Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddadb9f14d1b77610f0c
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 1 770 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Monsieur [R] [H] Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NS4 N° MINUTE : 7/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDERESSE La Société SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0361 DÉFENDEUR Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03388 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NS4 Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 14 juin 2019, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [R] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 17700 euros, remboursable en 60 mensualités de 330,27 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,73 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, mis en demeure Monsieur [R] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, la société SOCRAM BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2024, la société SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 6908,03 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 juin 2019, outre intérêts « de droit » à compter du 6 juin 2023,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [R] [H] assigné à étude n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 juin 2019 signé par Monsieur [R] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, la société SOCRAM BANQUE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 23 juin 2023. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 4517,88 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités échues impayées pour 2028,72 euros, soit la somme totale de 6546,6 euros. Monsieur [R] [H] sera donc condamné à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 6546,6 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,73% à compter du 27 juin 2023, date de réception de la mise en demeure. Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société SOCRAM BANQUE les sommes suivantes: 6546,6 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,73% à compter du 27 juin 2023,1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, REJETTE les autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 juillet 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddadb9f14d1b77610f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA