Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 19 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ef3fb9f14d1b77641c6d
- Date
- 19 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02366 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKY6 AFFAIRE : [L] [J] divorcée [H] / [K] [I] [C] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Fanny JUNG GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [L] [J] divorcée [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DEFENDEUR Monsieur [K] [I] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE, Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment : - déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [K] [C], - prononcé la résiliation du bail d'habitation conclu entre ce dernier et Madame [L] [J] à effet du 16 octobre 2022 à minuit, - dit que Madame [L] [J] est depuis le 16 octobre 2022, occupante sans droit ni titre, - dit qu’à défaut pour Madame [L] [J] d'avoir libéré les lieux, Monsieur [K] [C] pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et ce, immédiatement après la signification d’un commandement de quitter les lieux, - rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, - fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [J], à compter du 17 octobre 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés, au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi. Le 4 octobre 2023, Monsieur [C] a fait signifier le jugement à Madame [J]. Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, au visa de ce jugement, Monsieur [C] a fait délivrer à Madame [J] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2024, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3]. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [J] ayant comparu en personne et Monsieur [C] étant représenté par son avocat. A l’audience, Madame [J] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, Madame [J] fait principalement valoir qu’elle est divorcée avec trois enfants mineurs à charge, son ex-mari a quitté la France et elle n’a plus de nouvelles de lui depuis 5 ans et elle n’a pas de famille en France susceptible de l’héberger. Elle indique être à la recherche d’un emploi et /ou d’une formation, ses ressources étant uniquement constituées de versements de la Caisse d’Allocations Familiales pour 1.560 euros par mois. Elle conteste l’existence d’une dette locative à hauteur de 2.380 euros, faisant valoir que cette somme correspond aux APL dont le versement a été suspendu à partir de janvier 2024, du fait de son bailleur. Elle précise avoir été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, suivant décision du 6 décembre 2023, tandis qu’elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement social et sollicité la mairie de [Localité 3]. Elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement social lié au logement au titre du FSL, qui a été renouvelée le 1er juin 2024. Aux termes de ses écritures, Monsieur [C] demande à voir : - débouter Madame [L] [J] purement et simplement de toutes ses demandes, fins et prétentions, - juger sa demande hors délai, - juger sa demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement prononcé par le Tribunal de Proximité d'Asnières-sur-Seine le 11 juillet 2023, aujourd'hui définitif, - condamner Madame [L] [J] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Monsieur [C] soulève principalement la mauvaise foi de Madame [J], qui invoque les mêmes moyens que devant le tribunal de Proximité d'Asnières et ne justifie pas d'une quelconque recherche d'emploi. Il soulève également l’irrecevabilité de la présente demande de délai, formée tardivement et comme se heurtant à l’autorité de chose jugée. Il rappelle qu’il connaît lui-même des difficultés financières, ce qui l’a conduit à délivrer congé pour vendre à Madame [J], le 30 mars 2022. Il précise que le maintien dans les lieux de cette dernière l’empêche de vendre son bien et rend sa propre situation très délicate, d’autant que la dette locative est de 2.380 euros en mai 2024. Il a du mal à rembourser les échéances des crédits qu’il a souscrits pour l'acquisition du bien, ce qui l’a conduit à faire un emprunt familial de 15.000 euros. Il va en outre faire l’objet d’un licenciement économique en raison de la liquidation de son employeur, tandis que les revenus de son ménage ne sont que de l'ordre de 1.500 euros mensuels. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de Monsieur [C], conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes tendant à voir « juger » A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code. Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable. En l’espèce, si Monsieur [C] invoque l’irrecevabilité de la demande de Madame [J] au motif que le juge des contentieux de la protection d’Asnières a déjà statué dessus et l’a rejetée au terme de son jugement du 11 juillet 2023, il apparaît que suivant décision du 6 décembre 2023, Madame [J] a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, tandis qu’elle justifie en outre de ce que la mesure d’accompagnement social lié au logement au titre du FSL dont elle bénéficiait a été renouvelée le 1er juin 2024, ce qui constitue des éléments nouveaux. Si Monsieur [C] invoque également la tardiveté de la requête par rapport à la date à laquelle il a fait délivrer le commandement de quitter les lieux, et ce, au visa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce texte ne prévoit pas de délai pour saisir le juge de l’exécution et dispose uniquement qu’en principe une expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement. Par conséquent, la demande de Madame [J] sera jugée recevable. Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de Madame [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En l’espèce, il est établi que Madame [J] s’acquitte régulièrement de sa part à charge au titre de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, la dette locative à hauteur de 2.380 euros, correspondant aux APL dont le versement a été suspendu à partir de janvier 2024. En ce qui concerne sa situation personnelle, Madame [J] a justifié d’un revenu fiscal de référence nul pour 2022 et de ce que ses ressources proviennent uniquement des prestations sociales à hauteur d’un peu plus de 1.500 euros par mois, tandis qu’elle a trois enfants à charge de 9, 7 et 5 ans dont elle s’occupe seule. Le fait qu’elle bénéficie de l’allocation de soutien familial justifie de l’absence de paiement d’une pensin alimentaire par son ex-mari. S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, Madame [J] prouve qu’elle a effectué une demande de logement social le 22 juillet 2020, qu’elle a renouvelée en dernier lieu le 28 mai 2024. Elle justifie également de nombreuses démarches auprès de la mairie de [Localité 3]. La décision du 6 décembre 2023, au terme de laquelle elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, de même que le renouvellement, le 1er juin 2024 de la mesure d’accompagnement social lié au logement au titre du FSL, confortent les efforts pour rechercher un nouveau logement. Dans ces conditions, afin de lui permettre d’organiser son départ et celui notamment de ses jeunes enfants, il convient d’octroyer à Madame [J] un très court délai, de deuxmois, soit jusqu’au 19 septembre 2024 inclus, ce délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Ce délai tient également compte de l'intérêt légitime de Monsieur [C], dont les difficultés financières ne sont nullement remises en cause. A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [J]. L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE Madame [L] [J] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsée ; OCTROIE à Madame [L] [J] un délai de deux mois avant l’expulsion des lieux situés[Adresse 1] à [Localité 3], soit jusqu’au 19 septembre 2024 inclus ; CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 1355 du code civil exige une identité de carticle 4 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
66a7ef3fb9f14d1b77641c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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