Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d39105566a2f16fd8793
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06260 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2NT Nom du ressortissant : [H] [W] [W] C/ PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [W] né le 10 Octobre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2 comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE SAVOIE [Adresse 4] [Localité 1] (SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [H] [W] par le préfet de la Haute-Savoie. Par jugement du 22 juin 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé et validé la légalité de la décision préfectorale. Le 24 janvier 2024 [H] [W] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire pour des faits de violences aggravées en état de récidive légale par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. [H] [W] a formé appel de ce jugement, appel cantonné à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Le 23 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [H] [W] a été conduit au centre de rétention de [5]. Suivant requête du 26 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 08, [H] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 26 juillet 2024, reçue le jour même à 15 heures 34, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 27 juillet 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 29 juillet 2024 à 13 heures 33, [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 10 heures 30. Forum Réfugié a fait parvenir par mail un certificat médical du docteur [T] attestant que l'unité médicale du CRA ne peut pas assurer une prise en charge de kinésithérapie. [H] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [W] a eu la parole en dernier. Il explique que sa famille a fait les démarches pour régulariser sa situation et qu'il garde l'espoir de pouvoir se faire soigner. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée; Attendu que le conseil de [H] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner les problèmes de santé dont il avait forcément connaissance puisqu'il avait un suivi hebdomadaire lors de son incarcération ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [H] [W] a déjà fait l'objet de 4 mesures lui faisant obligation de quitter le territoire français édictées les 17 décembre 20218 par le préfet de la Haute-Savoie, le 02 février 2020 par le préfet du Rhône, le 23 avril 2021 et le 11 février 2022 par le préfet de la Haute-Savoie, - qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 13 juin 2023 ; - le comportement de [H] [W] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 11 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon sous l'identité de [H] [W], le 26 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 1 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à des peines d'emprisonnement avec sursis ou des peines fermes pour des faits de vol et de violences ; - [H] [W] a pu livrer des identités distinctes et se prévaloir d'une nationalité algérienne ou tunisienne ; - la situation personnelle et familiale de [H] [W] n'a pas pu être réalisée car le 19 juillet 2024 l'intéressé a refusé de se présenter devant les policiers qui s'étaient rendus au centre de détention pour l 'entendre à cet effet ; - il est démuni de tout document d'identité mais a fait l'objet d'une identification SCOOPOL le 28 août 2023 par les autorités algériennes qui l'ont identifié comme étant [H] [W] né le 10 octobre 1984 à [Localité 2] en Algérie ; - il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention et ce parce qu'elle n'a pas pu être appréciée le 19 juillet 2024 puisque [H] [W] a refusé de se présenter devant les policiers qui étaient mandatés pour l'entendre à ce sujet ; Attendu que suivant procès-verbal du 19 juillet 2024 les policiers ont relevé la carence de [H] [W] qui n'a pas voulu se présenter pour être entendu au parloir avocat ; Que les seules dénégations de l'intéressé ne résistent pas à ces constations faites ; Que dès lors il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir mentionné des éléments dont elle n'avait pas connaissance et ce d'autant, que contrairement à ce qui est soutenu, la préfecture n'a pas accès au dossier médical de [H] [W] ; Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [W] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [H] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité puisqu'il souffre de la jambe et a besoin de soins de kinésithérapie qui ne sont pas dispensés au centre de rétention et qu'il a une famille qui peut l'héberger ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que si l'intéressé a justifié d'une consultation en orthopédie pour son genou droit, cet état de santé allégué par [H] [W] n'est pas incompatible avec la rétention administrative ; Que par ailleurs il déclare avoir pu voir le service médical du CRA ; Que seul le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est habilité à dire si son état de santé est incompatible avec la rétention mais qu'en l'état des éléments fournis une telle incompatibilité n'est pas démontrée ; Attendu que le conseil de [H] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il vit avec sa femme et leurs deux enfants à [Localité 3] ; Qu'une fois de plus il ne peut qu'être rappelé que [H] [W] a refusé d'être entendu par les services de police le 19 juillet 2024 et qu'il ne peut donc pas reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'il n'a pas fournis à son appréciation ; Que la seule audition dont disposait la préfecture était celle du 27 juin 2023 versée en procédure dans laquelle l'intéressé indiquait qu'il n'entendait pas retourner en Tunisie, pays dont il disait avoir la nationalité alors ; Que pour autant depuis lors il a été reconnu comme étant de nationalité algérienne dans le cadre de la coopération internationale ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [H] [W] à l'exécution de précédentes mesures d' obligation de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées le, 2020, 2021, 2022 et 2023, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, le préfet de la Savoie a pu considérer que [H] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement allégué il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en l'espèce ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [H] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d39105566a2f16fd8793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel