Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820d7be56405acf78fd3
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024 Nous, Philippe ERTLE, Président de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGT7 opposant : M. le procureur de la République Et M. le préfet du Bas-Rhin À M. [L] [B] né le 30 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française Actuellement en rétention administrative. Vu l'arrêté de M. le préfet du Bas-Rhin du 22 juillet 2024 prononçant le placement en rétention pour une durée de 4 jours ; Vu la requête de M. Le préfet du Bas-Rhin en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B] pour une période de 26 jours : Vu le recours de M. [L] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. le préfet du Bas-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [B] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz interjeté par courriel du 27 juillet 2024 à 15h05 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [B] en liberté ; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [B] à disposition de la Justice ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du ministère public, - Me MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le Préfet du Bas-Rhin a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision - M. [L] [B], intimé, assisté de Me Mathilde CLEMENT, présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, - Sur la régularité de la décision de placement en rétention Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement. Attendu que l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code. Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. M. [L] [B] a été placé en rétention le 22 juillet 2024 en exécution d'un arrêt d'expulsion pris pour la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public. Sa demande de suspension de l'arrêté d'expulsion a été rejetée par le Tribunal administratif de Strasbourg le 21 juin 2024, décision confirmée par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2024. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a fait droit à la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de M. [L] [B] et a ordonné sa remise en liberté en invoquant la violation de l'article 8 de la CESDH qui stipule que 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale'. Or, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation, arrêt du 27 septembre 2017, 16-50062, qui a rappelé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives précisant qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours des décisions d'éloignement prises par l'administration. Dans sa décision, le Conseil d'Etat a estimé que l'expulsion de M. [L] [B] ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2024 et de confirmer l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B] pour une période de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [B] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juillet 2024 à 11h51 ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [L] [B] régulière ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [B] pour une période de 26 jours à compter du 22 juillet 2024 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2024 à 15h40. La greffière, Le président, N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGT7 M. le procureur de la République contre M. [L] [B] Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. le procureur de la République et son conseil, M. [L] [B] et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-10 du Code de larticle L 614-13 du Code de larticle L. 742-1 du Code de larticle 8 de la CESDH qui stipule que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820d7be56405acf78fd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel