Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a882027be56405acf78f0f
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01524 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJW N° de Minute : 1491 Ordonnance du dimanche 28 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [M] né le 09 Mars 2004 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [Y] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 juillet 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le dimanche 28 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; XXX EXPOSE DU LITIGE M. [H] [M], né le 09 mars 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 24 juillet 2024, notifié à 12h50, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'un interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 3 ans ans prononcée le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2024 notifié à 15h10, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [M] du 27 juillet 2024 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative: l'insufissance de motivation en ce que le risque de fuite est insuffisamment caractérisé; la violation de l'article 6 de la CEDH en ce qu'il est convoqué pour notification d'une ordonnance pénale et devant le SPIP dans le cadre d'un suivi après aménagement de peine; l'erreur d'appréciation des garanties de représentations en ce qu'il justifie d'une attestation d'hébergement; l'absence de situation de menace à l'ordre public en ce que l'énumération de ses antécédents judiciaires ne suffit pas à caractériser cette condition; l'absence de perspective d'éloignement en ce qu'il a fait l'objet de plusieurs placements en rétention administattive qui n'ont jamais abouti à son éloignement; Sur la demande de prolongation de la rétention administrative: il existe un laps de temps entre la levée de sa garde à vue (12h40) et son placement en rétention administrative (12h50) qui lui fait nécessairement grief; MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible. L'appelant soulève devant la cour les mêmes moyens qu'en première instance pour conclure à l'irrégularité de sa retenue et au bien fondé de la prolongation de celle-ci, moyens auxquels le premier juge a répondu par une motivation détaillée et pertinente que la cour adapte. Il sera ajouté, s'agissant du moyen tiré de l'ereur d'appréciation quant aux garanties de représentation, que l'attestation de domiciliation produite n'est qu'une attestation d'adresse postale (à l'aide à l'insertion des demandeurs d'asile) qui n'est donc pas une adresse stable et personnelle à laquelle l'intéressé pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Il sera encore ajouté, s'agissant du moyen tiré de l'absence de perspective perspective d'éloignement, que le fait qu'à l'occasion de précédentes mesures de placement en rétention administrative l'autorité préfectorale n'ait jamais obtenu de laissez-passer consulaire des autorités étrangères requises, ne permet pas de déduire avec certitude qu'un nouveau refus de délivrance du laissez-passer consulaire sera opposé dans le cadre de la procédure actuelle. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Au demeurant, figure à la procédure un document émanant des autorités consulaires algériennes du 24 février 2024 indiquant être disposées à envisager à délivrer un laissez-passer consulaire au profit de deux personnes de nationalité algérienne, dont M. [H] [M], connu sous l'identité de [J] [T] né le 09 mars 1997 à [Localité 3], contredisant ainsi les allégations de l'appelant. Les moyens seront donc rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. Enfin, il sera fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par le conseil de M. [H] [M]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [M] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christian BERQUET, Greffier Thomas BIGOT, conseiller N° RG 24/01524 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWJW A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] Le greffier N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWLL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1496 DU 28 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le -M. [H] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [H] [M] le dimanche 28 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître COCQUEREZ le dimanche 28 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 28 juillet 2024
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 6 de la CEDH en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a882027be56405acf78f0f
Données disponibles
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- Résumé officiel