Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab251aba731fad7dd3546e
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 862 945 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00627 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPO5 AFFAIRE : Mme [E] [W] C/ S.A.R.L. COMCENTRE EST GV/MS Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire Grosse délivrée à Me Patrick PUSO, Me Carole GUILLOUT le 31-07-2024. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 31 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le trente et un Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 17 JUILLET 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE GUERET ET : S.A.R.L. COMCENTRE EST, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE La SARL COMCENTRE EST a pour objet social la commercialisation de tous appareils et services de télécommunications, téléphonie fixe et mobile, service internet, intranet et extranet. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 janvier 2017, la SARL COMCENTRE EST, exerçant sous l'enseigne Welcom, a embauché Mme [E] [W], en qualité d'employée de vente à temps complet, principalement dans le Centre commercial Leclerc de [Localité 3], moyennant une rémunération mensuelle de 1 490 € brut. Par une convention tripartite signée le 21 août 2017, ce contrat de travail a été rompu avec la SARL COMCENTRE EST et un nouveau contrat de travail a été conclu entre Mme [W] et la SARL COMCENTRE OUEST, modifiant son lieu de travail pour être dorénavant situé principalement dans le Centre commercial Carrefour de [Localité 3]. Le 18 avril 2018, Mme [W] est devenue associée minoritaire de la SARL HAPPY CASH [Localité 3], gérée par son conjoint M. [P] [F], dont l'activité est la vente de matériels neufs ou d'occasion en informatique, audio, video, appareils ménagers, outillages. Le 7 janvier 2019, un contrat de travail a été signé entre la SARL COMCENTRE EST et Mme [W] afin de l'employer en qualité de responsable du magasin situé au sein du Centre commercial Leclerc de [Localité 3]. Par avenant du 24 juillet 2020, les horaires de travail de la salariée ont été réduit à 31,20 heures par semaine jusqu'au 24 janvier 2021, pour cause de congé parental à temps partiel. Mme [W] a été placée en congé maternité et congé parental de novembre 2019 à juillet 2020. ==0== Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 janvier 2021, la société COMCENTRE EST a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pour la date du 22 janvier 2021. Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 2021, la société COMCENTRE EST a licencié Mme [W] pour faute grave à effet immédiat. Il lui était reproché : 1) des ventes de téléphones et accessoires avec remises commerciales à la société HAPPY CASH, société concurrente dont le gérant est son conjoint ; 2) des contournements de procédure, en ne remettant pas aux clients qui souscrivent un nouvel abonnement les téléphones mobiles associés, ce pour les revendre d'occasion ; 3) une gestion chaotique du stock. ==0== Le 12 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Guéret afin de contester le bien fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement rendu le 17 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Guéret, en sa formation de départage, a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes. Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, Mme [E] [W] demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de GUERET en date du 17 juillet 2023 ; Statuant à nouveau : constater l'absence totale de faute grave commise par Mme [W] à l'encontre de la SARL COMCENTRE EST ; constater l'absence totale de preuve justifiant une quelconque faute commise par Mme [W] ; En conséquence, dire et juger son licenciement pour faute grave par la SARL COMCENTRE EST sans cause réelle ni sérieuse; condamner la SARL COMCENTRE EST à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 3.431,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 343,14 € à titre de congés payés sur préavis, - 1.638 € à titre d'indemnité de licenciement, - 8.578,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3.431,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 3.431,38 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail (L.1222-1 du Code du travail), - 9.831 € à titre de remboursement à Pôle emploi de 6 mois de salaires (L.1235-4), - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL COMCENTRE EST en tous les dépens ; débouter la SARL COMCENTRE EST de l'intégralité de ses demandes. Mme [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail, ce licenciement étant en réalité motivé par son souhait de prolonger son temps partiel pour six mois dans la perspective d'avoir un deuxième enfant. Elle ne conteste pas l'existence de ventes avec remises de 10 % (et non de 20% comme relevé par le premier juge)à la société HAPPY CASH [Localité 3]. Mais, cette pratique était habituelle, connue et autorisée par son employeur, les deux sociétés y trouvant un intérêt réciproque. Il était notoire par ailleurs qu'elle était la conjointe de M. [F], gérant de la société HAPPY CASH. Concernant le non respect reproché des procédures de vente, il consistait en réalité en une procédure autorisée et habituelle de rachat des téléphones mobiles associés au contrat d'abonnement téléphonique, lorsque le client ne souhaitait pas acquérir un nouveau téléphone. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée de ce chef. Le grief de mauvaise gestion des stocks n'est pas caractérisé, seules deux anomalies anodines ayant été relevées. Elle fait valoir également que, par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Guéret, saisi par la société COMCENTRE EST pour voir reconnaître des actes de concurrence déloyale commis par Mme [W] et la société HAPPY CASH à son encontre, a considéré qu'elle n'avait commis aucun acte fautif à ce sujet. Enfin, elle indique qu'elle est restée au chômage pendant deux ans pour justifier sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, les circonstances du licenciement ont été particulièrement humiliantes lors d'une mise en scène éprouvante et cruelle organisée par l'employeur, ce qui justifier l'allocation d'une indemnité à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023, la SARL COMCENTRE EST demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2023 en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [W] comme reposant sur une faute grave et débouter Mme [W] de ses demandes : -Dommages et intérêts pour licenciement abusif -Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire -Indemnité de licenciement -Indemnité Compensatrice de Préavis -Congés payés sur préavis -Article 700 8193,10 euros 3277,24 euros 1638,62 euros 3277,24 euros 327,72 euros 2500 euros A titre infiniment subsidiaire : - Considérer que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières afférentes, au titre de l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ; A titre infiniment subsidiaire : - Si le licenciement devait être jugé comme sans cause réelle et sérieuse, diminuer le montant des dommages et intérêts sollicité dans de plus justes proportions et n'excédant pas la somme de l'équivalent de 3 mois de salaires bruts, Mme [W] ne justifiant pas de son préjudice ; En tout état de cause : - condamner Mme [W] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la même aux entiers dépens. La société COMCENTRE EST soutient que Mme [W] a violé son obligation de loyauté à son égard telle qu'énoncée à l'article L.1222-1 du code du travail, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement. En effet, alors que son contrat de travail lui imposait de se consacrer exclusivement à l'activité de la société COMCENTRE EST et de s'obliger à la confidentialité, elle a accordé d'importantes remises sur les ventes de téléphones à la société HAPPY CASH, alors qu'elle était la conjointe du gérant et associée minoritaire de cette société. Lors de l'inventaire du 5 janvier 2021, il a été constaté qu'elle avait contourné les procédures de caisse pour récupérer des téléphones associés au contrat d'abonnement de clients, pour les revendre d'occasion. En outre, sa gestion des stocks était déficiente. La société COMCENTRE EST dit démontrer les faits fautifs de Mme [W] par un constat d'huissier en date du 27 janvier 2022, ainsi que des attestations. Enfin, selon la société COMCENTRE EST, aucun élément versé aux débats ne justifie le paiement des dommages et intérêts sollicités, notamment n'étant pas démontré une faute distincte caractérisant un préjudice moral subi par la salariée. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 15 mai 2024. Mme [W] a déposé le 17 mai 2024 de nouvelles conclusions que la société COMCENTRE EST a demandé d'écarter. SUR CE, À titre liminaire, il convient d'écarter des débats les conclusions déposées le 17 mai 2024 par Mme [W] postérieurement à l'ordonnance de clôture. - Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [W] - L'article L 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu'en matière de licenciement : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié'. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche à son salarié. L'article L 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. Le contrat de travail de Mme [W] en date du 7 janvier 2019 qui l'unit à la société COMCENTRE EST stipule - en son article 7 que : « Madame [E] [W] devra apporter dans l'exercice de ses fonctions toute la conscience professionnelle que la Direction est en droit d'attendre de son personnel. Madame [E] [W] s'interdit la divulgation de toutes informations de nature à favoriser les intérêts des éventuels concurrents de la Société, ainsi que tous renseignements confidentiels dont elle pourrait avoir connaissance » ; - en son article 8 que : « Madame [E] [W] s'engage à... respecter les instructions qui pourront lui être données par la Direction ou toute Personne désignée par elle à cet effet, et s'interdit de prendre, pour son usage personnel ou autre, non autorisé expressément, des reproductions de tous documents ainsi que tout matériel appartenant à la société ». Il n'est ni contesté ni contestable que Mme [W] était la conjointe du gérant de la société HAPPY CASH, M. [F], et associé minoritaire de cette société depuis le 18 avril 2018. S'il était notoire au vu des pièces du dossier (attestations [U] et [O]) qu'elle était la conjointe de M. [F], gérant de la société HAPPY CASH, elle n'a pas averti son employeur de façon officielle qu'elle était devenue associée minoritaire de la société HAPPY CASH à compter du 18 avril 2018. Or, comme la société COMCENTRE EST, la société HAPPY CASH vend des téléphones d'occasion au public, ce qui les met en situation de concurrence. - En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. 1) Le premier grief de la lettre de licenciement est énoncé dans les termes suivants: « Les services comptabilité-gestion ainsi que la direction, ont relevé l'existence de pratiques de ventes douteuses réalisées au sein de votre magasin. L'enquête nous a confirmé que le principal client de mobiles d'occasions du magasin, n'est autre que votre conjoint, également gérant du magasin Happy Cash de [Localité 3], principal concurrent du magasin. Nous avons découvert que celui-ci est un client régulier et a eu le privilège d'avoir fréquemment des remises commerciales. Rappelons que le marché de l'occasion est en plein essor, nous n'avons nul besoin de vendre nos produits à notre principal concurrent. Le journal de vente montre que vous utilisez pour nommer ce client soit le nom de la société Happy Cash, soit son nom propre Monsieur [F] [P]. Nous constatons avec désarroi que ces pratiques se sont étendues au-delà même du magasin ou vous êtes actuellement, mais sont présentes aussi sur le deuxième point de vente de [Localité 3] ou vous avez également travaillez. Nous recensons 39 ventes de téléphones d'occasions sur les derniers mois pour le compte de ce dit « client ». Nous avons retrouvé également le Relevé d'Identité Bancaire de la société Happy Cash au sein du magasin, alors même que ce client n'a pas souscrit de contrat de service quel qu'il soit, seule raison qui aurait pu expliquer et justifier sa présence. En tant que salarié et de surcroît Responsable de Magasin, vous ne pouviez user de vos fonctions, en utilisant le stock du magasin afin de faire fructifier l'entreprise de votre conjoint. Votre comportement enfreint totalement la rigueur et le professionnalisme dont vous deviez faire preuve, et ce sans failles. De telles ventes sont intervenues sous votre responsabilité, ce que vous ne pouviez ignorer rendant vos manquements inacceptables'. Pour rapporter la preuve des remises commerciales excessives faites à la société HAPPY CASH, la société COMCENTRE EST produit un procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 janvier 2022 démontrant que : ' sur 751 lignes figurant dans les 'Livre de Police [Localité 3] Reprise' et 'Cahier de Police [Localité 3] Vente' de janvier 2017 à février 2021, 146 transactions étaient au nom de la société HAPPY CASH, 7 au nom de M. [F], gérant de la société HAPPY CASH et conjoint de Mme [W], et 12 au nom d'autres personnes ; le grief d'utilisation de prête-noms n'est pas évoqué dans le lettre de licenciement ; en conséquence sur 751 lignes, 153 concernent la société HAPPY CASH ou son gérant, soit 20 % ; ' les ventes de ses 153 téléphones comportent quasi systématiquement la mention « rectification de prix » ; en outre, les boîtes avec accessoires et câbles de rechargement sont remisées à 100 % (cf aussi tickets de caisse) ; ' le directeur général de l'enseigne (Welcom) représentant la société COMCENTRE EST en déduit que le préjudice, déduction faite des remises s'élève à la somme de 8 629,46 € (annexe du constat d'huissier). Néanmoins, il ne ressort pas de ce constat d'huissier que les remises consenties à la société HAPPY CASH étaient systématiquement de 20 %. Après examen des annexes de ce constat, il s'en évince que la plupart s'élevaient à 10%. Selon l'attestation de M. [Y] [A], ayant travaillé au sein de la société COMCENTRE EST de mai 2015 à août 2020 en qualité de conseiller de vente puis de directeur régional (cadre), la société COMCENTRE EST et la société HAPPY CASH étaient habituellement en relation d'affaires 'avec une formule gagnant/gagnant qui était très profitable pour les deux parties avec des marges conséquentes et des échanges de clients très bénéfiques. Ma hiérarchie était au courant de cet accord verbal avec happy cash depuis le début c'est-à-dire janvier 2017". Cela est confirmé par M. [F], gérant de la société HAPPY CASH et conjoint de Mme [W], qui indique dans son attestation : 'Depuis plusieurs années maintenant, il existait un arrangement verbal entre les magasins Welcom de [Localité 3] et mon magasin par le biais de leur directeur régional Mr [A] [Y], cadre de la société. Cet accord mis en place consistait à une réduction de 10 % sur la facture qui devait comporter plusieurs smartphones'. M. [F] indique néanmoins que cet accord a cessé en décembre 2020. De même, Mme [B] [V], collègue de Mme [W] au sein de la société COMCENTRE EST, M. [M], ancien salarié de la société COMCENTRE EST, M. [J] et M. [X], collègues de Mme [W] de janvier 2017 à novembre 2019 attestent que les remises de 10 % accordées à la société HAPPY CASH étaient une pratique courante et validée par la direction de la société COMCENTRE EST. Les attestations de M. [U] qui dit avoir remarqué que le conjoint de Mme [W] était venu en magasin pour du repérage et de l'achat de téléphones portables n'est donc pas contradictoire avec les éléments ci-dessus énoncés. Il en est de même de celle de M. [O] : 'J'ai remarqué que son conjoint (gérant d'HAPPY CASH) et les vendeurs HAPPY CASH venaient régulièrement acheter des téléphones d'occasion dans nos 2 magasins Welcom'. De même, si Mme [H], salariée de la société COMCENTRE EST depuis septembre 2019, atteste que M. [F] lui a proposé en mars 2020 d'acheter des mobiles avec une remise de 20 %, elle dit avoir demandé son accord à M. [Y] [A], ce qui implique une relation d'affaires habituelle et un contrôle par la hiérarchie. Néanmoins, il ressort de l'examen du récapitulatif des ventes réalisées avec la société HAPPY CASH, annexé au procès-verbal de constat, ainsi que des tickets de caisse, également annexés, que les boîtes d'accessoires ainsi que les câbles de recharge faisaient l'objet d'une remise systématique de 100 %, alors que le prix normal était respectivement de 4,90 € pour les boîtes et 19,99 € pour les câbles de recharge. Cette pratique était constante et représentait un volume important. Or, Mme [W] ne justifie d'aucun accord de sa hiérarchie pour ce faire. En conséquence, le grief de remises excessives faites par Mme [W] à la société HAPPY CASH est établi à ce titre et constitue une faute grave. 2) La lettre de licenciement énonce le second grief de la façon suivante : 'L'enquête révèle également des contournements de procédures au sein du magasin dont vous avez la responsabilité. Nous avons découvert lors de l'inventaire réalisé le 5 janvier 2021 que depuis plusieurs mois vous réalisez des fidélisations Bouygues Telecom à vos clients avec un réengagement de leur contrat d'abonnement sans leur donner le mobile associé. Votre pratique consiste à garder ledit mobile afin de le revendre en mobile d'occasion à d'autres clients. Cette pratique va à l'encontre des conditions de vente prévues dans le contrat avec notre principal partenaire historique. Vous mettez ainsi en danger notre partenariat avec Bouygues Telecom. En tant que Responsable de magasin vous êtes garante du respect des procédures de vente réalisées au sein du point de vente. Cette pratique est mise en exergue et confirmée avec un autre fait marquant, une anomalie au sujet de deux IMEI qui sont repris en téléphone d'occasion en plusieurs fois, sur des tickets différents (02/10, 12/10 et 09/11). Il en résulte que les clients ne disposent pas, par cette manoeuvre, du téléphone qu'ils ont acheté et qui apparaît sur leur ticket de caisse. Vous avez réalisé ensuite différentes manipulations en caisse pour tenter, en vain, de masquer cet agissement frauduleux. Cette procédure a été utilisée deux fois pour deux IMEI différents. En date du 4 janvier 2021, la veille de l'inventaire, un des deux IMEI concernés apparaît en caisse en déstockage déclassé avec la mention « téléphone perdu », il s'agit d'un Iphone 11 64GO d'occasion avec une valeur de 579.99 €. Votre matricule apparaît sur le document de mouvement de stock. Il s'agit sans contestation possible d'une manoeuvre frauduleuse intolérable, il est tout à fait inconcevable que nous puissions laisser faire ce type de comportement. En agissant de la sorte, vous avez fortement compromis la relation de confiance avec la société et la pérennité de l'entreprise. Vous mettez en péril l'image de notre enseigne auprès de nos clients'. Ce grief qui n'est pas contesté ressort notamment du mail de Mme [N] [K] du 12 janvier 2021 et des tickets de caisse en pièces jointes. Les salariés de la société COMCENTRE EST expliquent en effet que lorsqu'un client ne souhaitait pas acquérir le téléphone associé à une offre de fidélisation avec nouvel abonnement, la politique de l'employeur était de le racheter, afin de pouvoir le revendre par la suite d'occasion. Cette politique est attestée par d'anciens salariés de l'entreprise : - M. [J] : « De plus, nos directeurs régionals nous ont aussi donné pour consigne de faire des renouvellements de forfaits sur 24 mois au clients souhaitant baisser leur forfait, de leur vendre un téléphone à petit prix, et leur racheter directement s'ils n'en voulaient pas, et ainsi alimenter notre stock d'occasions et développer la marge sur cet item. Pour que la vente et le rachat du même appareil passe sur le même ticket de caisse, le rachat se faisait avec l'IMEI d'un petit téléphone de prêt qui traînait dans un tiroir, puis nous annulions la réception du téléphone racheté et devions le rentrer à nouveau en stock avec le bon Imei, souvent aidé par téléphone par le service comptabilité pour éviter toute erreur de stock, et avec validation du directeur régional ». Mme [B] [V], collègue de travail, M. [G] [X], M. [T] [M] attestent dans le même sens. Néanmoins, aucune directive écrite émanant de la direction de la société COMCENTRE EST autorisant cette pratique n'est produite au dossier. Au contraire, cette dernière produit le document portant procédure officielle de rachat des téléphones d'occasion. De même, Mme [H], ancienne collègue de Mme [W], indique que : 'je précise aussi que nous avions pas d'accord pour racheter des mobiles vendus aux clients en IMEI 2", ce qui tend à établir un défaut d'accord de la direction de la société COMCENTRE EST. De plus, s'agissant à la base de téléphones neufs, Mme [W] n'explique pas quel intérêt aurait eu la société COMCENTRE EST à les vendre d'occasion. En tout état de cause, le rachat fictif des téléphones impliquait d'établir un faux ticket de caisse, ce qui, faute de démonstration d'un ordre exprès de la hiérarchie, constitue une faute grave de Mme [W] dans l'exécution de son contrat de travail en sa qualité de responsable de magasin, ce d'autant plus que ce marché de l'occasion avait vocation à alimenter la société HAPPY CASH dans laquelle elle avait des intérêts. 3) Sur la gestion déficiente des stocks Selon la lettre de licenciement : 'Le compte-rendu de la personne en charge du contrôle d'inventaire, [D] [S], est sans appel. Celui-ci révèle une gestion chaotique du stock, avec notamment un I phone 11 rouge hors du stock informatique, mais bien présent dans la vitrine. Les recherches montrent que ce téléphone avait été vendu le 09/11/2019, il s'agit du mobile que vous avez sorti vous-même la veille de l'inventaire. Vous n'avez apporté aucune explication sur cette situation. Un deuxième téléphone est passé en perte lors de cet inventaire, un Iphone 6s, présent dans le stock vendable, alors qu'il est déclaré défectueux par Madame [S]. Les pertes suite à cet inventaire s'élèvent à 960.91€. En tant que Responsable de magasin, vous êtes garante de la bonne gestion de votre stock'. Selon le mail de Mme [D] [S] de la société COMCENTRE EST du 22 janvier 2021 qui a contrôlé l'inventaire le 5 janvier 2022 : ' le magasin n'était pas soigné ; ' le fond de caisse était supérieur à 20 € ; ' un iPhone 6 inclus dans le stock ne fonctionnait pas et il ne comportait pas d'accessoires ; ' des téléphones d'occasion n'étaient pas en charge ; ' un iPhone 11, sans boîte, était porté comme vendu le 9 novembre 2019, alors qu'il était en magasin. Il convient de considérer que ces seuls éléments concernant la gestion du stock s'ils démontrent une certaine négligence ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier un licenciement, le nombre de téléphones posant problème n'étant qu'au nombre de deux sur un stock de plusieurs dizaines de téléphones. En revanche, les deux premiers griefs sont de nature à justifier un licenciement pour faute grave caractérisant un défaut de loyauté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis. Mme [W] doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [W] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la société COMCENTRE EST la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ÉCARTE des débats les conclusions déposées le 17 mai 2024 par Mme [E] [W] ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Guéret le 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [E] [W] à payer à la société COMCENTRE EST la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-2 alinéa 2 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab251aba731fad7dd3546e
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