Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820d7be56405acf78fc9
- Date
- 29 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06223 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LJ Nom du ressortissant : [K] [S] [S] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [S] né le 09 Octobre 1979 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Noëline ROCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 23 avril 2014 le juge des tutelles a rejeté la demande de mariage sollicitée par Mme [B] avec [K] [S] au regard de leur importante différence d'âge, de la fragilité psychologique de Mme [B] et de la situation irrégulière et précaire de [K] [S]. Le 31 décembre 2015, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [K] [S] par le préfet du Rhône. Par jugement du 04 novembre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [K] [S]. Par arrêt en date du 26 avril 2018 la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par [K] [S] à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon. Le 23 avril 2021, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours a été notifiée à [K] [S] par le préfet du Rhône. Le 31 mars 2024 [K] [S] était interpellé et placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République de Lyon lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de violence avec ou sous la menace d'une arme ayant entraîné une incapacité de mois de 8 jours et de plus de 8 jours au préjudice de six personnes. Le 01 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [K] [S] par le préfet du Rhône. Par jugement du 05 avril 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. [S]. Le 27 juin 2024 l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 29 juin 2024, confirmée en appel le 02 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 26 juillet 2024, reçue le jour même à 15 heures 34, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 27 juillet 2024 à 15 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 28 juillet 2024 à 12 heures 45 [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation et que la menace à l'ordre public dont il est fait état n'est pas caractérisée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2024 à 10 heures 30. [K] [S] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [K] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [S] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est chez son amie et qu'il n'a pas le numéro de téléphone. Il souligne que la préfecture ne voit que le mauvais et pas ce qu'il a fait de bien. Il ajoute qu'il est perdu face à la situation. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que [K] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et qu'il n'est caractérisé aucune menace pour l'ordre public ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [S] , l'autorité préfectorale fait valoir que: - l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité qu'il n'a pas remis au centre de rétention, - elle a saisi dès le 28 juin 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [S] pour lequel elle dispose d'une copie du passeport ; - le 12 juillet 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 26 juillet 2024 ; - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l 'ordre public ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que de surcroît [K] [S] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative alors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité qu'il n'a pas remis au centre de rétention ; Attendu que la lecture du jugement du tribunal administratif du 05 avril 2024 permet de lire en page 5 qu'il a été retenu que la présence de M. [S] représentait une menace pour l'ordre public et que l'argumentation contraire est inopérante ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [S] , Confirmons l'ordonnance déférée Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820d7be56405acf78fc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel