Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251eba731fad7dd354a2
- Date
- 31 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00470 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7PT ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21800549 APPELANT : Monsieur [J] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant INTIMEE : CAF DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats (ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] La CAF de l'Hérault a émis une contrainte à l'endroit de M. [J] [D] le 23 mars 2018 pour obtenir le paiement de la somme de 10 629,03 € au titre d'un trop perçu d'allocation aux adultes handicapés concernant la période du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2008. Cette contrainte a été signifiée par lettre recommandée reçue le jeudi 29 mars 2018. [2] Formant opposition à cette contrainte, M. [J] [D] a saisi le jeudi 13 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 11 décembre 2018, a : déclaré recevable mais non-fondée l'opposition à contrainte ; déclaré valable la contrainte en date du 23 novembre [sic] 2018 et l'a validée ; condamné l'opposant à payer à la CAF la somme de 10 090,97 € en deniers ou quittances ; rejeté la demande de remise de dette ; débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [3] Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2016 à M. [J] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2019. [4] Bien qu régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 30 janvier 2024, M. [J] [D] n'a pas comparu. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CAF de l'Hérault demande à la cour de : à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable mais non-fondé l'opposition à contrainte ; déclarer irrecevable l'opposition formée le 17 avril 2018 à l'égard de la contrainte décernée le 23 mars 2018 relative à l'indu des allocations d'adulte handicapé à hauteur de 16 218,22 € versées à tort du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2018 ; confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, condamner M. [J] [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [J] [D] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION [6] Au visa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la CAF reproche à l'allocataire d'avoir formé opposition au-delà de 15 jours. Ce texte, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, disposait que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » [7] L'opposition qui a été formée au 15e jours du délai est recevable. L'appelant ne soutient pas son appel et l'étude du dossier ne révèle pas l'existence de moyen que la cour devrait soulever d'office. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à être rectifié d'une erreur matérielle comme il sera dit au dispositif. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAF les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le second point de son dispositif en substituant au mot « novembre » le mot « mars ». Y ajoutant, Déboute la CAF de l'Hérault de sa demande relative aux frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle 937 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251eba731fad7dd354a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel