Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d72d2924ce9e1556910
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 068 738 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 5] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 25 JUILLET 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY4M Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 11 juillet 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : Madame [E] [I] née le 06 Janvier 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Monsieur [U] [I] né le 27 Novembre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] DEMANDEURS Représentés par Me Vladimir BLAGODATOV, substituant la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocats au barreau de MONTBELIARD ET : Monsieur [T] [N] né le 08 Janvier 1958 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT S.A.R.L. EROS Représentée par son Liquidateur en exercice, domicilié en cette qualité au siège sise [Adresse 4] représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT Syndic. de copro. SARL REYNAUD IMMOBILIER SERVICE En représentation du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Sis [Adresse 2] Représenté par Me Candice JACQUET, substituant Me Christian PILATI, avocats au barreau de BESANCON DEFENDEURS ************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] sont propriétaires de locaux sis [Adresse 4]. Par acte authentique du 25 mai 1998, les époux [I] ont conclu un bail commercial avec la SARL EROS, aux fins d'exploitation par cette dernière de son activité commerciale au sein du lot n° 47. Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de BELFORT a': - dit qu'il appartient à Monsieur [U] [I] et à Madame [E] [I] de faire remplacer le rideau métallique du sas protégeant leurs lots 47 et 48 sis [Adresse 4] [Localité 7]'; - rejeté la demande formée par la SARL EROS en réparation de son préjudice matériel à ce titre'; - rejeté la demande de la SARL EROS concernant la trappe de la cave du local commercial'; - condamné Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice physique subi'; - condamné in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I], d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL REYNAUD Immobilier Service, d'autre part, à verser à la SARL EROS la somme de 10687,38 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, outre 7600 euros au titre du préjudice de jouissance'; - rejeté la demande formée par la SARL EROS à l'encontre de Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I], d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL REYNAUD Immobilier Service, d'autre part, concernant l'indemnisation de l'atteinte à son image'; - condamné in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I], d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL REYNAUD Immobilier Service, d'autre part, à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 3000 euros au titre de la réparation du préjudice moral'; - rejeté la demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL REYNAUD Immobilier Service visant à l'obliger à faire diligenter une expertise technique du plancher sis au-dessus du local commercial'; - dit que l'ensemble des condamnations ci-dessus portera intérêts à compter du présent jugement et que les intérêts dus pour une année se capitaliseront'; - condamné la SARL EROS à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] la somme de 5256, 54 euros au titre des loyers et indexations de ce loyer'; - accordé un délai de 24 mois à la SARL EROS pour se libérer de sa dette en conséquence a dit qu'elle devra verser chaque mois avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement 1/24ème de la dette, la dernière mensualité soldant le principal, les intérêts et les frais'; - dit qu'à défaut du versement d'une seule mensualité à sa dette et sans apurement dans un délai de 10 jours à compter d'une mise en demeure, la totalité de la dette encore due deviendra immédiatement exigible'; - condamné in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] à verser à la SARL EROS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL REYNAUD Immobilier Service'; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL REYNAUD Immobilier Service à payer à la SARL EROS la somme de 500 euros'; - codnamné in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I], d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL REYNAUD Immobilier Service, d'autre part, aux dépens de l'instance, dont les frais d'expertise taxés à la somme de 3850 euros. Le 18 avril 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] ont interjeté appel de la décision. Par exploits de commissaire de justice du 15 juin 2024, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] ont assigné en référé la SARL EROS et Monsieur [T] [N] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] devant Madame la première présidente de la cour d'appel de Besançon sur le fondement des articles 514-3 et 958 du code de procédure civile. La SARL EROS et Monsieur [T] [N] ont déposé des conclusions le 14 juin 2024. Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] ont déposé des conclusions récapitulatives n° 1 le 10 juillet 2024. A l'audience du 11 juillet 2024, les conseils des parties ont développés leurs observations orales dans le plus strict respect du principe du contradictoire. A l'issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, les conseils des parties avisés. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions récapitulatives n°1, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] demandent à Madame la première présidente': 1. A titre principal, - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal judiciaire de BELFORT en date du 1er février 2024, 2. A titre subsidiaire, - d'ordonner la consignation du montant des condamnations, - de débouter les défendeurs de toute demande, fins et conclusions contraires, - de réserver les dépens. Au cours de l'audience le conseil des époux [I] a présenté ses prétentions, moyens et arguments renvoyant pour le surplus à ses écritures. Dans leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL EROS et Monsieur [T] [N] demandent à Madame la Première Présidente': - de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - de dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire, - de condamner Monsieur et Madame [I] à verser 1000 euros à Monsieur [T] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur et Madame [I] à verser 1000 euros à la SARL EROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens. Au cours de l'audience le conseil de la SARL EROS et de monsieur [T] [N] a présenté ses prétentions, moyens et arguments renvoyant pour le surplus à ses écritures. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL REYNAUD Immobilier Service a, au cours des débats, déclaré s'en rapporter. MOTIFS Par application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aux termes de l'article 514-3 du même code, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Les deux conditions énoncées au dernier alinéa de l'article 514-3 sont cumulatives. En l'espèce, il est constant que les parties n'ont développé aucun moyen, argument ou prétention sur l'exécution provisoire au cours de l'instance en premier ressort. Il convient désormais d'apprécier si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La charge de la preuve incombe aux époux [I] en application de l'article 9 du code de procédure civile. A cet égard, ces derniers relèvent en premier lieu que la SARL EROS n'a pas réglé son arriéré de loyers et charges et produit un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 3 avril 2024 relatif aux loyers d'avril 2023 à avril 2024. Cette situation était donc connue des époux [I] avant le jugement frappé d'appel. Les requérants affirment en deuxième lieu que la SARL EROS et Monsieur [T] [N] ont délibérément dissimulé au premier juge des informations importantes relatives à la situation financière de la société (vente du fonds de commerce et placement en liquidation amiable de la SARL) Or, l'acte de cession de fonds de commerce en date du 13 mars 2023 a été signé devant notaire par Monsieur [U] [I]. Par ailleurs, l'extrait Kbis relatif à la SARL EROS mis à jour le 12 juin 2024 fait apparaître que les formalités de publicité légale relatives à la dissolution de la personne morale (et son placement en liquidation amiable) ont été réalisées le 14 avril 2023 dans La Terre de chez Nous. Dans ces conditions, les époux [I] ne peuvent raisonnablement affirmer que ces éléments se sont révélés postérieurement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de BELFORT. En troisième lieu, les époux [I] ont reconnu au cours de l'audience être en mesure de payer les sommes fixées par le tribunal judiciaire de BELFORT. Par voie de conséquence, Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] ne prouvent pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, la demande de suspension d'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la consignation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. La faculté d'ordonner la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, il résulte des circonstances particulières de la présente affaire que la consignation de l'entier montant des condamnations prononcées est justifiée. La consignation sera réalisée sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations selon modalités fixées au dispositif (partie finale de la décision). Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] seront condamnées solidairement aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller délégué par la première présidente, DECLARE irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire du jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de BELFORT formulée par Monsieur [U] [I] et par Madame [E] [I]'; ORDONNE aux parties de consigner l'entier montant des condamnations prononcées contre elles par jugement du tribunal judiciaire de BELFORT du 1er février 2024 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ; DIT que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ; DIT que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de BESANCON statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 1er février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de BELFORT et de la signification de l'arrêt ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [E] [I] aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT par délégation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile les décisarticle 700 du code de procédure civile par Monsiarticle 514-1 du code de procédure civile dispose qarticle 521 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a48d72d2924ce9e1556910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel