Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7cd2924ce9e1556974
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00522 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKRZ O R D O N N A N C E N° 2024 - 533 du 26 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [D] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Nelly CARLIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 26 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur [H] [D], Vu l'arrêté en date du 24 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [D], Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 juillet 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 24 juillet 2024 à 14 h 59 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [D] pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [H] [D] faite le 25 juillet 2024, ransmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 10, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 25 juillet 2024 à 17 h 38 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 26 juillet 2024 à 13 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 24 Juillet 2024 à 14 h 59 ; Vu les observations de Maître Imen SAYAH, conseil de Monsieur [H] [D], transmises par courriel le 26 juillet 2024 à 9 h 08, Vu les observations de Monsieur [H] [D] transmises par courriel le 26 juillet 2024 à 11 h 31, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Juillet 2024, à 13 h 10, Monsieur [H] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Juillet 2024 notifiée à 14 h 59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel se borne, après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles : * concernant les deux premiers moyens, à soulever l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de copie actualisée du registre en ce qui concerne le recours devant le TA et pour défaut de pièces utiles jointes à la requête, en l'absence de la décision rendue par le TA en date du 20 juin 2024, Or, s'agissant d'une seconde prolongation de rétention administrative, la légalité de la décision de placement en rétention administrative ne peut plus être contestée. Dès lors, la décision du tribunal administratif rendue le 20 juin 2024, en outre avant même le placement en rétention administrative et par conséquent, avant même l'ordonnance de seconde prolongation dont appel, et qui a rejeté le recours de l'étranger en contestation de l'arrété préfectoral portant obligation de quitter le territoire francais, ne constitue pas une pièce utile pour controler la regularité de la procédure depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention. Pour les mêmes raisons, l'absence de mention de cette décision sur la copie du registre ne rend pas pour autant irrecevable la requête du Préfet, * concernant le second moyen, à soulever le défaut de diligence de l'administration alors que la préfecture a saisi les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer le 25 juin 2024, les a relancées le 23 juillet 2024, l'absence de réponse de ces autorités n'étant pas imputable à l'administration. Il n'est donc pas établi à ce stade de la procédure que celle-ci ne sera pas en mesure de procéder à l'éloignement de l'intéressé. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. Par ailleurs, à la faveur du recueil des observations en cause d'appel, Monsieur [H] [D] sollicite qu'il soit assigné à résidence. Cependant, sa demande ne comporte aucune signature permettant d'identifier l'auteur de cette demande. En outre, contrairement aux mentions contenues dans cette demande, il n'est joint aucun jusitificatif de domicile. Une telle demande est donc manifestement irrecevable. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Juillet 2024 à 15 h 08. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d7cd2924ce9e1556974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel