Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66a93186e91ef833659af1da
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 668 582 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL N° RG 24/01281 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2NY JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 Rendu par mise à disposition le 02 Juillet 2024 , Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant : M. [K] [L] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] comparant Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants : Société [24] [Localité 25] [19] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 25] non comparante, ni représentée Société CAF D’[Localité 20] Service surendettement [Adresse 10] [Adresse 10] non comparant, ni représenté Société SIP [Localité 15] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [23] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [18] Chez [21] service surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société SIP [Localité 25] 2 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 25] non comparante, ni représentée Société [17] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante, ni représentée Société [13] Service surendettement [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [14] Service clients [Adresse 27] [Adresse 27] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 5 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 20] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [K] [L]. Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 21 décembre 2023, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 janvier 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, l'agence immobilière [24] [Localité 28] mandatée par la société [22] a contesté cette décision, estimant notamment que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [K] [L] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 14 mai 2024. A l'audience, la société [22] n’a as comparu et n’a pas adressé d’observations. Monsieur [K] [L], comparant en personne, a actualisé sa situation financière, expliquant qu’il arrive en fin de droits ARE et qu’il va bientôt ne percevoir plus que l’ASS. Il a donc sollicité la confirmation des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la contestation : En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 3 janvier 2024 par l'agence immobilière [24] [Localité 28] mandatée par la société [22]. Cette dernière ayant adressé sa lettre de contestation le 24 janvier 2024, son recours est recevable. II - Sur le bien fondé de la contestation : En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [K] [L], laquelle reste donc présumée. Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience, les éléments suivants : => Les ressources de Monsieur [K] [L] s’établissent mensuellement comme suit : - allocations chômage : 918 € - Les ressources de Monsieur [L] étant toutefois appelées à diminuer prochainement puisqu’il ne dispose plus de droit à l’aide au retour à l’emploi, si bien qu’il ne va plus percevoir que l’allocation spécifique de solidarité. => Ses charges sont les suivantes : - loyer : 523 € - forfait accueil enfants : 87,90 € - divers 150 € - forfait chauffage : 114 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 € Montant total des charges : 1594,90 € => L’ensemble des dettes de Monsieur [K] [L] est évalué à : 36 685,82 €. Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 98,39 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement très largement négative. Le créancier contestant ne soutient pas son recours et Monsieur [K] [L] sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissemeent personnel. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à cette demande. En conséquence, il convient de rejeter le recours de l'agence immobilière [24] [Localité 28] mandatée par la société [22] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours formé par l'agence immobilière [24] [Localité 28] mandatée par la société [22] ; CONFIRME, en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 20] le 21 décembre 2023 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [K] [L] ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [K] [L] ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes de Monsieur [K] [L], y compris la dette résultant de l'engagement que Monsieur [K] [L] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception : - des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier, - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [K] [L] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Monsieur [K] [L] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Monsieur [K] [L] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ; DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours ; DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66a93186e91ef833659af1da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA