Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2520ba731fad7dd354c8
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 82 920 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02731 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODXO ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG18/00829 APPELANTE : SAS [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SSI URSSAF PACA RECOUVREMENT C3S [Localité 1] Représentant : Me VISTE avocat de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Par lettre du 4 juillet 2016, la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a mis en demeure la SAS [4] d'avoir à régler des majorations de retard en raison de la déclaration tardive de son chiffre d'affaires. Le 7 juillet 2016, la société a sollicité la remise gracieuse de ces majorations auprès de l'organisme, expliquant que le retard avait été causé par la nécessité de réorganiser les services suite à l'augmentation des effectifs au sein de l'entreprise. Suivant lettre reçue le 1er août 2016, la caisse a rejeté cette demande, considérant que la réorganisation des services n'était pas une circonstance de nature à faire bénéficier la société d'une remise des majorations de retard et a invité la société à s'acquitter de la somme de 16 584 €. [2] Contestant cette décision, la SAS [4] a saisi le 3 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 19 mars 2019, a : déclaré le recours recevable ; donné acte à la SAS [4] du règlement de la somme de 829,20 € ; débouté la SAS [4] du surplus de ses demandes ; condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance. [3] Cette décision a été notifiée le 28 mars 2019 à la SAS [4] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 avril 2019. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [4] demande à la cour de : à titre liminaire, dire qu'elle a saisi la juridiction dans le délai prévu par le code de la sécurité sociale ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le recours était recevable ; à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la procédure de recouvrement était régulière ; dire qu'un cachet d'entreprise ne vaut pas notification de la mise en demeure en courrier recommandé avec accusé de réception à défaut pour la caisse de justifier que le courrier recommandé a été signé par son destinataire ; dire que la caisse ne justifie pas de la bonne réception d'une mise en demeure dûment détaillée quant aux sommes réclamées et quant au taux appliqué ; dire sur ce fondement que la mise en demeure qui aurait été envoyée en juillet 2016 est irrégulière ; annuler la procédure de redressement et par voie de conséquence le montant des pénalités ; ordonner le remboursement par la caisse des majorations réglées à ce jour ; à titre subsidiaire, constater qu'elle faisait face à des circonstances exceptionnelles et qu'elle est de bonne foi ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la remise des majorations de retard ne relevait pas de la compétence du tribunal judiciaire ; dire qu'elle peut bénéficier d'une remise totale des pénalités de retard et lui accorder la remise totale des majorations de retard s'élevant à la somme de 16 584 € ; annuler la décision du directeur de la caisse rejetant la remise totale des majorations de retard ; ordonner le remboursement par la caisse des majorations réglées ; à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réduction du taux de majoration qui lui a été appliqué ; dire que le taux appliqué par la caisse n'est aucunement justifié au regard du manquement reproché et tenant l'exécution de ses obligations dans des délais brefs, à savoir dès qu'elle a été en mesure de procéder aux déclarations requises ; dire que le taux maximum devant s'appliquer en saurait être supérieur à 0,2 %, montant dont elle s'est déjà acquittée ; en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'azur, venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande à la cour de : constater qu'en vertu de l'article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure est régulière ; dire que les majorations contestées ont été appliquées conformément à la législation en vigueur, à la suite d'une procédure régulière, et que le directeur de l'organisme de recouvrement a fait, compte-tenu de la situation individuelle de l'appelante et des circonstances propres à l'espèce, une juste application de son pouvoir de modulation, lequel relève de ses compétences exclusives ; condamner l'appelante au paiement des majorations pour retard de paiement et de déclaration restant dues, soit 15 754,80 € ; débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] Le jugement n'est pas entrepris en ce qu'il a dit le recours recevable. Il est dès lors définitif de ce chef. 1/ Sur la mise en demeure [7] La mise en demeure, datée du 4 juillet 2016, a bien été adressée au siège déclaré par le cotisant et, qui plus est, a bien été reçue le 6 juillet 2016 par ce dernier, dès lors qu'il l'a utilement contestée dès le 7 juillet 2016. Elle précise l'année des contributions calculées sur le CA HT de l'année précédente, soit 2016, ainsi que le montant de la majoration pour retard de déclaration de l'article L. 651-5-4-1 et le montant de celle pour retard de paiement de l'article L. 651-5-5. Dès lors, il apparaît que le cotisant était suffisamment informé de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, étant relevé que le mode de calcul des majorations et modulation était clairement précisé au verso du document. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la mise en demeure en cause. 2/ Sur la demande de remise des pénalités [8] L'appelant sollicite la remise des pénalités au vu de sa bonne foi ou à tout le moins leur modération, mais, comme le fait justement valoir l'intimée dans le corps de ses écritures, il résulte de l'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale que seul le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement peut moduler les majorations prévues par les articles L. 651-5-1 à L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le cotisant sera débouté de ses demandes. 3/ Sur les autres demandes [9] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la SAS [4] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la SAS [4] à payer à l'URSSAF de PACA la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2520ba731fad7dd354c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel