Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3fcdcc63cd64a75c644d1
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE N° RG 23/05047 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLHX 88C [E] [O] C/ CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024 lequel a été prorogé à ce jour DEMANDEUR Monsieur [E] [O], né le 15 février 1953 à [Localité 5] (02) demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Aude-Françoise LAPALU, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Nicolas DUVAL, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSE CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE, section professionnelle DES PHARMACIENS (CAVP) , dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Albane DE VILLENEUVE, avocat plaidant au barreau de Paris --==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants [E] [O], en sa qualité de pharmacien, est affilié à la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS (ci-après la CAVP), organisme de sécurité sociale qui gère l’assurance vieillesse. [E] [O] a accepté de cotiser à une cotisation optionnelle gérée en capitalisation et versée sous forme de rente. Il a demandé le transfert de sa retraite complémentaire sur un PER, opération refusée par la CAVP. Procédure [E] [O], représenté par Me. [Y], a fait assigner la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 19 septembre 2023 aux fins de transfert de son contrat par capitalisation non obligatoire sur un PER. La CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. DEMIROVA et a fait signifier des conclusions d'incident. L'audience d'incident a été fixée au 25 avril 2024 et le délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 25 juillet 2024. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS Par conclusions signifiées le 10 janvier 2024, la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS demande au juge de la mise en état de : à titre principal se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire,à titre subsidiaire, se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris,condamner [E] [O] à lui verser une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle argue que depuis le 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations de sécurité sociale en vertu de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, qu’il en est de même des litiges relatifs aux prestations et cotisations au titre du régime complémentaire des pharmaciens, conformément à la jurisprudence, que le régime complémentaire propre aux travailleurs indépendants s’inscrivent dans le prolongement des régimes spéciaux. Elle soutient que le litige introduit par [E] [O] porte sur les règles applicables au régime de retraite complémentaire, prévu par le code de la sécurité sociale, que le Conseil d’État a confirmé que les modes de gestion, par répartition ou par capitalisation, des cotisations de ce régime sont déterminées par les statuts du régime, que les droits acquis par [E] [O] ne sont donc pas régis par le code monétaire et financier et que, s’agissant d’un litige relatif au contentieux de la sécurité sociale, il doit être porté devant le pôle social du tribunal judiciaire. Sur la compétent territoriale, elle se prévaut subsidiairement de la compétent du tribunal judiciaire de Paris, le siège social de la CAVP étant à Paris. 2. En défense : [E] [O] Par conclusions signifiées le 21 février 2024, [E] [O] s’en rapporte sur la compétence matérielle et conclut au débouté de la CAVP sur la compétence territoriale. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la CAVP à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. A l'appui de ses écritures, il s’en rapporte sur la compétence du pôle social mais relève que le litige concerne des cotisations facultatives qu’il a souscrit en 2012 et que le régime facultatif ne fait partie ni des régimes visés à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale ni de ceux visés à l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Sur la compétence territoriale, il rappelle que c’est la CAVP elle-même qui lui a donné l’information de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise et qu’en la matière, le t ribunal compétent est celui du domicile du demandeur conformément à l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION 1. Sur la compétence matérielle En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ». L’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que « des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ». L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L.213-1 ; au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69,L.3253-18,L.5212-9,L.5422-6,L.5422-9,L.5422-11,L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ; à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 ; aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles ; aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». En l’espèce, [E] [O] a opté à compter du 1er octobre 2001 pour la classe de capitalisation n°13 et a reconnu avoir pris connaissance des dispositions régissant les classes de capitalisation du régime complémentaire de la CAVP. Il est produit les statuts du régime complémentaire des pharmaciens qui stipulent dans l’article 2 que « les pharmaciens ayant cessé l’activité non salariée qui entraînait leur adhésion obligatoire au régime complémentaire peuvent maintenir leur adhésion à ce régime en versant volontairement les mêmes cotisations et sans les mêmes conditions que les assujettis obligatoires ». Le 30 septembre 2008, [E] [O] a cessé d’exercer en qualité de pharmacien libéral mais il a continué à verser des cotisations sur la classe de capitalisation n°13 jusqu’en 2012. Il s’agit d’un régime complémentaire géré par la CAVP qui est dans le prolongement des régimes légaux. Il relève du code de la sécurité sociale et donc de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. En revanche, territorialement, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur. Dans ces conditions, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise se déclare incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. 2. Sur les demandes accessoires et les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [O] est tenu aux dépens. Les circonstances de la cause et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la chage des ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclare la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise,Déboute [E] [O] et la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne [E] [O] aux entiers dépens de l’incident. Fait à Pontoise, le 25 juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
article L.142-1 du code de la sécurité sociale ni dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle L. 4163-17 du code du travailarticle L.241-9 du code de larticle L.142-1 du code de la sécurité socialearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3fcdcc63cd64a75c644d1
Données disponibles
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