Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39a05566a2f16fd8815
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 30/07/2024 DOSSIER N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZ5 Me UDAF DES ARDENNES - Curatrice de Madame [G] [N] Madame [G] [N] divorcée [B] C/ CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le trente juillet deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : [G] [N] divorcée [B] CH BELAIR [Adresse 4] [Localité 1] Appelante d'une ordonnance en date du 18 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] Non comparante, non représentée ET : UDAF DES ARDENNES ès qualités de curatrice de Madame [G] [N], [Adresse 5] [Localité 2], CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR [Adresse 4] [Localité 3] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du , À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Madame [G] [N] divorcée [B] ainsi que celle de son conseil puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [N] divorcée [B] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024 par Madame [G] [N] divorcée [B], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Le 1er novembre 2023, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR, Etablissement Public de Santé du Département des Ardennes a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [G] [N] épouse [B], en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique. Le 25 mars 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR a pris une décision de maintien de Madame [G] [N] épouse [B] en soins psychiatriques, avec la mise en place d'un programme de soins à compter du 26 mars 2024. Le 10 juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR a pris une décision de réintégration de Madame [G] [N] épouse [B] en hospitalisation complète pour péril imminent. Le 15 juillet 2024, il a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] pour qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [G] [N] épouse [B] faisait l'objet, ordonnance notifiée le même jour à cette dernière. Par courrier transmis par le CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR reçu au greffe de la Cour d'Appel de Reims le 26 juillet 2024, Madame [G] [N] épouse [B] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 15 heures pour qu'il soit statué sur l'appel. Par courrier du 30 juillet 2024, Madame [G] [N] épouse [B] a indiqué qu'elle renonçait à se présenter à l'audience et se désistait de son appel. L'audience s'est tenue le 30 juillet 2024 au siège de la cour d'appel. A l'audience, ni Madame [G] [N] épouse [B] ni son conseil n'ont comparu. Le procureur général a constaté l'absence de Madame [G] [N] épouse [B] et sa volonté de se désister. Le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Le courrier de Madame [G] [N] épouse [B] en date du 30 juillet 2024 exprime clairement sa volonté de se désister de son appel. Il y a lieu dans ces conditions de constater que le désistement d'appel de Madame [G] [N] épouse [B] est parfait. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, Constate le désistement d'appel de Madame [G] [N] épouse [B] qui met fin à l'instance ; Dit que l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières produira son plein et entier effet ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39a05566a2f16fd8815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel