Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddaeb9f14d1b77610f56
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 16/07/2024 à : Me Stéphanie NATAF Copie exécutoire délivrée le : 16/07/2024 à : Maître Andreea ACHIM Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03063 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYR N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [R] [X] prise en sa qualité de tutrice de M. [O] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Andreea ACHIM de l’AARPI ADLIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0012 Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Andreea ACHIM de l’AARPI ADLIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0012 DÉFENDEUR Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1794 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-504639 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03063 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYR M. [X] [O] et Mme [Y] épouse [X] [C] étaient propriétaires d’un appartement type studio situé au [Adresse 2] . Mme [Y] épouse [X] [C] est décédée le 21/04/2021 laissant pour lui succéder leur fils M. [X] [W] et son conjoint M. [X] [O]. Par arrêt du 23/03/2021 , M. [X] [O] a été placé sous tutelle , pour une durée de 5 ans à compter du 22/11/2019 , confiée à Mme [X] [R]. Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 06/09/2022 à M. [I] [L] dans les 15 jours , après relance infructueuse par message . Les lieux n’ont pas été libérés . Par acte de commissaire de justice en date du 21/04/2023, M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] ont assigné M. [I] [L] sur le fondement de l’article 1875 du code civil , L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins de : A titre principal :voir juger M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] recevables et bien fondés en leurs demandesVoir constater la résiliation du prêt à usage ou subsidiairement en fixer le terme En conséquence :Voir ordonner l’expulsion de M. [I] [L] , avec assistance de la force publique avec toute conséquence de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décisionSe réserver la liquidation de l’astreinteVoir condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 3000 en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice et d’expulsion à venirL’affaire a été renvoyée au 18/01/2024 puis retenue le 16/05/2024 . M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer et sollicitent de : A titre principal :voir juger M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] recevables et bien fondés en leurs demandesVoir constater la résiliation du prêt à usage ou subsidiairement en fixer le terme En conséquence :Voir ordonner l’expulsion de M. [I] [L] , avec assistance de la force publique avec toute conséquence de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décisionSe réserver la liquidation de l’astreinteVoir condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 3000 en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice et d’expulsion à venirM. [I] [L] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer et sollicite sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil , la loi du 06/07/89 de : - à titre principal : - voir constater l’existence d’un contrat de bail verbal entre les propriétaires et M. [I] [L] - en conséquence , voir débouter M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes - à titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que M. [I] [L] bénéficiait d’un prêt à usage et non d’un bail d’habitation : - voir accorder à M. [I] [L] les plus larges délais pour quitter les lieux , soit 36 mois DISCUSSION : Sur l’existence d’un bail verbal : M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] concluent au débouté en faisant valoir que M.[X] [W] a prêté le logement en 2019 , sans bail ni aucun loyer payé depuis lors , que M. [I] [L] ne justifie d’aucun paiement . M. [I] [L] soutient que M.[X] [W] lui a proposé le logement à louer en 2019 , alors qu’il était sans domicile , selon un bail verbal pour 400 euros par mois de loyer payé en espèces depuis 2019 , qu’il n’ a pu obtenir de bail écrit malgré ses demandes. La preuve d’un bail verbal peut être rapportée s’il existe au-delà de l’occupation des lieux des éléments de preuve du loyer convenu et de son paiement, notamment . En cas de commencement d’exécution de ce bail verbal, l’existence de celui-ci en application de l’article 1715 du code civil , peut être rapportée par tout moyen. Les versements indiqués depuis 2019 , début de la période d’occupation sans plus de précision par les parties , ne sont corroborés par aucune pièce par M. [I] [L]. Il perçoit le RSA mais il n’est pas précisé depuis quand il perçoit ce revenu .Il est fait état de bail dans la note sociale du référent social de l’association [F] , mais sans élément de précision sur le début de ce suivi. Il en ressort que M. [I] [L] aurait réglé 450 euros de participation financière mensuelle non déclarée . Le fait d’avoir conclu un contrat Engie , dont la preuve n’est pas même versée aux débats, n’est pas une preuve de bail, mais d’occupation des lieux, de même que la facture de Free . Dans le SMS du 03/01/2021, il est indiqué par Mme [X] [R] que M.[X] [W] a été l’objet de demandes financières de la part de M. [I] [L] , sans remboursement, à plusieurs reprises et il est invoqué l’absence de remboursement de 17 mois de loyer . Faute cependant de toute preuve de paiement , par relevés bancaires , attestations ou autre , il ne peut être considéré l’existence d’un bail verbal, le principe du bail étant la mise à disposition d’un bien contre paiement d’un loyer, à terme régulier, en contrepartie. De plus , les circonstances de l’entrée dans les lieux par remise des clés par M.[X] [W] à M. [I] [L] témoignent d’une intention libérale pour une période limitée. Il sera en outre mentionné que M.[X] [W] perçoit l’AAH et il expose une situation psychologique difficile. La durée de cette occupation est également liée à l’état de santé fragilisé de M. [X] [O] , qui est désormais sous mesure de protection de type tutelle depuis mars 2021 , mesure débutée en novembre 2019 , si bien qu’il ne peut donc en être déduit aucun élément en faveur d’une commune intention pour un bail . Il convient de débouter M. [I] [L] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal sur le logement du [Adresse 2] depuis 2019. Sur le prêt à usage : L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. En vertu de l’article 1888 du Code Civil, en cas de terme convenu entre prêteur et emprunteur, l’emprunteur doit restituer la chose à la date prévue sans mise en demeure. En l’absence de convention, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Le prêt à usage étant verbal, il ne comprend aucun terme indiqué par avance. Pour autant , l’absence de terme indiqué ou démontré par tout élément contemporain de la convention de prêt à usage, doit conduire à rechercher à quel usage le prêt devait servir. Il est manifeste que la mise à disposition des lieux était destinée à aider M. [I] [L] , qui se trouvait dans une période précaire faute d’hébergement , que l’objet de celle-ci a donc cessé, alors que M. [I] [L] a la possibilité de solliciter un logement social . Le cas échéant il convient de rappeler qu’il est d’ailleurs possible de payer une participation aux charges , sans que celle-ci ne s’oppose à l’existence d’un prêt à usage , qui en vertu de l’article 1876 du code civil est essentiellement gratuit. Il a été imparti un délai de préavis de 15 jours dans la sommation 06/09/2022 . Il y est mentionné que la restitution des lieux a pour finalité une vente du bien , en raison de l’état de santé de M. [X] [O] , qui est très malade . Le délai de préavis était inadapté , eu égard à l’usage des lieux . Cependant des délais de fait de plus de 22 mois se sont écoulés depuis lors . Il convient de dire que le terme du prêt à usage sera le 31/07/2024 et que M. [I] [L] sera occupant sans droit ni titre à compter du 01/08/2024 . Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Les demandeurs sollicitent l’expulsion de M. [I] [L] et tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et jusqu’à libération des lieux . M. [I] [L] conclut au rejet de cette demande . Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [I] [L] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, pour rendre effective la fin du prêt à usage à défaut de libération volontaire des lieux , sous réserve du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution . La demande d’astreinte sera accueillie , au regard des circonstances du litige, qui nécessitent de s’assurer de son exécution. Il sera ordonné expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16/08/2024 , après signification de la décision , et sur une période de 3 mois . Il convient de constater qu’il n’est pas réclamé d’indemnité d’occupation. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , notamment en ce qui concerne l’âge , la santé , la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux , les circonstances atmosphériques , les diligences de l’occupant faites en vue de relogement. En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an , depuis la loi du 27/07/2023. M. [I] [L] fait état de sa perception du RSA pour demander des délais pour quitter les lieux , et du délai nécessaire pour se reloger . M. [X] [O] représenté par sa tutrice, Mme [X] [R] et M. [X] [W] s’y opposent, en rappelant les éléments précités sur l’occupation des lieux . Il est avéré que M. [X] [O] est placé sous tutelle, que sa situation financière et personnelle est complexe selon l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 23/03/2021. M. [I] [L] perçoit le RSA. Il est suivi par l’Association [F] dans le cadre du RSA. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais pour quitter les lieux , eu égard aux situations respectives des parties, M. [I] [L] n’ayant pas justifié d’une demande de logement social depuis l’assignation, qui date du 21/04/2023, et en raison également des délais de fait écoulés. Il convient donc de débouter M. [I] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner M. [I] [L] aux dépens et en équité de laisser à M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] la charge de leurs frais en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE M. [I] [L] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal sur le logement du [Adresse 2] depuis 2019 DIT que le prêt à usage consenti sur le logement du [Adresse 2] depuis 2019 prendra fin au 31/07/2024 DIT que M. [I] [L] sera occupant sans droit ni titre à compter du 01/08/2024 AUTORISE M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] , à défaut de libération volontaire des lieux , à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [L] et de tous occupants de son chef , avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16/08/2024 , après signification de la décision , et sur une période de 3 mois CONSTATE l’absence de demande au titre d’une indemnité d’occupation DEBOUTE M. [I] [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux RAPPELLE l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens , y compris de la procédure d’expulsion le cas échéant LAISSE à M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] et M. [I] [L] la charge de leurs frais en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1875 du code civilarticle L412-4 du Code des Procédures Civiles darticle 1715 du code civilarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 1875 du code civil dispose que le prêt à uarticle 700 du code de procédure civilearticle 1876 du code civil est essentiellement graarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a7ddaeb9f14d1b77610f56
Données disponibles
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