Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66aa80acb6beb667f22e6317
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26P3 N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1097 DÉFENDERESSE Société BRITISH AIRWAYS PLC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin RATHELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26P3 Par requête enregistrée au greffe le 18 août 2023, [I] [T] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS à lui payer : - la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date de la mise en demeure ; - la somme de 982,94 euros au titre du préjudice matériel subi ; - la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi ; - la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. [I] [T] demande également que la capitalisation des intérêts soit prononcée. Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, alors qu’il a fait l’objet d’un refus d’embarquement pour le vol qu'il devait effectuer le 20 septembre 2022 entre l’aéroport de [5] et celui de [Localité 3] au NIGERIA. Or, ce refus d’embarquement était abusif car fondé sur l’absence de preuve de paiement du test COVID à l’aéroport d’arrivée alors que ce paiement aurait pu intervenir lors de son arrivée et qu’il était d’ores et déjà en possession d’un test COVID 19 négatif. Pour ces raisons, et alors qu’il justifie de tous les préjudices subis, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 13 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [I] [T] a entendu maintenir ses demandes. Par ailleurs, et en ce qui concerne la demande d’incompétence territoriale présentée par la société BRITISH AIRWAYS, il entend la contester. Cependant, l’éventuel renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, son vol de départ étant intervenu au départ de l’aéroport [5], recevrait son accord. En réplique, la société BRITISH AIRWAYS a fait valoir : qu’elle entend soulever in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal alors qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français au sens de l’article 63 du règlement UE 1215/2012, les établissements français de cette société n’étant que des représentations commerciales de sorte qu’aucun d’entre eux ne constitue ni son autorité centrale, ni son principal établissement ;qu’en outre, et en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 3 décembre 2020, le règlement européen fondant la demande d’indemnisation n’est aucunement applicable au présent litige, la société BRITISH AIRWAYS n’étant pas une compagnie européenne et le vol en cause n’étant pas au départ de [Localité 4] mais de [5] et à destination de [Localité 3] au NIGERIA ;qu’en conséquence, le Tribunal de Paris doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ou des juridictions nigériennes ;qu’à titre subsidiaire le Tribunal doit débouter [I] [T] alors que, sur le fond, le refus d’embarquement était fondé et que, de plus, les préjudices ne sont pas établis et justifiés dans leur intégralité ;qu’à titre reconventionnel, elle demande la condamnation d’[I] [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile MOTIFS : Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union Européenne. Par ailleurs, en ce qui concerne l’incompétence territoriale soulevée par la société BRITISH AIRWAYS, le Tribunal relève que la Cour de cassation a considéré dans trois arrêts rendus le 22 février 2017, en faveur d'Air France (16-11.509 et 15-27.809) et d'Air Canada (16-12.408) que « les passagers français pourront soit saisir le tribunal du siège social de la compagnie, soit le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée du vol ». La Cour de cassation s'appuie sur les articles 2, 15 §3 et §6 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour déclarer incompétente la juridiction du domicile du voyageur ayant un contrat de transport sans hébergement. Il en résulte que désormais, et conformément aux dispositions de l’article 7 1er du Règlement N° 1215/2012l du 12 décembre 2012, le passager aérien souhaitant invoquer un des droits issus du règlement CE n°261/2004 sur les droits des passagers aériens, pourra assigner la compagnie aérienne, à son choix : • Soit devant le tribunal où la compagnie a son siège ou son principal établissement, • Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l’avion, • Soit devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arrivée de l’avion. En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a acquis des billets d’avions auprès de la société BRITISH AIRWAYS, et non pas un forfait touristique, le lieu de départ étant [5] [Localité 6], le lieu d’arrivée [Localité 3] au NIGERIA, le siège social de la société BRITISH AIRWAYS étant en ANGLETERRE. En conséquence, et le demandeur n’établissant pas que la société BRITISH AIRWAYS dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation du transport aérien situé à [Localité 4] et surtout dans a mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avions doivent être considérés au même titre comme étant les lieux de fourniture principale des services conformément aux textes et décisions visés, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion. Le demandeur se doit donc d’attraire la société BRITISH AIRWAYS devant le Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS au profit duquel il convient de se déclarer incompétent. En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ; Rappelle les dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ; Dit que, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS ; Juge n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 83 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66aa80acb6beb667f22e6317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA