Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820e7be56405acf78fd7
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024 1ère prolongation Nous, Philippe ERTLE, Président de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUB ETRANGER : M. [H] [D] né le 04 Août 1985 à [Localité 1] (ARMÉNIE) de nationalité Arménienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Saône-et-Loire prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [H] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. le préfet de Saône-et-Loire saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 à 10h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 août 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [D] interjeté par courriel du 27 juillet 2024 à 14h58 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [H] [D], appelant, assisté de Me Mathilde CLEMENT, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision - M. le préfet de la Saône-et-Loire, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision Me Mathilde CLEMENT et M. [H] [D] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Saône-et-Loire, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [D] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [H] [D] fait valoir que la décision de placement en rétention est incompatible avec son état de santé, il précise qu'il a besoin d'évaluer son taux de glycémie en permanence ce qui lui est impossible au centre de rétention. Il indique être sujet par ailleurs à des crises d'angoisse et qu'une récente fracture du coccyx rend ses déplacements difficiles. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [D] a fait l'objet d'un examen médical le 25 juillet 2024 par lequel le Docteur [U] du CHR de [Localité 2] a certifié que son état de santé était compatible avec un séjour au centre de rétention administrative sous réserve d'accès à son traitement. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur la demande de prolongation : M. [D], de nationalité arménienne, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juillet 2024 à 10h58 ; ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jursqu'au 21 août 2024 inclus. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2024 à 17h00. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUB M. [H] [D] contre M. le préfet de Saône-et-Loire Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [H] [D] et son conseil, M. le préfet de Saône-et-Loire et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 66 de la constitution
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820e7be56405acf78fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel