Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a882107be56405acf78ff5
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 28 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01830 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA6E (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 26 juillet 2024 à 10h40 Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion Mercier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [I] né le 27 Novembre 1961 à [Localité 3], de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [N] [D], interprète en langue espagnol, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juillet 2024 à 15h44 par M. [P] [I] ; Après avoir entendu : - Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie, - M. [P] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. A titre liminaire sur l'insuffisance de motivation Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [P] [I] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis. En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 25 juillet 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté. 2. Sur l'absence de nécessité de la rétention M. [P] [I] déclare que sa rétention n'est pas nécessaire dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA, dans la mesure où il possède les documents exigés pour circuler sur le territoire français et des moyens suffisants pour rentrer en Espagne lui-même, étant donné qu'il dispose d'un titre de séjour espagnol. La Cour constate au préalable que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, prononcée par arrêt de la Cour d'appel d'Angers en date du 31 octobre 2023. Dans ces conditions, il entre dans les cas prévus à l'article L. 731-1 du CESEDA et peut, sur cette base, faire l'objet d'un arrêté de placement en rétention pris sur le fondement de l'article L. 741-1 du même code. De plus, les vérifications entreprises auprès du Centre de Coopération Policière et Douanière de [Localité 1] ont révélé qu'il n'était pas titulaire de titre de séjour en cours de validité ou en demande à ce jour en Espagne. S'agissant de la motivation retenue dans l'arrêté de placement contesté, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 19 juillet 2024 par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, par la menace qu'il représente pour l'ordre public au regard de sa condamnation à une peine de 5 ans d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire par arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 31 octobre 2023, pour des faits d'acquisition, d'importation et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants ' trafic et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique, par l'absence de domicile fixe et certain sur le territoire national et par le défaut d'exercice d'une profession. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces versées en procédure, le préfet de la Seine-Maritime a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen est donc rejeté. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [P] [I] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention. Il est rappelé au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). La Cour constate également que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 25 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 25 juin 2024, préalablement à l'audition consulaire du 2 juillet 2024, qui ne sera toutefois pas concluante. Sur demande du consulat, la préfecture a également transmis le dossier d'identification et les empreintes dématérialisées de l'intéressé par courriel du 11 juillet 2024. Une relance a également été adressée le 18 juillet 2024 et le 24 juillet 2024. Les autorités marocaines ont également été saisies par courriel du 5 juillet 2024, avec relance adressée le 18 juillet 2024. Enfin, la Tunisie a également été saisie le 3 juillet 2024 par LRAR, avec relance le 24 juillet 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel de M. [P] [I] ; DECLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. [P] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Marion Mercier, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marion MERCIER Florence CHOUVIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [P] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 731-1 du CESEDA et peutarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66a882107be56405acf78ff5
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