Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d6ed2924ce9e15568da
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIM N° RG 24/01100 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPGY N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIM N° RG 24/01100 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPGY Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2024 au MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2024 à 12h12. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille Représenté par madame TAVERNIER Valérie, avocate générale près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, entendue en ses réquisitions INTIMES Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C] né le 15 Mars 1993 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - Ayant pour conseil en première instance Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Madame [H] [Z], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur le Prefet des BOUCHES DU RHONE avisé non comparant DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 25 juillet 2024 devant M. Yann DAURELLE, Conseiller, déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme carla d'agostino, greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire Prononcée le 25 juillet 2024 à 15H30 par M. Yann DAURELLE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme carla D'AGOSTINO, Greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Le 21 décembre 2022 Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 03 janvier 2023. La décision de placement en rétention a été prise le 19 juillet 2024 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le 20 juillet 2024 à 09h16. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 24 juillet 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille Vu l'ordonnance intervenue le 25 juillet 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 juillet 2024 A l'audience, Madame l'Avocat Général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l' appel. Madame l'Avocat Général se réfère à ses conclusions écrites et indique que Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C] est en situation irrégulière, qu'il a des antécédents et représente une menace à l'ordre public. Madame l'Avocat général sollicite l'infirmation la décision attaquée. Le représentant de la préfecture a été régulière avisé et n'a pas comparu à l'audience. Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C] a été entendu il a notamment déclaré : Je suis né le 15.05.1993 à [Localité 3]. Non je n'ai pas de passeport. Non, je n'ai rien à ajouter. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : - On ne peut pas imposer une obligation à l'administration pendant la période d'incarcération. Il y a une différence entre imposer une obligation. Il y a des choses qui ont été faites pendant la période d'incarcération. Depuis février 2023, Monsieur a été reconnu par les autorités consulaires. Ses observations ont été sollicitées. La mesure de placement en rétention était envisagé dès le mois d'avril 2024. Le placement en rétention doit durer 96h. Il faut appliquer la loi et la jurisprudence. Certes, il ne peux pas avoir obligation. Mais l'administration a pris l'initiative pendant la période d'incarcération mais elle n'a pas fait toutes les diligences nécessaires. On aurait pu obtenir un laissez-passer en deux mois.Vous êtes garant des libertés individuelles. Le conseil ne reprend pas le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : L'appel étant limité au fond, la requête en contestation n'étant pas maintenue : Sur la prolongation de la rétention : Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C], né le 15 mars 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administive le 19 juillet 2024, notifié le 20 juillet 2024 à 09h16. Suivant saisine du 23 juillet 2024, Monsieur le Prefet des Bouches-du-Rhône a sollicité auprès du juge des libertés et de la détention de Marseille la prolongation du placement en centre de rétention de l'intéressé. Etait jointe à cette demande celle de laissez-passer consulaire adressée par la préfecture au consulat d'Algérie le 19 juillet 2024. C'est par des motifs inadaptés et impropres que le premier juge a décidé de ne pas faire droit à la requête de la préfecture en considérant que cette dernière ne justifiait pas avoir effectué les diligences requises par la loi. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier effectuer les diligences pour que la personne retenue ne soit placée que le temps strictement nécessaire à son départ, En l'espèce, la préfecture a bien justifié de celles-ci en sollicitant le laissez-passer consulaire le 19 juillet 2024. Exiger des démarches anticipées et/ou supplémentaites consisterait à ajouter une condition à la loi. La cour constate par ailleurs que Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français, ne disposant d'aucun passeport ni domiciliation stable sur le territoire français et s'étant déjà soustrait à des précédentes mesures d'éloignement. Au vu de ces éléments, il convient donc d'infirmer la décision déférée et de prolonger la rétention administraive de Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, DECLARONS recevable l'appel de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 24 juillet 2024 à 14H44, ORDONNONS la jonction des dossiers 24/01104 et 24/01100, STATUANT dans les limites de l'appel, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 24 juillet 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation; Statuant à nouveau, ORDONNONS pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 20 juillet 2024 à 09h16, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C], né le 15 mars 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne, DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 août 2024 à 08h52, RAPPELONS à Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C], que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE N° RG : N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIM OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur X se disant [T] ou [M] [U] ou [E], en réalité [N] [C]. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d6ed2924ce9e15568da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel