Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d79d2924ce9e1556956
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06068 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ72 Nom du ressortissant : [W] [P] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [P] PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sophie DUMURGIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté ET INTIMES : M. [W] [P] né le 16 Octobre 1991 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [G] [X], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, et Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [W] [P] par le préfet de l'Aude. Par arrêté du 12 avril 2024, M. [P] a fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L 731-1 du CESEDA. Par procès-verbal de carence du 16 avril 2024, l'agent du service interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 1] a constaté que M. [P] ne s'est pas présenté au service pour faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence. Le 19 juillet 2024, M. [P] a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour ou de circulation à la suite d'un contrôle d'identité dans le TER circulant entre [Localité 5] et [2]. Par décision du 20 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 22 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 h 29, M. [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Dans son ordonnance du 23 juillet 2024 à 14 h 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [P] et ordonné la mise en liberté de l'intéressé, considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 16 décembre 2021 ne permettait plus de prononcer un placement en rétention à compter du 16 décembre 2022, en application des articles L 731-1 et L 741-1 du CESEDA dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, l'application de la loi postérieure ne pouvant modifier la situation juridique définitivement constituée. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2024 à 17 heures 32, en demandant l'effet suspensif de son recours. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel a déclaré l'appel du procureur de la République suspensif et a donc maintenu M. [P] en rétention dans l'attente de sa comparution à l'audience du 25 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2024 à 10 heures 30. Le parquet général a été entendu au soutien de la déclaration d'appel et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que la prolongation de la rétention administrative. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. M. [P] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de M. [P] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. M. [P] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. 2 - Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L.741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; Par ailleurs, en application de l'article L.731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Ces dispositions légales sont d'application immédiate aux situations postérieures à leur promulgation. Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative, ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui continue à produire des effets, l'étranger restant toujours tenu de l'exécuter, comme l'énonce l'article L. 711-1 du CESEDA. La loi nouvelle n'a donc pas eu pour effet de remettre en question la situation juridique dans laquelle se trouve M. [P], qui reste toujours tenu de quitter le territoire national, et le préfet pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L.741-1 nouveau du CESEDA pour prendre un arrêté de placement en rétention administrative à son encontre, même si le délai d'un an suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français était expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. L'arrêté de placement en rétention administrative du 20 juillet 2024 fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est donc pas dépourvu de base légale et l'ordonnance entreprise mérite ainsi d'être infirmée. 3 - Sur la prolongation de la rétention administrative Attendu qu'il convient de rappeler que la rétention administrative de M. [W] [P] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 24 juillet 2024 ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public, Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de M. [W] [P] et rejetons sa requête en contestation, Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative. Le greffier, La présidente de chambre déléguée, Manon CHINCHOLE Sophie DUMURGIER
Articles de loi cités
article L 731-1 du CESEDA.article L. 711-1 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d79d2924ce9e1556956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel