Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39605566a2f16fd87e3
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBS Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 19h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [Z] né le 11 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 ayant pour avocat choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis Informés tous les deux, le 29 juillet 2024 à 14h25 et 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 29 juillet 2024 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [Z] enregistré sous le n° RG 24/01484 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/01477, rejetant les conclusions d'irrégularité, déclarant le recours de M. [I] [Z] recevable, constatant le désistement du recours de M. [I] [Z], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [Z], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2024, à 23h41, par M. [I] [Z] ; - Vu les observations du conseil de M. [I] [Z] reçues le 29 juillet 2024 à 17h06 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a fait une parfaite appréciation de l'absence d'atteinte substancielle aux droits de M. [Z] et a retenu à bon escient une simple erreur matérielle du procès-verbal de suivi de taux du 23 juillet 2024 à 8h25. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2024 à 10h30 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39605566a2f16fd87e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel