Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39b05566a2f16fd881f
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/165 N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBSY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hervé BALLEREAU, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Juillet 2024 à 14 heures 15 par : M. [C] [K] né le 27 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 à 16 heures 35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 26 juillet 2024 ; En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [C] [K], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 30 Juillet 2024 à 11 heures l'appelant et son avocat, après lecture de l'avis du procureur général et des observations de la préfecture, Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Juillet 2024 à 16 heures, avons statué comme suit : Suivant arrêt rendu le 28 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a condamné M. [K] à la peine de 30 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravé. Par arrêté en date du 27 mai 2024, notifié le même jour à l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le placement de M. [K] dans un centre de rétention administrative. Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de 28 jours. Suivant ordonnance rendue le 30 mai 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour de céans, statuant sur l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre de l'ordonnnace du 29 mai 2024, confirmait cette décision. Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Rennes ordonnait une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Saisi aux fins de 3ème prolongation de la mesure par requête en date du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Rennes a fait droit à cette mesure par ordonnance rendue le 26 juillet 2024 à 16h35 et a en conséquence autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximum de 15 jours. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2024 à 14h15. Il fait valoir en substance que : - les conditions requises par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une nouvelle prolongation ne sont pas réunies dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que c'est la première fois qu'il fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'il bénéficie d'un suivi psychologique en détention et qu'il a travaillé en atelier durant 14 mois. - il n'existe aucune perspective d'éloignement dans les 15 prochains jours, les autorités consulaires n'ayant pas répondu aux différentes relances qui leur ont été adressées depuis le 15 avril 2024. A l'audience, M. [K], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa requête en appel. Selon avis en date du 29 juillet 2024 à 17h58, le Procureur général a indiqué qu'il sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise. Selon mémoire notifié au greffe le 30 juillet 2024 à 10h51, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L742-5 du même code dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public (...)'. Il est constant qu'infirmant de ce chef un jugement correctionnel qui avait limité à cinq ans l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [K], la cour de céans, chambre des appels correctionnels, a prononcé le 28 avril 2023 à l'égard de l'intéressé une interdiction définitive du territoire, le condamnant à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravés multiples (33 faits commis courant septembre et octobre 2022), relevant que les faits objet des poursuites étaient manifestement l'unique mode de subsistance de l'intéressé, étant encore observé qu'ils avaient été perpétrés dans le cadre d'une véritable organisation tant lors de leur préparation que de leur commission. L'enquête pénale révélait également l'usage par M. [K] de fausse identités. M. [K] a déclaré lors de son audition par la chambre des appels correctionnels qu'il résidait en France depuis 3 ans mais n'avait jamais effectué de démarches de régularisation de sa situation administrative, évoquant un hébergement chez un ami dont il ne donnait toutefois pas le numéro de téléphone et déclarant encore avoir travaillé de façon non déclarée pour le compte de la société Uber Eats. Il n'apparaît pas que la préfecture ait eu connaissance au moment d'édicter l'arrêté de placement en rétention, d'une proposition d'hébergement cette fois non plus chez un ami dont le numéro de téléphone est ignoré, mais chez un oncle rédidant à [Localité 2]. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ces éléments caractérisent une menace parfaitement caractérisée et actuelle pour l'ordre public, de telle sorte que les conditions requises pour qu'il soit fait application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies. Il n'est pas justifié de garanties de représentation effectives et suffisantes de nature à prévenir le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le premier moyen doit être rejeté. S'agissant des perspectives d'éloignement, il est justifié de ce que dès le 15 avril 2024, soit plus d'un mois avant la prise d'effet de la mesure de rétention administrative, la préfecture d'Ille et Vilaine a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laisser-passer consulaire, puis a relancé ce même consulat le 27 mai 2024, l'informant parallèlement du placement en rétention administrative de M. [K]. Deux nouvelles relances ont été adressées au consulat d'Algérie les 19 juin 2024 et 23 juillet 2024 aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire. Au regard de ces éléments de fait, il ne peut être utilement soutenu que le préfet n'ait pas fait diligence pour obtenir les documents nécessaires au départ de M. [K] pour l'Algérie et fait en sorte que la rétention soit limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ de l'intéressé. Ce second moyen doit donc également être rejeté. La mesure de rétention administrative est justifiée et sa prolongation pour une durée de 15 jours a été justement ordonnée par le premier juge dont la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 26 juillet 2024 ; Rappelons à M. [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 30 Juillet 2024 à 16 heures LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ Elwenn DARNET Hervé BALLEREAU Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39b05566a2f16fd881f
Données disponibles
- Texte intégral
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