Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 juillet 2024
- ECLI
- 66a882117be56405acf79005
- Date
- 27 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 juillet 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY4W Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2024, à 17h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [B] [V] [T] né le 28 mai 1979 à [Localité 3], de nationalité péruvienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 24/01437 et celle introduite par le recours M. [B] [V] [T] enregistré sous le n° RG 24/01436, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de M. [B] [V] [T] et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [V] [T] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2024, à 19h08, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [B] [V] [T] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité portant grief en ce que les droits de garde à vue notifiés l'ont été dans les termes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, sans autre motif que "le non respect de ces dispositions porte "nécessairement" atteinte aux droits de la personne et cause un grief substantiel"; En effet, il est rappelé qu'au visa de l'article L 743-12 du ceseda : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; le seul fait de retenir qu'un grief substantiel à la personne est causé et qu'il ait été "nécessairement" porté atteinte aux droits, sans qualifier ledit grief ni l'atteinte ne répond pas aux conditions de l'article précité ; En l'espèce, il est constant que les droits notifiés l'ont été dans la version obsolète retenue. Pour autant et s'agissant d'un grief, il est tout aussi constant, s'agissant de l'avocat, de l'avis à personne de son choix et de l'examen médical, que l'intéressé a expressément renoncé à ces demandes ; aucun grief n'est donc qualifié, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens, DECLARONS la requête du préfet du Val-de-Marne recevable, y faisons droit, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [V] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 743-12 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882117be56405acf79005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel