Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820d7be56405acf78fcb
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LK Nom du ressortissant : [C] [X] [X] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [X] né le 22 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [N] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : PREFET DE L'ALLIER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 19 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [C] [X] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 19 juillet 2024 [C] [X] était contrôlé lors d'un vol à l'étalage au magasin carrefour de deux bouteilles de vodka. Le 24 juillet 2024 [C] [X] était placé en retenue administrative. Le 24 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 26 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 41, [C] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme. Dans son ordonnance du 27 juillet 2024 à 15 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention. Le 28 juillet 2024 à 14 heures 22, [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - dépourvue de base légale, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2024, à 10 heures 30. [C] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a été transmis aux parties la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2024, saisie par la préfecture, par laquelle il n'a pas été fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [C] [X]. Le délai dévolu au parquet de Lyon pour faire appel était toujours en cours au moment de l'audience. Le conseil de [C] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Allier représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [X] a eu la parole en dernier. En cours d'audience la juridiction a été destinataire du courriel du Parquet de Lyon informant les parties qu'il ne relevait pas appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2024. Les parties en ont été avisées ainsi que [C] [X], informé que sa rétention ne serait pas prolongée. Par mail reçu en cours de délibéré le centre de rétention nous a transmis la décision par laquelle la préfecture de l'Allier a assigné à résidence [C] [X]. Le conseiller délégué a fait transmettre à la diligence du greffe la décision d'assignation à résidence aux avocats des parties en leur demandent de bien vouloir transmettre toutes observations utiles. L'avocat de [C] [X] par mail reçu à 14H28 a précisé qu'il se désistait de son appel. Par mail reçu à 14H39 l'avocat de la préfecture a fait savoir qu'il prenait acte de ce désistement. MOTIVATION Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement de l'appel par la personne retenue ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de l'appel formé par M. [X]. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820d7be56405acf78fcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel