Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a882037be56405acf78f1d
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01531 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLN N° de Minute : 1498 Ordonnance du dimanche 28 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [E] né le 08 Avril 1994 à [Localité 1] (Irak) de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Diana CAPUANO (cabinet ACTIS), avocat au barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Thomas BIGOT, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 juillet 2024 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 27 juillet 2024 notifiée à M. [H] [E] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [H] [E], né le 08 avril 1994 à [Localité 1] (Irak), de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 25 juillet 2024, notifié de 10h50, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juillet 2024 notifié à 11h44, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [E] du 27 juillet 2024 à 18h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève: sur la décision de placement en rétention: le défaut d'examen par la préfecture de la possibilité du placement sous un autre régime (régime de demandeur d'asile); sur la prolongation de la rétention: le défaut de diligences utiles par l'administration; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du contrôle de la légalité externe de l'arrêté initial du placement en rétention: sur le placement en rétention du demandeur d'asile Il ressort de l'article L.523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par l'article 41 de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que l'administrationpeut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public et s'il est justifié qu'il présente un risque de fuite (article L. 523-2). Toutefois, cet article ne trouve à s'appliquer que lorsque l'étranger en situation irrégulière effectue une demande d`asile à une autorité autre que celle mentionnée à l'article L.521-1 du ceseda soit des services de police ou de gendarmerie. En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté a eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition comme c'est le cas en l'espèce. Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté de placement est notamment motivé par le fait que M. [H] [E] est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire nationale, qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanante et s'est déclaré auprès des services de police comme étant demandeur d'asile auprès d'un seul pays, l'Allemagne, alors que la consultation Eurodac a contredit ces propos, de sorte qu'il peut être regardé comme se soustrayant à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de tranfert, et qu'il présente un risque de fuite et ne peut être assigné à résidence. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la situation de l'étranger ne peut être retenue. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la demande de prolongation du placement en rétention: les diligences aux fins d'éloignement Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce, le 25 juillet 2024 les services de la préfecture ont formulé une demande de réadmission auprès des autorités lituaniennes et allemandes après que la consultation de la borne Eurodac ait révélé que M. [H] [E] avait déposé une demande d'asile en Lituanie le 23 août 2021 et en Allemagne le 20 juin 2022. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour du placement en rétention administrative ce qui constitue un délai raisonnable. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Thomas BIGOT, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] Le greffier N° RG 24/01531 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1498 DU 28 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [E] le dimanche 28 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Justine DUVAL le dimanche 28 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 28 juillet 2024 N° RG 24/01531 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLN
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- ETRANGERS
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- 28 juillet 2024
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- Droit des personnes
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66a882037be56405acf78f1d
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