Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddadb9f14d1b77610f4a
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 394 038 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : SCI DE L’ETOILE Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Alain DE LANGLE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAQ N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet REFLET IMMOBILIER, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDERESSE La SCI DE L’ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAQ Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner la SCI DE L’ETOILE copropriétaire des lots 12 et 20 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts: - 3940,38 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 3501,09 euros et de l’assignation pour le surplus, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SCI DE L’ETOILE, assignée à personne, n’a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) verse aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI DE L’ETOILE, - les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 16 février 2021, 17 mars 2021, 1er février 2022, et 10 janvier 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux, - les appels de fonds sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges, - un décompte de créance au 1er janvier 2024, appel de fonds trimestriel du 1er janvier 2024 inclus, - un commandement de payer du 18 octobre 2023 la somme de 3501,09 euros. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la SCI DE L’ETOILE. Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, et pour le suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le contrat de syndic est conclu par le syndicat des copropriétaires et non par le copropriétaire. En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à hauteur de la somme de 3883,38 euros, qui portera intérêts légaux à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 3444,09 euros due en principal à cette date et à compter de de l’assignation pour le surplus. Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 57 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût des deux lettres de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023. Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, la SCI DE L’ETOILE sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés. Les dépens seront supportés par la SCI DE L’ETOILE, partie perdante. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La SCI DE L’ETOILE devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne la SCI DE L’ETOILE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) les sommes suivantes : - 3883,38 euros au titre des charges dues au 1er janvier 2024, appel de fonds trimestriel du 1er janvier 2024 inclus, ce avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 3444,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - 57 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, - 200 euros à titre de dommages-intérêts, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, Rejette les autres demandes, Condamne la SCI DE L’ETOILE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI DE L’ETOILE aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddadb9f14d1b77610f4a
Données disponibles
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