Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a882107be56405acf78ff3
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 28 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01826 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA5Z (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 25 juillet 2024 à 17h01 Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion Mercier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : X se disant [A] [C] alias M. [I] [A] né le 11 Août 1997 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [O] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 à 17h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juillet 2024 à 09h44 par M. [C] [A] alias [I] [A] ; Après avoir entendu : - Me Sabine PETIT, en sa plaidoirie, - M. [I] [A], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur le défaut de notification des droits en garde à vue, M. [C] [A] affirme que son état d'ébriété lors de son interpellation a rendu cette notification par OPJ irrégulière. Au titre de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure. A l'instar de l'avis fait au procureur de la république, le retard dans cette information ne peut être justifié que par l'existence de circonstances insurmontables. En ce sens, l'état d'ébriété de la personne gardée à vue peut justifier un report de cette notification en ce qu'elle constitue une circonstance insurmontable l'empêchant de comprendre la portée de ses droits et donc de les exercer utilement (Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.466). En l'espèce, il ressort du procès-verbal de placement en garde à vue du 19 juillet 2024 à 00h50 (Saisine JLD 1 ' [A] [C] ' Procédure judiciaire, p. 47) que l'intéressé n'a pu se voir notifier ses droits, en raison d'un état d'ébriété avancé, la mesure de son taux d'alcoolémie au moyen de l'éthylomètre du service de police ayant révélé la présence d'alcool à hauteur de 0,60 mg/l d'air expiré. Pour cette raison, la notification de la mesure de garde à vue et des droits y afférents a été reportée au même jour à 10h14, une fois l'intéressé entièrement dégrisé, après une nouvelle mesure de l'imprégnation alcoolique. Mention en a été faite dans le procès-verbal de mesure de l'imprégnation alcoolique dressé à 9h20 (même pièce, p. 50). Dans ces conditions, M. [C] [A] ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas encore recouvré sa lucidité au moment de la notification de ses droits. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur le placement en Local de Rétention Administrative (LRA) Sur l'absence de nécessité de placement en LRA, M. [C] [A] soulève ce moyen en affirmant que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ». En l'espèce, la préfecture du Finistère fait état, dans sa requête en prolongation du 24 juillet 2024, de l'absence de place en Centre de Rétention Administrative, ce qui a justifié le transfert préalable du retenu en LRA. Cette circonstance est d'ailleurs justifiée par les échanges de courriels du 20 juillet 2024 aux alentours de 11h, entre le service d'éloignement de la préfecture du Finistère et la Cellule de Coordination Zonale (CCZ) Ouest, organe ayant visibilité sur les places disponibles en centres de rétention administrative et en charge d'attribuer ces dernières selon les demandes adressées par les préfectures (Saisine JLD 1 ' [A] [C] ' Procédure administrative, p. 59 à 63). Le moyen est donc rejeté. Sur l'absence de personne morale conventionnée en LRA, M. [C] [A], reprenant les dispositions combinées des articles R. 744-20 et R. 744-21 du CESEDA, affirme que la Cimade n'a passé aucune convention avec le préfet du Finistère pour tenir une permanence au LRA de [Localité 1], ce qui a fait obstacle à l'exercice de ses droits lors de son passage au sein de ce local. Par ailleurs, il n'avait pas de téléphone personnel, le sien étant cassé, et a donc été privé de son droit de contacter une association pendant cette période. Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l'article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ». En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA. Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ». En l'espèce, M. [C] [A] a été informé de ses droits dès la notification de son placement en rétention, le 20 juillet 2024, entre 13h45 et 14h05. Il s'est également vu communiquer les coordonnées des différentes associations habilitées à intervenir dans les lieux de rétention administrative, ainsi que celles des différents barreaux, selon le ressort territorial du lieu de placement. Il est ensuite arrivé au LRA de [Localité 1] le même jour à 14h25. Or, le règlement intérieur de ce local, joint en procédure (Saisine JLD 1 ' [A] [C] ' Procédure administrative p.28 à 31 et procédure administrative 2, p. 1 et 2) précise en son article 15 qu'un téléphone en accès libre est à la disposition des étrangers retenus en permanence pour appeler en France et à l'étranger, ou se faire appeler. Par conséquent, le fait pour M. [C] [A] de ne pas avoir son téléphone personnel lors de son passage en LRA ne l'a pas privé de son droit de contacter l'une des associations dont les coordonnées lui avaient été préalablement fournies. De plus, l'article 21 alinéa 2 du même règlement intérieur informe les retenus que la CIMADE, saisie par la préfecture du Finistère par courrier du 7 décembre 2017 d'une demande de partenariat en vue de son intervention au local de rétention administrative de [Localité 1], a indiqué par courriel du 21 décembre 2017, ne pas être en mesure de répondre favorablement à la proposition de convention faite en application de l'article R. 553-14-2 du CESEDA. Toutefois, cette association peut être contactée au centre de rétention administrative de [Localité 7], où l'un de ses représentants assure une permanence chaque jour de la semaine. Ainsi, la cour constate que les éléments communiqués à M. [C] [A] conduisent à considérer qu'il a bénéficié d'informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide ; que l'article R. 744-21 du CESEDA n'impose pas l'intervention physique d'une association puisqu'il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale ». En tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à une administration de conclure une convention avec une association. Enfin, l'intéressé n'allègue pas avoir été privé de son droit de contacter une association ni avoir tenté sans succès de joindre l'une d'elle grâce aux coordonnées lui ayant été fournies, et il sera constaté qu'il a pu prendre attache avec France Terre d'Asile lors de sa rétention au centre d'[Localité 4], débutée le 23 juillet 2024 à 3h10, pour transmettre ensuite une requête en contestation de l'arrêté de placement horodatée le 23 juillet 2024 à 17h33, alors que le délai de contestation expirait le 24 juillet 2024 à minuit. Il sera donc déduit, au regard de ces éléments, qu'il n'existe pas d'atteinte démontrée à ses droits. Le moyen est rejeté. 3. Sur le maintien en rétention administrative Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [C] [A] déclare que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est impossible dans le délai légal de rétention. Il argumente son propos en évoquant ses placements à [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 4]. En l'espèce, la Cour constate effectivement qu'il s'agit de son deuxième placement en rétention administrative à [Localité 4], le premier s'étant déroulé du 21 février 2024 au 12 avril 2024. Toutefois, il sera constaté que M. [C] [A] est non seulement dépourvu de tout document d'identité, mais fait également usage de nombreux alias, notamment : [S] [R], [I] [A], et [K] [A], sans qu'il soit réellement utile de citer l'ensemble des variations d'identité, en ce qui concerne les dates de naissance déclarées. Ce dernier est donc bien malvenu à se prévaloir d'un éloignement impossible, alors qu'il y fait lui-même obstacle en dissimulant son identité à l'administration. Par ailleurs, si les autorités marocaines, actuellement saisies par la préfecture ne l'ont pas encore reconnu, il convient de rappeler que les relations diplomatiques sont fluctuantes et susceptibles d'évolution favorable, de sorte que l'éloignement est tout à fait envisageable pour M. [C] [A] durant le temps de sa rétention. Enfin, il est rappelé qu'au stade de la première prolongation, il n'y a pas lieu d'exiger la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement. Le moyen est donc rejeté Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention, M. [C] [A] déclare souffrir de problèmes psychologiques et évoque son internement à [2] lors de son dernier placement au centre de rétention administrative d'[Localité 4], ainsi que les autres internements survenus lors de sa rétention à [Localité 7]. En réponse à ce moyen, la Cour est tenue d'apprécier in concreto la compatibilité de l'état de santé du retenu au regard des éléments médicaux versés aux débats. En l'espèce, la Cour ne dispose d'aucun certificat médical, ni d'aucune ordonnance permettant d'éclairer sa situation et de mieux connaitre l'intensité des problèmes psychiatriques allégués. Par ailleurs, il est constaté que son état de santé n'a pas été jugé incompatible avec la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, au cours de laquelle du doliprane a été prescrit. Dans ces conditions, il n'est pas possible de se substituer à la compétence du médecin et de mettre fin à la rétention administrative sur ce fondement. Il sera néanmoins rappelé à M. [C] [A] qu'il conserve la possibilité de se faire examiner par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, disponible pour lui en tant que de besoin, et qu'il peut s'il le souhaite, faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, afin de vérifier la compatibilité du maintien en rétention et/ou de la mise à exécution de son éloignement avec son état de santé. Le moyen est rejeté. 4. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [C] [A] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans plus de précisions. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, la cour constate que M. [D] [M] a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2024 à 13h45, et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire par courriel du 21 juillet 2024 à 11h. La Direction Générale des Etrangers en France a également été saisie à 11h28. Ainsi, la préfecture du Finistère a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel de M. [C] [A] alias [I] [A] ; DECLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [I] [A] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Marion Mercier, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marion MERCIER Florence CHOUVIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 28 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [I] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénalearticle L. 743-8 du Code de larticle 62-2 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle 66 de la Constitution et de larticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882107be56405acf78ff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel