Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39305566a2f16fd87b7
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKVS O R D O N N A N C E N° 2024 - 537 du 30 Juillet 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [B] [D] né le 15 Avril 1984 à [Localité 3] de nationalité SOMALIENNE retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 7 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [D]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juillet 2024 de Monsieur X se disant [B] [D], pendant 4 jours ( du 24 juillet 2024 au 28 juillet 2024 à compter de l'heure de notification ) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2024 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 29 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [B] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h19. Vu l'appel téléphonique du 29 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 30 Juillet 2024 à 09 H 00 Vu les courriels adressés le 29 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juillet 2024 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h56 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [B] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [B] [D] je suis né le 15 Avril 1984 à [Localité 3] de nationalité SOMALIENNE . Je suis sans emploi depuis deux ans; ma carte de séjour n'a pas été renouvelée je ne peux plus travailler dans le bâtiment. En rétention c'est compliqué je ne parle pas un mot arabe et j'ai du mal à m'intégrer. Je voudrais faire refaire ma carte de séjour à [Localité 5] ; j'ai des enfants je voudrais les revoir. Je suis séparé oui et non. L'attestation d'hébergement c'est ma mère. J'ai un logement chez ma mère et une adresse. Je ne vais pas m'échapper. J'ai fait des bêtises dans mon passé . J'ai consommé de l'alcool. J'étais dans une mauvaise passe. J'ai besoin d'aide. J'ai eu rendez vous sur [Localité 5] avec un addictologue. ' La présidente met aux débats l'irrecevabilité des moyens adressés à la cour après l'expiration du délai d'appel. L'avocat Me Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est d'origine Somalienne. Il a quitté ce pays dans une situation de conflit. Monsieur a obtenu un CAP . Il n' a pas pu bénéficier d'un renouvellement de sa carte de résident. Il a une addicion à l'alcool et à la drogue. Il a 6 enfants . Il n' y a aucune condamnation pénale de monsieur . Je soutiens l'insuffisance de la motivation quant à la menace pour l'ordre public. Monsieur n'a aucune attache en Somalie. Il ne maîtrise pas la langue de ce pays . Il aurait pu être recourru à une assignation à résidence de sa maman . Défaut de pièces utiles, moyen nouveau mais ma saisine a elle même était tardive. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Juillet 2024, à 12h19, Monsieur X se disant [B] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Juillet 2024 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : - Sur la recevabilité des moyen nouveaux Le conseil de Monsieur X se disant [B] [D] a fait parvenir des conclusions complémentaires reçues au greffe le 29 juillet 2024 à 19h05 et y développe les moyens nouveaux de défaut de production de pièces utiles , du défaut d'examen de la vulnérabilité et de justification de l' habilitation de l'agent ayant consulté le FAED . L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du CESEDA). A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA). Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48). En l'espèce, le délai d'appel expirait le 29 juillet 2024 à 15h45. Le mémoire complémentaire et les moyens nouveaux qui y sont développés étant parvenus le 29 juillet 2024 à 19h05 sont donc irrecevables SUR LE FOND - sur l'insuffisance alléguée de motivation de l'arrêté préfectoral au regard de la menace pour l'ordre public C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen en constatant l'absence d'erreur d'appréciation par le préfet de la menace pour l'ordre public au regard du rappel précis et daté ressortant de l'arrêté, des multiples signalisations de l'intéressé les 16 octobre 2012, 15 décembre 2023,10 février 2024,26 février 2024 et 22 juillet 2024 pour des faits de violences en état d'ivresse et s'agissant des derniers faits , de menaces à l'encontre de la mère de ses enfants, faits dont il n'a pas contesté la réalité lors de l'audience précisant qu'ils étaient imputables à sa consommation excessive d'alcool. Il est au demeurant relevé dans la motivation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2024 produit au dossier portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire que M. [B] [D] a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales prononcées en 2014 et 2021 notamment pour acquisition non autorisée d'arme à la peine de edux ans d'emprisonnement. Ce moyen sera en conséquence écarté ainsi que jugé à bon droit en première instance . - Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l'intéressé fait grief à la décision du préfet de n'avoir pas pris en considération sa situation familiale et en particulier le fait d'être le père de six enfants demeurant en France de même que sa mère ni le fait qu'il ait formé des recours à l'encontre de l'OQTF prise à son encontre et du refus de renouvellement de son titre de séjour. Or il ressort de l'arrêté contesté du 24 juillet 2024 qu'ont été rappelées les observations faites par Monsieur sur sa situation familiale à savoir qu'il avait six enfants demeurant en France , n'avait aucune attache en Somalie dont il ne parlait pas la langue , avait passé toute sa vie en France de sorte que ces éléments d'information ont permis un examen individuel et concret de sa situation . - sur l'erreur alléguée d'appréciation de ses garanties de représentation Il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté du 24 juillet 2024 M. [B] [D] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne prétend pas qu'à cette date il bénéficiait d'une proposition d'hébergement émanant de sa mère et ne bénéficiait plus depuis deux ans de revenus . Il indiquait par ailleurs être opposé à toute reconduction en Somalie. Dès lors le préfet a pu légitimement retenir l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Si M. [B] [D] produit à, l'appui de son appel une attestation de sa mère offrant de l'héberger, en vertu de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'absence de détention par l'intéressé d'un passeport ou de document d'identité la cour ne pourra ordonner l'assignation en résidence . - sur la violation alléguée de l'article 3 de la CEDH M. [B] [D] ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance précisément de motifs propres à retenir une violation des dispositions sus-visées . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevables comme étant tardifs les moyens tirés du défaut de production de pièces utiles , du défaut d'examen de la vulnérabilité et de justification de l' habilitation de l'agent avant consulté le FAED Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juillet 2024 à 17h04 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle 66 de la constitution duarticle L 743-13 du CESEDAarticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39305566a2f16fd87b7
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- Résumé officiel