Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 juillet 2024
- ECLI
- 66a881fb7be56405acf78ec7
- Date
- 29 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 434 DU 29 JUILLET 2024 N° RG 23/00605 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSM3 Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date 26 Mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2023R00010 APPELANTS : Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. LE PRESTIGE [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [A] [N] épouse [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.C.I. DBA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Lucile Pommier, greffière principale. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Lucile Pommier, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée Le Prestige est une société de promotion immobilière dont le capital social est réparti entre : - M. [C] [N] à concurrence de 500 parts sociales en usufruit ; - M. [R] [N] à concurrence de 500 parts sociales en pleine propriété ; - Mme [A] [N] à concurrence de 157 parts sociales en nue-propriété ; - la société DBA à concurrence de 120 parts sociales en pleine propriété ; - M. [K] [N] à concurrence de 343 parts sociales en nue-propriété. M. [C] [N] est le père des autres associés personnes physiques. M. [R] [N] est gérant de la société DBA dont il détient 40 % des parts, le reste des parts étant détenu par M. [C] [N] et M. [K] [N]. Lors de l'assemblée générale du 31 octobre 2013, M. [K] [N] a été nommé gérant de la société Le Prestige dont il est également salarié. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, M. [C] [N], la société civile immobilière DBA, M. [R] [N] et Mme [A] [N] épouse [J] ont assigné M. [K] [N] et la société Le Prestige devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en vue de voir : « désigner la SELARL BCM représentée par M. [D] aux fins de convoquer une assemblée générale ordinaire sur l'ordre du jour suivant ou tout autre à préciser : - rapport de la gérance, - approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à la gérance, - affectation du résultat de l'exercice, - rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions. - nomination d'un gérant, - révocation du gérant - pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ». M. [C] [N], la société DBA, M. [R] [N] et Mme [A] [N] épouse [J] ont exposé que M. [K] [N], gérant de la société Le Prestige, ayant quitté la Guadeloupe, n'exerçait plus ses fonctions dans les faits depuis 2020 et qu'il n'avait donné aucune suite au courrier qu'ils lui avaient adressé le 15 juin 2022 pour lui demander de convoquer une assemblée générale. Ils ont donc sollicité, au visa des articles 872 du code de procédure civile et L. 223-27 du code de commerce, en l'absence de stipulations statutaires spécifiques, la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire. M. [K] [N] et la société Le Prestige ont demandé au juge de référé de : « in limine litis, à titre principal » - déclarer que la condition d'urgence n'était pas remplie ; - déclarer qu'il existait des contestations sérieuses ; - déclarer qu'aucun différend n'opposait les parties sur la tenue des assemblées générales d'approbation des comptes ; En conséquence de quoi, déclarer que les conditions d'application de l'article 872 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la formation des référés du tribunal de commerce était incompétente pour statuer sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc ; A titre reconventionnel - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - désigner sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, la SELARL BCM représentée par M. [D] en qualité d'administrateur provisoire aux fins de gérer la société Le Prestige avec un mandat général de gestion courante de la société à compter de sa nomination et un mandat spécial d'examen de la légalité des décisions prises au nom de la société depuis le 7 octobre 2020 jusqu'à la date de sa nomination ; En tout état de cause, - déclarer que les demandes formulées par M. [C] [N], M. [R] [N], Mme [A] [N] et la société DBA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'étaient pas reprises dans le dispositif de l'acte introductif d'instance et, par conséquent, les rejeter ; - condamner M. [C] [N], M. [R] [N], Mme [A] [N] et la société DBA à lui verser la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [C] [N], M. [R] [N], Mme [A] [N] et la société DBA aux entiers dépens. Au soutien de ces fins, M. [K] [N] et la société Le Prestige ont contesté l'existence de la condition d'urgence et argué de l'existence de contestations sérieuses et de l'absence d'un différend, ce qui rendait le juge des référés incompétent. A titre reconventionnel, ils ont sollicité, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, la nomination d'un administrateur provisoire, dès lors que seule cette mesure était susceptible de préserver l'intérêt social, au regard des dysfonctionnements de la société résultant de la mésentente entre les associés. En réponse, les demandeurs ont oralement souligné que l'urgence pouvait être caractérisée sur le plan factuel, puisqu'il était question d'approbation des comptes de l'exercice 2021 et ont indiqué que l'article L. 223-27 du code de commerce ne visait pas la condition d'urgence. Ils ont soutenu qu'il existait bien un différend au regard des éléments du dossier et la récente demande de sauvegarde formulée par M. [K] [N] et que les conditions de nomination d'un administrateur provisoire n'étaient pas remplies. Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a : - désigné la société BCM, prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société Le prestige avec mission de convoquer une assemblée générale ordinaire sur l'ordre du jour suivant : * examen et approbation du rapport général de gérance sur la situation et l'activité de la société, * présentation et approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2021, et quitus à la gérance, * affectation du résultat de l'exercice, * rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce et approbation desdites conventions, * nomination d'un gérant, * révocation du gérant, * pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités, * questions diverses. - débouté M. [K] [N] et la société Le Prestige de leur demande reconventionnelle en désignation d'un administrateur provisoire ; - dit que le greffier notifierait cette ordonnance au mandataire ad hoc désigné qui ferait connaître son acceptation ou son refus ; - condamné M. [K] [N] et la société Le Prestige aux dépens ; - débouté M. [K] [N] et la société Le Prestige de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure ; - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 98,21 euros TTC (dont TVA de 7,69 euros). M. [K] [N] et la société Le Prestige ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 juin 2023 en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris. M. [C] [N], M. [R] [N], Mme [A] [N] épouse [J] et la société DBA ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 18 juillet 2023. Le 22 juillet 2023, M. [K] [N] et la société Le Prestige ont notifié à avocat leurs conclusions d'appelants, le bordereau de pièces en appel et les pièces numérotées de 1 à 31. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société Le Prestige représentée par M. [R] [N], nouveau gérant de la société à la suite de la tenue de son assemblée générale le 24 juillet 2023, s'est désistée de son appel. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2023. Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée au 19 février 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [K] [N], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 par lesquelles M. [N] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 872 et 873 du code de procédure civile, L. 223-7, L. 223-18 et L. 226-26 du code de commerce, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de : - prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'appel et de leurs demandes et y faire droit ; A titre principal, déclarer que le président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, au sein de son ordonnance en date du 26 mai 2023, a omis de statuer sur sa compétence et tout particulièrement sur la caractérisation des conditions de l'article 872 du Code de procédure civile, fondement de sa saisine ; En conséquence, - prononcer l'annulation pour irrégularité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 26 mai 2023 ; « Que la cour d'appel estime ou non que le président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a omis de statuer sur sa compétence, elle devrait statuer sur la compétence de la formation des référés et, à ce titre, » il lui est demandé de : - déclarer que la condition d'urgence n'était pas remplie ; - déclarer qu'il existait des contestations sérieuses ; - déclarer qu'aucun différend n'opposait les parties sur la tenue des assemblées générales d'approbation des comptes ; En conséquence de quoi, - infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Pointé-à-Pitre en date du 26 mai 2023 en ce qu'elle avait procédé à la nomination d'un mandataire ad hoc ; Statuant de nouveau, - déclarer que les conditions de l'article 872 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la formation des référés n'était pas compétente pour statuer sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc ; A titre extraordinaire, si la cour d'appel devait considérer que la formation des référés était compétente, elle devrait néanmoins : - infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 26 mai 2023 en ce qu'elle a : * procédé à la nomination d'un mandataire ad hoc ; * rejeté la demande de nomination d'un administrateur provisoire formulée par eux ; - confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 26 mai 2023 en ce qu'elle avait constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Statuant de nouveau, - désigner sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile la SELARL BCM en qualité d'administrateur provisoire avec un mandat général de gestion courante de la société à compter de sa nomination et un mandat spécial d'examen de la légalité des décisions prises en son nom depuis le 7 octobre 2020 jusqu'à la date de sa nomination ; En tout état de cause, - infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 26 mai 2023 en ce qu'elle a : condamné M. [K] [N] et la société Le Prestige aux entiers dépens; débouté M. [K] [N] et la société Le Prestige de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [N], M. [R] [N], Mme [A] [N] et la société DBA à verser la somme de 3.000 €, chacun, à M. [K] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [N], M. [R] [N], Mme [A] [N] et la société DBA aux entiers dépens. 2/ M. [C] [N], la société DBA, M. [R] [N], et Mme [A] [N] épouse [J], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023 par lesquelles M. [C] [N], la société DBA, M. [R] [N] et Mme [A] [N] épouse [J] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 26 mai 2023 ; Y ajoutant, - donner acte à la société Le Prestige de son désistement d'instance et d'action dans l'instance ; - débouter M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [K] [N] à verser à M. [C] [N], à la société DBA, à M. [R] [N], à M. [R] [N] et à Mme [A] [N] épouse [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K] [N] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel L'article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel en matière de référé est de 15 jours. Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée. En l'espèce, M. [K] [N] et la société Le Prestige ont interjeté appel le 14 juin 2023 de l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 dont la date de signification ne ressort pas du dossier de procédure. Leur appel est donc recevable. Sur le désistement de la société Le Prestige Conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. En l'espèce, M. [R] [N] expose qu'à la suite de la tenue de l'assemblée générale de la société Le Prestige du 24 juillet 2023, M. [K] [N] a été révoqué de ses fonctions de gérant de cette société et qu'il a lui-même été désigné en qualité de nouveau gérant de cette société. Il manifeste l'intention de la société Le Prestige de se désister sans réserves de son appel. Les intimés n'ont formé ni appel incident, ni demande incidente. En conséquence, il convient de déclarer le désistement d'appel de la société Le Prestige parfait, et de rappeler qu'il emporte acquiescement au jugement, en vertu des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. Sur la compétence du président du tribunal mixte de commerce En vertu de l'article L. 223-27, alinéa 7, du code de commerce, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. L'article R. 223-20 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. Au cas présent, M. [K] [N] fait valoir que le premier juge, juge des référés, a omis de statuer sur le moyen tiré de son incompétence en l'absence d'urgence. Il ajoute que M. [C] [N], M. [R] [N], Mme [H] [N] et la société DBA ont fondé leur demande sur l'article 872 du code de procédure civile et que l'intervention du juge des référés suppose la réunion de deux conditions cumulatives, l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ou l'existence d'un différend. Il soutient qu'en l'espèce l'urgence n'est pas caractérisée et que la complexité des rapports entre les litigants constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. Cependant, la compétence attribuée au président du tribunal de commerce statuant en référé par les articles L. 223-27 et R. 223-29 du code commerce précités est une compétence spéciale qui se suffit à elle-même, sans que la réunion des conditions générales de la procédure de référé (urgence et absence de contestation sérieuse) soit exigée. Dès lors, le premier juge n'avait pas à rechercher si les conditions du référé urgence étaient réunies. C'est donc sans encourir le grief d'omission de statuer que le président du tribunal mixte de commerce a retenu sa compétence en qualité de juge des référés. En outre, les parties conviennent que la société Le Prestige souffre de la mésentente entre ses associés, laquelle s'est exprimée dans l'impossibilité, d'une part, pour le gérant de droit, depuis son départ de la Guadeloupe, d'obtenir des informations sur la gestion de fait opérée par les associés restés sur place et, d'autre part, pour ces derniers, d'obtenir la convocation de l'assemblée générale. Au regard de cette constatation, c'est à juste titre que la décision entreprise a désigné un mandataire ad hoc sur le fondement des articles L. 223-27 et R. 223-29 du code commerce dont l'application était demandée par M. [C] [N], M. [R] [N], Mme [H] [N] et la société DBA. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la désignation d'un administrateur provisoire Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. En l'espèce, M. [K] [N] fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité depuis son départ de la Guadeloupe d'obtenir des informations sur la gestion de fait opérée par les associés restés sur place. Il ajoute que n'ayant aucun retour sur la gestion de fait des intimés, il ne pouvait pas être certain que la société avait continué à fonctionner normalement et que les affaires sociales avaient été gérées correctement. Il soutient que les dissensions entre lui et le reste de sa famille empêchaient le fonctionnement de la société, le gérant de droit n'ayant plus accès aux comptes et/ou aux documents intéressants la société. Il précise que si le gérant de droit ne pouvait exercer ses fonctions, la société Le Prestige ne pouvait plus fonctionner normalement et la société était nécessairement paralysée puisqu'il n'avait aucune connaissance effective des éléments la concernant. Il n'est pas contesté que la société Le Prestige souffrait de la mésentente entre ses associés laquelle s'exprimait dans l'impossibilité d'une part, pour le gérant de droit, depuis son départ de la Guadeloupe, d'obtenir des informations sur la gestion de fait opérée par les associés restés sur place et, d'autre part, pour ces derniers, d'obtenir la convocation de l'assemblée générale. Ces faits peuvent être considérés comme rendant impossible le fonctionnement normal de la société. Cependant, M. [K] [N] qui procède par voie d'affirmation, ne rapporte pas la preuve que la situation ci-dessus décrite menaçait la société Le Prestige d'un péril imminent. Cette dernière ne peut pas s'inférer du seul fonctionnement anormal de la société. Faute d'établir l'existence d'un péril imminent pour la société Le Prestige, la demande de désignation d'un administrateur provisoire sera rejetée et l'ordonnance entreprise de nouveau confirmée. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [K] [N], qui succombe dans ses prétentions en appel et la société Le Prestige, qui s'est désistée de son appel, alors qu'en application de l'article 399 du code de procédure le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle les a condamnés aux entiers dépens de première instance, ainsi que, subséquemment, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles de première instance. En outre, l'équité commande de condamner M. [K] [N] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titres des frais irrépétibles exposés en appel. M. [K] [N] sera subséquemment débouté de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de M. [K] [N] et de la SARL Le Prestige, Constate le désistement d'appel de la SARL Le Prestige, Dit ce désistement parfait et constate par suite que la cour est dessaisie de l'appel de ladite société, Sur l'appel de M. [K] [N], Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, Déboute M. [K] [N] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, Condamne M. [K] [N] à payer à M. [C] [N], la société civile immobilière DBA, M. [R] [N] et Mme [A] [N] épouse [J] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [K] [N] et la SARL Le Prestige aux entiers dépens d'appel. Et ont signé La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 223-18 du code de commercearticle 872 du code de procédure civile et que larticle 400 du code de procédure civilearticle L. 223-19 du Code de commerce et approbation dearticle L. 223-27 du code de commerce ne visait pas laarticle 873 du code de procédure civile la SELARL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66a881fb7be56405acf78ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel