Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66a7ddacb9f14d1b77610ef6
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 540 465 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374O N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4], Représenté par son syndicat le cabinet AMG GESTION - [Adresse 3] représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C800 DÉFENDEURS Monsieur [U] [Y] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374O Par actes de commissaire de justice signifiés les 26 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] copropriétaires du lot 6088 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement des sommes suivantes: - 5404,65 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 114 euros au titre des frais de recouvrement, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. A l'audience du 17 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En défense, Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] assignés à étude n’ont pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la demande au titre des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble situé, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5] verse notamment aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] , - les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 13 juillet 2020, 29 décembre 2021, 17 octobre 2022, 10 mai 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux, - les relevés individuels de charges et les décomptes annuels de répartition définitive des charges sur la période concernée, - un décompte de créance du 1er avril 2021 au 1er janvier 2024, 1er appel 2024 inclus, - une mise en demeure de payer du 13 novembre 2023. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] . Il convient par ailleurs de déduire du principal du décompte les frais qui sont, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera fait droit en conséquence à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] à hauteur de la somme de 5404,65 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation. Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 114 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, représentant le coût de la mise en demeure, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible. En application de l'article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et est légale ou contractuelle. Ainsi, en cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus au paiement des charges et frais à hauteur de leurs droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété. En conséquence, les défendeurs seront tenus de la dette de charges et frais à hauteur de leurs droits respectifs dans l'indivision. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5] à hauteur de leurs droits dans l’indivision la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires Les dépens seront supportés pour moitié par Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] , parties perdantes. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] devront les supporter en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1200 euros pour moitié chacun. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5] à hauteur de leur part et portion dans l'indivision les sommes suivantes : - 5404,65 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024, 1 er appel 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 114 euros au titre des frais de poursuite, - 200 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette toutes les autres demandes, Condamne Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] à hauteur de moitié chacun à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [U] [P] et Madame [L] [P] à hauteur de moitié chacun aux dépens de l’instance, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374O
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 514 du code de procédure civile.article 1310 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66a7ddacb9f14d1b77610ef6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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