Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38805566a2f16fd8739
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 475 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
[T] [W] C/ [H] [U] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 30 JUILLET 2024 N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F55A MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 28 janvier 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21-000522 APPELANTE : Madame [T] [W] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] (21) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 INTIMÉ : Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 pour être prorogée au 09 Juillet puis au 30 Juillet 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 janvier 2018, Mme [T] [W] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] contre M. [H] [U] pour violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Elle accusait M. [U] de s'être présenté à son domicile le 20 décembre 2017 et de lui avoir tordu le pouce et infligé des blessures à l'épaule gauche, tandis qu'elle tentait de l'empêcher de pénétrer dans son appartement en retenant la porte dans laquelle M. [U] donnait de grands coups afin d'entrer par la force. Entendu le 8 février 2018 par les services de police, M. [U] a nié être à l'origine des blessures et des préjudices allégués par Mme [W]. Suivant réquisitions aux fins de mesures alternatives aux poursuites du 9 avril 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon a requis l'un de ses délégués aux fins de notification de classement sous condition d'indemnisation du préjudice causé (article 41-1 / 4°) et de notification de classement avec rappel à la loi et avertissement (article 41-1 / 1°). Le 28 août 2018, M. Nogarotto, délégué du procureur de la République, a reçu Mme [W] et M. [U]. Il a procédé à un rappel à la loi à l'égard de M. [U] et a constaté que l'indemnisation était impossible en raison de l'absence de consolidation de la victime, en indiquant que la juridiction civile serait saisie par le conseil de celle-ci. Saisi par Mme [W], le président du tribunal judiciaire de Dijon a rendu le 10 juin 2020 une ordonnance de référé aux termes de laquelle il a essentiellement : - confié au docteur [J] une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance des préjudices de Mme [W] en lien de causalité avec les faits du 20 décembre 2017, - débouté Mme [W] de sa demande de provision indemnitaire. Le docteur [J] a déposé son rapport le 30 octobre 2020. Il a conclu que la tendinopathie de l'épaule gauche n'était pas imputable aux faits du 20 décembre 2017 tels que relatés par Mme [W], seuls l'entorse du pouce gauche et un traumatisme psychologique étant en lien de causalité avec ces faits. Par acte du 30 juin 2021, Mme [W] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 344,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500,00 euros pour les souffrances endurées, 4 750,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 500,00 euros au titre du préjudice d'agrément, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Mme [W] a par la suite porté sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 847,25 euros, ses autres prétentions n'étant pas modifiées. M. [U] a conclu au débouté des demandes de Mme [W] et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [W] à payer à M. [U] les sommes suivantes : . 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, . 500,00 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné Mme [W] à payer à M. [U] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - écarté l'exécution provisoire de droit du jugement, - laissé les dépens à la charge de Mme [W]. Par déclaration du 15 avril 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision. ' Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le 13 juillet 2022 et signifiées à M. [U] le15 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : ' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ' l'a condamnée à payer à M. [U] . 500 euros pour procédure abusive . 500 euros en réparation du préjudice moral . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' a laissé les dépens à sa charge, Statuant à nouveau, - retenir la responsabilité pénale de M. [U] s'agissant des faits commis le 20 décembre 2017 à son encontre, - retenir la responsabilité délictuelle de M. [U] s'agissant des mêmes faits, - déclarer M. [U] responsable des préjudices qu'elle a subis, - condamner M. [U] au paiement des sommes suivantes : ' 776,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 2 500 euros pour les souffrances endurées, ' 4 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ' 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamner M. [U] à l'indemniser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros, - débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [U] aux entiers frais et dépens. ' Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 11 août 2023, M. [U] demande à la cour de : Sur l'appel principal présenté par Mme [W], - dire et juger Mme [W] irrecevable et mal fondée, - confirmer, par conséquent, le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, Sur son appel incident, - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident, - réformer, par conséquent, le chef du jugement ayant condamné Mme [W] à lui payer la somme de 500 euros pour procédure abusive et 500 euros pour son préjudice moral, Statuant à nouveau, - condamner Mme [W] au versement d'une somme de 1 000 euros pour procédure abusive, et d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [W] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des motifs de leurs demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. MOTIVATION Sur les demandes indemnitaires de Mme [W] L'action engagée par Mme [W] à l'encontre de M. [U] sur le fondement de l'article 1240 du code civil est une action en responsabilité civile. En l'espèce, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur une éventuelle responsabilité pénale de M. [U], étant précisé que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon n'a engagé aucune poursuite pénale à son encontre et que le rappel à la loi auquel son délégué a procédé le 28 août 2018, en dépit des dénégations de M. [U], n'a aucune autorité de chose jugée au civil. Pour que cette action en responsabilité civile prospère, Mme [W] doit rapporter la preuve d'une faute commise par M. [U], faute en lien de causalité avec les préjudices que le docteur [J] a retenus comme étant imputables aux faits du 20 décembre 2017. Mme [W] reproche à M. [U] de s'être montré physiquement violent à son égard le 20 décembre 2017. Il convient d'emblée de relever que les faits dénoncés par Mme [W] n'ont eu aucun témoin et que la cour ne peut les apprécier qu'au travers des déclarations des parties, notamment celles recueillies par la gendarmerie. Il ressort de leurs déclarations et des pièces produites aux débats que : - elles demeurent dans le même bâtiment d'une copropriété - en décembre 2017, Mme [W] n'était plus membre du conseil syndical alors que M. [U] l'était encore, l'exercice d'une telle fonction étant manifestement vécu comme important, tant par l'un que par l'autre, - lorsqu'ils étaient l'une et l'autre membres du conseil syndical, leurs relations se sont tendues, M. [U] ayant adressé le 26 mai 2013 un courriel à la présidente et aux membres du conseil syndical pour les informer qu'il n'assisterait plus aux réunions de cet organe en la présence de Mme [W] (pièce 36 de son dossier), - le 19 décembre 2017, veille des faits litigieux, une entreprise est intervenue pour effectuer des travaux sur l'une des portes du bâtiment dans lequel résident les parties ; après avoir vainement pris attache avec M. [U], désigné comme étant leur interlocuteur, les employés de cette entreprise ont contacté Mme [W] qui les a accueillis, les a conduits jusqu'au lieu des travaux et a assisté à leur réalisation ; M. [U] est ensuite arrivé sur place mécontent du rôle, à son sens illégitimement tenu par Mme [W], dépourvue de toute fonction au sein du conseil syndical, - M. [U] a manifesté son mécontentement par un mot laissé dans la boîte aux lettres de Mme [W] ainsi libellé : 'vous n'avez même pas été capable de m'aviser de l'arrivée de M. [C] .. C'est Mme (illisible) qui l'a fait. C'est lamentable. Votre comportement est puéril et méprisable' - Mme [W] a répondu à ce mot par une lettre pour signifier à M. [U] que s'il avait entendu la sonnette, elle ne serait pas descendue de chez elle pour accueillir l'entreprise. C'est dans ce contexte, dont Mme [W] a admis devant les gendarmes qu'il était 'ridicule' que M. [U] s'est présenté le lendemain, 20 décembre 2017, au domicile de Mme [W], pour 'avoir une explication'. Après avoir sonné à la porte de Mme [W] qui lui a ouvert, il conteste farouchement avoir glissé un pied chez elle et avoir donné des coups dans la porte pour contraindre Mme [W] à le laisser entrer. Il indique être resté sur le palier et s'être vu violemment fermer la porte au nez La relation que chacune des parties donne des faits est compatible avec l'entorse du pouce gauche qui est la seule lésion initiale physique de Mme [W] imputable à ceux-ci, la cour relevant d'ailleurs que curieusement, alors qu'elle disposait d'un certificat médical du 21 décembre 2017 mentionnant cette lésion, Mme [W] ne l'a pourtant pas évoquée lors de son dépôt de plainte le 4 janvier 2018 et n'a fait état que du traumatisme de l'épaule gauche. Dans ces circonstances, même si la visite à Mme [W], dont M. [U] a pris l'initiative le 20 décembre 2017, était inopportune voire incongrue, ce d'autant que le motif qui l'animait ne pouvait conduire qu'à une impasse eu égard à l'état de leurs relations depuis plusieurs années, Mme [W] échoue à démontrer que M. [U] aurait été violent à son encontre. En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes indemnitaires de M. [U] M. [U] reproche à Mme [W] d'avoir commis un abus de droit en l'assignant devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts puis en faisant appel du jugement rendu le 28 janvier 2022. Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile recouvrée par l'Etat ou/et à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé à la partie contre laquelle il a agi de la sorte. En l'espèce, le jugement dont appel doit donc nécessairement être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] à des dommages-intérêts 'punitifs' pour procédure abusive, de tels dommages-intérêts ne pouvant se substituer à l'amende civile et s'ajouter aux dommages-intérêts réparant le préjudice moral allégué par M. [U]. L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Un tel abus ne peut pas être déduit du seul fait que Mme [W] a succombé en ses demandes. Il doit en outre être caractérisé lors de l'engagement de l'action voire lors de la déclaration d'appel. En conséquence, il est inopérant pour M. [U] de faire valoir qu'il a été entendu le 17 mai 2023 dans le cadre d'une enquête initiée suite au dépôt d'une nouvelle plainte par Mme [W] pour des faits qualifiés de harcèlement sexuel. En l'espèce, dès lors que le ministère public a estimé devoir notifier à M. [U] un rappel à la loi et que le juge des référés a considéré que Mme [W] justifiait d'un motif légitime pour obtenir, au contradictoire de M. [U], l'organisation d'une expertise médicale, il ne peut pas être retenu que Mme [W] a commis un abus de droit. En conséquence, la demande indemnitaire de M. [U] pour préjudice moral doit être rejetée. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [U]. Toutefois, au regard du contexte dans lequel s'inscrivent les faits du 20 décembre 2017 et le présent litige, l'équité conduit la cour à laisser à la charge de M. [U] l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté Mme [T] [W] de toutes ses demandes, - condamné Mme [T] [W] aux dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [H] [U] de ses demandes indemnitaires, Condamne Mme [T] [W] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 1240 du code civil est une action en respoarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1re chambre civile
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- 30 juillet 2024
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Référence
66a9d38805566a2f16fd8739
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