 3.5 fois le smic. Lorsque la rémunération annuelle versée par l'employeur est supérieure à 1.6 fois le smic et ne dépasse pas 3.5 fois le smic et que dès lors elle est éligible à la réduction du taux de cotisations d'allocations familiales sur la période du 1er avril au 31 décembre, il convient de rapporter la rémunération annuelle à cette période pour déterminer la rémunération à retenir. En conséquence, la période de versement des salaires, primes et autres éléments de rémunération dans l'année n'a pas d'impact sur la rémunération prise en compte pour chaque période. La rémunération proratisée, servant de base au calcul à l'éligibilité au taux réduit, peut alors être différente de la rémunération réellement versée sur la période. La valeur des seuils exprimés par rapport au smic est éventuellement corrigée de la date d'embauche ou de sortie du salarié, de ses absences non rémunérées, des réductions du temps de travail ou du nombre d'heures supplémentaires réalisé. Dans ces situations, la répartition de la rémunération annuelle entre les deux périodes est corrigée dans les mêmes conditions que pour la valeur annuelle du smic de référence. Constatations : Lors de la vérification des bases de rémunérations déclarées sur l'année 2015, il apparaît que vous n'avez pas cotisé correctement sur la cotisation au complément d'allocations familiales de 1,8 % sur la totalité des rémunérations dépassant les 1,6 SMIC suivant les heures effectuées. En effet, au regard des rémunérations versées et des heures effectués sur l'année 2015, il ressort que l'ensemble des rémunérations de Mme [I] dépassant les 1,6 SMIC est de 37 941 €. Or, vous avez déclaré la somme de 2 074 €. En conséquence, il convient de régulariser la différence de 37 941 ' 2 074 = 35 867 €. De plus, suite au chef de redressement n° 2 : ASSIETTE MINIMUM CONVENTIONNELLE, la régularisation effectuée augmente la rémunération brute totale de la salariée Mme [V], à hauteur de 97 091 € (24 467 + 72 624). II convient dès lors de réintégrer dans l'assiette de la cotisation au complément des allocations familiales de 1,80 % (code 430), la somme de 132 958 € (35 867 + 97 091). Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 2 388 € déterminé comme suit : ['] La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 16 264 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. » [2] Le cotisant ayant contesté certaines de ces observations, l'URSSAF a répondu par lettre du 27 septembre 2017 en ces termes : « Nous prenons acte par la présente que vous acceptez les régularisations suivantes : Point n° 1 : PLAFOND APPLICABLE : PÉRIODICITÉ MENSUELLE DE LA PAIE. Le montant du redressement notifié s'élève à ' 103 €. Vous contestez les régularisations suivantes : Point n°2 : ASSIETTE MINIMUM CONVENTIONNELLE Constats de la lettre d'observations : ['] Vos observations : Vous contestez ma méthodologie en vous appuyant sur de la jurisprudence mentionnant que les documents n'ont, de point de vue de la preuve de la qualification du salarié, qu'une portée relative, et que la détermination de la classification est déterminée selon les fonctions réellement exercées par le salarié. Cass. Soc. 06/07/1976 n° 75-40.504, Cass. Soc. 17.02.1982 n° 79- 41.680. Vous précisez également qu'il a été jugé qu'il ne peut pas être attribué à un salarié un coefficient non prévu par la convention collective. Cass. Soc. 10/05/2000 n° 98-40.736 Situation de Mme [V] : Vous indiquez que c'est à juste titre que j'ai considéré que cette salariée relevait de la catégorie des cadres, mais que la position 3.1 COEFF 400 que j'ai retenue n'est pas prévue pour les cadres mais pour les ETAM. Situation de Mme [B] : Vous indiquez que la position 2 COEFF 110 mentionnée sur le contrat de travail de la salariée résulte d'une erreur du cabinet comptable en charge de l'établissement de ce contrat, et qu'une erreur n'est pas créatrice de droit. Vous précisez que le poste qu'elle occupe en qualité d'ingénieur et recherche et développement relève de la position 2 COEFF 105, telle que mentionnée sur les bulletins de salaire. Réponses Situation de Mme [V] : Selon l'arrêt du 10 mai 2000 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, que vous avez invoqué, « il ne peut être attribué à un salarié un coefficient non prévu par la convention collective ». Et vous indiquez que je ne peux retenir la position 3.1 COEFF 400 pour la salariée car cette classification n'est pas prévue par la convention collective. Je constate, également ou par ailleurs, à la lecture de votre courrier, que vous contestez la position et le coefficient notifiés dans ma lettre d'observation mais que vous n'apportez aucun élément de réponse pour la situation de Mme [V]. La convention collective prévoit une position 3.1 avec un coefficient minimum de 170. Or, il est précisé dans sa section 8 « Classification », 32. « Ingénieurs et cadres » que « ces coefficients sont des minima, le minimum d'une position ne constitue pas le maximum de la position inférieure ». De plus, il n'est pas mentionné de coefficient maximum. Dès lors, en application des dispositions de la convention collective et du principe fondamental selon lequel en droit du travail, en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par celle qui leur est la plus favorable, je décide de maintenir la position 3.1 COEFF 400 indiquée sur les bulletins de salaire de la salariée conformément à mes précédentes constatations. Situation de Mme [B] : Vous affirmez que la salariée occupe un poste en qualité d'ingénieur et recherche et développement relevant de la position 2 COEFF 105, telle que mentionnée sur les bulletins de salaire. A titre exceptionnel, j'accepte de considérer qu'il s'agit d'une erreur de votre cabinet comptable quant au coefficient à retenir. Dès lors, le salaire mensuel brut que vous appliquez à cette salariée à hauteur de 2 000 € est inférieur à celui prévu par la convention collective pour la position 2 COEFF 105. En effet, le barème des salaires minima prévoit un salaire mensuel de 2 122,05 €. De plus, la convention collective prévoit, pour la même position 2.1, un coefficient minimum différent en fonction de l'âge de la salariée : ' Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession et âgés de moins de 26 ans : Coefficient 105 ' Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession et âgés de 26 ans au moins : Coefficient 115 La date de naissance de la salariée est le 3 février 1989. Elle précise également dans sa section 8 « Classification », 32. « Ingénieurs et cadres » que « ces coefficients sont des minima, le minimum d'une position ne constitue pas le maximum de la position inférieure ». Cela signifie donc que le coefficient peut évoluer à l'intérieur même d'une position, et qu'il peut dépasser le coefficient de la position supérieure. Enfin, elle prévoit que les salaires minima mensuels des ingénieurs et cadres sont calculés selon la formule suivante : valeur du point x coefficient. Dès lors, en application des dispositions de la convention collective et du principe fondamental selon lequel en droit du travail, en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par celle qui leur est la plus favorable, je décide de maintenir la position 2 indiquée à la fois sur le contrat de travail et les bulletins de salaire de la salariée. Mais, la salariée étant âgée de 25 ans jusqu'au 2 février 2015 inclut, je décide de lui appliquer le coefficient 110 du 1er janvier 2015 au 28 février 2015, et de lui appliquer le coefficient 115 à partir du 1er jour du mois qui suit sa date d'anniversaire, soit du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015. Conclusion Situation de Mme [V] : La base de régularisation initialement calculée à hauteur de 72 624€ en totalité et de 13 573 € pour la base plafonnée, demeure inchangée. Situation de Mme [B] : La base de la régularisation initialement calculée était de 2 677,2 €. Suite à l'explication de vos observations et en application des textes cités précédemment, la régularisation est modifiée comme ce qui suit : ' Du 1er janvier au 28 février : 110 × 20,21 (valeur du point) = 2 223,10 € mensuel ' Du 1er mars au 31 décembre 115 × 20.21 = 2 324.10 € mensuel Soit un total de rémunération brute annuel à hauteur de 27 687,20 €. La base de la régularisation est alors égale à 3 687,2 € (27 687,20 € ' 24 000 €). Il en résulte donc un montant total de 76 011 € (72 324 + 3 687) à réintégrer dans l'assiette de cotisations et contributions sociales, et un montant total de 17 260 € (13 573 + 3 687) à réintégrer dans l'assiette plafonnée. Soit pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF, un montant de 14 217 € Point n°3 : RÉDUCTION DU TAUX DE LA COTISATION AF SUR LES BAS SALAIRES Vous ne faites aucun commentaire sur ce point dans votre lettre du 11 septembre 2017. Le montant de redressement notifié reste inchangé et s'élève à 2 393 € Conclusion : Compte tenu des éléments apportés, le redressement définitif s'élève à 16 507 €. Il va être procédé, conformément à la réglementation, à l'édition d'une mise en demeure que nous vous invitons à régler. » [3] Le 17 octobre 2017, l'URSSAF a émis une mise en demeure pour la somme de 16 507 € outre 2 211 € au titre des majorations, soit un total de 18 718 €. Le cotisant a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable par lettre du 6 décembre 2017 concernant uniquement les situations de Mmes [F] [V] et [Z] [B]. [4] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, la SAS [5] a saisi le 12 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 2 avril 2019, a : débouté la SAS [5] de ses demandes ; confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF et condamné la SAS [5] à payer la somme de 18 718 €, outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. [5] Cette décision a été notifiée le 11 avril 2019 à la SAS [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 avril 2019. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [5] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; infirmer le redressement et la mise en demeure subséquente ; ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 18 718 € payée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. [7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente ; condamner l'appelante au paiement de la somme de 18 718 € outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement ; condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'appelante aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la situation de Mme [F] [V] [8] L'employeur fait valoir que pour apprécier la qualification d'une salariée, il convient de s'attacher aux fonctions réellement exercées par cette dernière et qu'au regard de la fiche de poste, il y a lieu de retenir le coefficient 115 de la position 2.1 de la convention collective SYNTEC. Il soutient qu'ainsi, la cotisation AF sur les bas salaires n'est pas due sur la rémunération annuelle de Mme [F] [V] inférieure à 1,6 fois le SMIC. [9] L'URSSAF répond que bien qu'embauchée le 12 novembre 2012 en qualité d'ingénieur / doctorant développement au coefficient 110 de la convention collective SYNTEC, Mme [F] [V] a vu ses responsabilités croître jusqu'à bénéficier de la position 3.1 coefficient 400 de la convention collective. [10] La cour retient, outre que la position 3.1 coefficient 400 n'existe pas, que l'URSSAF n'explique nullement en quoi les responsabilités de la salariée auraient cru au point de justifier une rémunération supérieure de plus de 3 fois à celle fixée lors de son embauche intervenue le 12 avril 2011. Dès lors, il convient de dire le redressement mal fondé concernant Mme [F] [V] et de retenir une position 2.1 coefficient 115. 2/ Sur la situation de Mme [Z] [B] [8] L'employeur ne conteste pas que le salaire de 2 000 € versé à la salariée était inférieure au minimum conventionnel du coefficient 105 qui s'établit à la somme de 2 122,05 € ni que la salariée devait bénéficier du coefficient 115 à compter de ses 26 ans, soit à compter du mois de mars 2015. Mais il fait valoir que pour les mois de janvier et février 2015 le salaire minimum s'établit à la somme de 2 122 € par mois et non à 2 223,10 € comme indiqué dans la réponse de l'URSSAF du 27 septembre 2017, et que de mars à décembre 2015 l'application du coefficient 115 conduit à un salaire minimum conventionnel de 2 324,10 € par mois, soit un total de rémunération brut annuel de 27 485,60 € et une base de régularisation de 3 485,60 €. [9] L'URSSAF ne répond pas à l'argumentation de l'employeur qui apparaît bien-fondée au vu des explications rapportées au paragraphe précédent et à laquelle il convient dès lors de faire droit comme il sera dit au dispositif. 3/ Sur le redressement [10] Le point n° 1 du redressement n'a pas été contesté ni le point n° 3 concernant Mme [C] [I]. L'employeur indique, sans être contredit, qu'il a procédé aux régularisations des cotisations pour l'année 2015 sur la base du salaire conventionnel dû à Mme [F] [V] au vu de la position 2.1, coefficient 115, et à Mme [Z] [B] au vu de la position 2.1, coefficient 105 en janvier et février 2015, et coefficient 115 de mars à décembre 2015, conformément donc à la présente décision. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer totalement le redressement et la mise en demeure comme le demande le cotisant ni de le confirmer pour le tout comme le réclame l'URSSAF, mais de dire que l'URSSAF adressera au cotisant un nouveau décompte de sa dette incluant les points non contestés et recalculant les cotisations dues pour Mmes [F] [V] et [Z] [B] sur la base de la position 2.1, coefficient 115 concernant la première, et, concernant la seconde, sur la base de la position 2.1, coefficient 105 en janvier et février 2015, et coefficient 115 de mars à décembre 2015, et qu'elle procédera d'initiative au remboursement subséquent. 4/ Sur les autres demandes [11] Il convient d'allouer à l'appelante la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Constate que ne sont pas contestés le point n° 1 du redressement ainsi que le point n° 3 concernant Mme [C] [I]. Dit que la SAS [5] doit s'acquitter des cotisations dues pour Mmes [F] [V] et [Z] [B] sur la base de la position 2.1, coefficient 115 concernant la première, et, concernant la seconde, sur la base de la position 2.1, coefficient 105 en janvier et février 2015, et coefficient 115 de mars à décembre 2015. Dit que l'URSSAF de Languedoc-Roussillon adressera à la SAS [5] un nouveau décompte de sa dette suite au redressement incluant les points non contestés et recalculant les cotisations ainsi que les majorations dues pour Mmes [F] [V] et [Z] [B] sur les bases fixées par le présent arrêt et qu'elle procédera d'initiative au remboursement subséquent. Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à payer à la SAS [5] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileArticle L.241-13 du code de la Sécurité socialearticle 937 du code de procédure civilearticle L. 241-13 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2521ba731fad7dd354d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel