Tribunal JudiciaireCtx Gen JCP
Tribunal Judiciaire · Ctx Gen JCP — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66a3f64dc63cd64a75c59f66
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 24/00575 N° RG 22/05228 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC37F M. [P] [J] Mme [W] [J] née [E] C/ SARL SECOUR’ELEC SERVICES SA DOMOFINANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 17 juillet 2024 DEMANDEURS : Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [W] [J] née [E] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DÉFENDERESSES : SARL SECOUR’ELEC SERVICES [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée SA DOMOFINANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 22 mai 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY / Société SECOUR’ELEC SERVICES / Maître [K] [O] EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 décembre 2020, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] ont signé auprès de la SARL SECOUR'ELEC SERVICES, un contrat d'équipement n°26962 pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-air monophase marque DARKIN et d'un ballon thermodynamique de marque ARISTON d'une capacité de 200 litres, pour un prix total de 23.500 euros TTC, financé à l'aide d'un prêt avec une date de livraison prévue le 18 janvier 2021. Le même jour, Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] ont consenti à une offre préalable de crédit affecté auprès de la SA DOMOFINANCE afin de financer l'opération pour un montant de 23.500 euros remboursable au taux débiteur de 3,90 % avec un taux annuel effectif global (TAEG) de 3,97% sur une durée de 180 mois, avec option de report de 6 mois entraînant un début de règlement des échéances mensuelles d'un montant de 174,44 euros (sans assurance, soit une mensualité de 217,40 euros par mois avec assurance) à compter du 5 juillet 2021. Le 4 janvier 2021, Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] ont signé la demande de financement, comportant l'attestation des parties venderesse et acquéreur de la livraison et de l'installation des biens et services. Le 13 janvier 2021, la SA DOMOFINANCE a accepté le prêt affecté aux époux [J] pour un montant de 23.500 euros, indiquant dans son courrier que les fonds seraient versés à la SARL SECOUR'ELEC SERVICES à la fin des travaux et après signature de la fiche de réception des travaux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2021, distribué le 21 mai 2021, Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] ont notifié à la SARL SECOUR'ELEC SERVICES pour exprimer leur mécontentement au regard de l'absence de versement des primes étatiques d'un montant de 13.264 euros promis par le vendeur de l'installation et dénoncer des manquements quant à la garantie de 20ans avec entretien, du défaut de sèche-serviette dans la cuisine et du 4eme split dans le séjour trop faible de 2;5 au leu de 4,5. Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] ont effectué une déclaration de sinistre à leur assurance CFDP [Localité 7], laquelle a missionné un expert. Le rapport d'expertise amiable contradictoire, malgré l'absence de la société venderesse n'ayant pas répondu aux convocations préalablement adressées, a été rendu le 15 mars 2022 par l'expert DIDIERFOX EXPERTISE concluant à la responsabilité contractuelle du prestataire pouvant être recherchée pour inexécution partielle du contrat d'installation de pompe à chaleur air/air. Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 17 novembre 2022, Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] ont fait assigner respectivement la SA DOMOFINANCE puis la SARL SECOUR'ELEC SERVICES devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil aux ?ns de voir notamment : déclarer les époux [J] recevables et bien fondés ; prononcer l'annulation du contrat d'installation de la pompe à chaleur et par interdépendance du contrat de financement souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE ; condamner solidairement la SARL SECOUR'ELEC SERVICES et la SA DOMOFINANCE à verser aux époux [J] la somme de 9.195,80 euros de dommages et intérêts ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner solidairement la SARL SECOUR'ELEC SERVICES et la SA DOMOFINANCE à verser aux époux [J] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la SARL SECOUR'ELEC SERVICES et la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens. A l'audience du 14 décembre 2022, l'affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs reprises ensuite pour mise en état du dossiers et échanges de conclusions et de pièces. Le 17 janvier 2024, l'affaire a été appelée et retenue. Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation, en les actualisant par l'ajout d'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi, et déposent des écritures visées à l'audience. Ils précisent que le délai de rétractation de 14 jours n'a pas été respecté dans le cadre d'un démarchage à domicile pour installation d'une pompe à chaleur avec contrat DOMOFINANCE. Ils sollicitent l'annulation des contrats. La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement aux écritures qu'elle a déposées. Elle considère ne pas avoir commis de faute et s'oppose à la demande de résolution du contrat. Elle sollicite du tribunal de voir : à titre principal, dire et juger que la résolution du contrat de vente n'est pas encourue et en conséquence déclarer irrecevable la demande de résolution des contrats, à tout moins débouter les demandeurs de leur demande de résolution et leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ; à titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats : dire te juger que du fait de la résolution l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur et condamner in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J], à lui régler la somme de 23.500 euros en restitution du capital prêté ; à titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats : limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 23.500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; à titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats : condamner in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] à lui régler la somme de 23.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société SECOUR'ELEC SERVICES, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et dire et juger qu'à défaut de restitution ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause, dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ; débouter Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] de toutes autres demandes à son égard, ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & [O]. Bien qu'assignée par remise de l'acte à étude, la SARL SECOUR'ELEC SERVICES n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024. Par courriel reçu au greffe le 18 janvier 2024, le conseil de la SARL SECOUR'ELEC SERVICES a sollicité la réouverture des débats qui était absente et non substituée à l'audience, s'excusant de cette absence précisant n'avoir pas reçu de conclusions malgré le renvoi pour mise en état des parties. Le 13 mars 2024, le magistrat a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SARL SECOUR'ELEC SERVICES de présenter sa défense avec convocations régulières des parties par le greffe à l'audience du 22 mai 2024. Le 22 mai 2024, l'affaire a été appelée et retenue. A l'audience, Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes figurant dans leur assignation et se réfèrent oralement aux écritures déposées. La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, se réfère aux écritures déposées. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son conseil ayant sollicité la réouverture des débats, la SARL SECOUR'ELEC SERVICES n'est ni présente ni représentée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Sur la résolution des contrats d'équipement et de financement et la demande de dommages et intérêts L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Les époux [J] indiquent avoir été victimes d'une manipulation par leur co-contractant tant concernant la baisse de leur consommation d'énergie que des aides de l’État à percevoir ou geste commercial. Ils indiquent que la SARL SECOUR'ELEC SERVICES a procédé aux travaux d'installation de la pompe à chaleur le lendemain de la signature du contrat sans respecter le délai de rétractation de 14 jours en cas de démarchage à domicile. Ils versent aux débats plusieurs attestations conformes à l'article 200 du code de procédure civile pour démontrer que la date de la pose de l'installation a été réalisée en dès décembre 2020 ainsi que leur consommation EDF ayant augmentée dès le mois de décembre 2020 concomitamment à l' installation de la pompe à chaleur. Ils reprochent à ladite société de ne pas avoir accompli son devoir d'information pré-contractuelle concernant l'ensemble des implications du contrat signé, faisant valoir qu'aucun paraphe n'a été apposé sur les conditions générales de vente pour vérifier leur prise de connaissance des modalités du contrat souscrit. Par ailleurs, ils indiquent que les travaux ont été mal exécutés. Ils produisent aux débats un rapport d'expertise amiable réalisé par la société d'expert DIDIERFOX EXPERTISE réalisé le 15 mars 2022 et mettent en avant que les conclusions rendues sur un problème de positionnement de la pompe à chaleur dont le dysfonctionnement peut être expliqué par un défaut de réglage du split posé dans le salon et ne fonctionnant pas correctement entraînant un ressenti très faible de chaleur dégagée de l'appareil à 30 cm de distance. En outre, ils précisent que l'expert observe que la grille de soufflage donne directement sur un grand meuble empêchant une circulation correcte dans la pièce avec un split positionné aussi face à l'escalier. Ils disent que l'expert a relevé que le positionnement n'explique pas à lui seul l'insuffisance de performance de l'appareil, qui s'avère être un split de 2500W alors que les recommandations préconisent l'installation d'un split de 3500W dans une pièce de 40m2 ou de deux splits. Les époux [J] sollicitent donc la résolution du contrat d'installation de pompe à chaleur pour inexécution contractuelle du prestataire et par interdépendance celle du contrat de financement, ce dernier ayant été proposé le même jour et étant un élément déterminant du contrat de vente de la pompe à chaleur. La SA DOMOFINANCE rappelle que la résolution d'un contrat de vente ne peut intervenir qu'en cas de manquement grave de l'une des parties, à défaut la résolution doit être écartée au profit de l'octroi de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi. Elle considère que les demandeurs sont défaillants dans leur démonstration de la preuve de ce manquement grave, sans production d'aucune expertise contradictoire attestant d'une absence de fonctionnement et d'une éventuelle imputabilité à la société venderesse. Le tribunal constate que les attestations produites émanent de membres de la famille sans déterminer la date effective de pose de l'installation se contentant d'indiquer pour certains qu'au 23 décembre la pompe à chaleur était installée sans étayer, sauf pour le frère qui précise qu'il y avait 15 degrés dans la pièce. La voisine Madame [Z] [D] épouse [V] précise quant à elle avoir constaté le 17 décembre 2020 la présence d'ouvriers procédant à l'installation de la pompe à chaleur alors que le tribunal observe que le contrat d'installation n'avait pas encore été signé, ce dernier étant assimilé à un bon de commande ayant été signé par les demandeurs le 18 décembre 2020. Le justificatif de consommation d 'électricité versé aux débats par les demandeurs ne permet pas d'affirmer que la consommation de décembre soit en hausse par rapport à l'installation effective de la pompe à chaleur, même si la consommation augmente dès décembre 2020 il s'agit d'un mois d'hiver nécessitant le chauffage du logement et les demandeurs ne fournissent pas les consommations de l'année 2019 afin de démontrer cette augmentation. Ces éléments n'apparaissent donc pas suffisants pour démontrer de la prétendue installation de la pompe à chaleur le 19 décembre 2020, soit le lendemain de la signature du contrat d'installation alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux [J] ont signé l'attestation de réception des travaux en date du 4 janvier 2021 et une facture émise par la SARL SECOUR'ELEC SERVICES en date du 12 janvier 2021. Même s'il apparaît que le rapport d'expertise du 15 mars 2022 transmis est bien un rapport contradictoire du fait de la convocation en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2022 de la société venderesse non présente, il n'en demeure pas moins que la production d'une seule expertise amiable contradictoire n'est pas suffisante pour démontrer un manquement suffisamment grave susceptible d'entraîner la résolution d'un contrat de vente entre les parties. De plus, le tribunal constate que l'expertise amiable réalisée mentionne dans les constatations que le dysfonctionnement du split dans le salon peut être expliqué par un problème de réglage de celui-ci et que le fonctionnement normal du split est altéré par le placement d'un grand meuble en face de la grille de soufflage empêchant la circulation normale de l'air dans la pièce, même en fonctionnement normal. Même si l'expert rappelle la puissance classique préconisée d'un split d'au moins 3500 W pour une pièce d'une surface de 40 m2, le tribunal note que l'expert indique que les parties ont évoqué une puissance de split installé de 2500 W sans que ce dernier ait pu vérifier l'information en soulignant dans son rapport que « le positionnement du split mural ne nous permet pas de vérifier cette information » et en se contentant d'indiquer que la configuration du salon exigerait l'installation de deux splits. Pourtant il résulte de la facture émise le 12 janvier 2021 par la SARL SECOUR'ELEC SERVICES que cette dernière a procédé à l'installation de 2 splits mural de 2,5 KW et un split de 4,2 KW et que selon les informations du dossier des splits ont été installés dans le salon mais aussi dans les chambres, qui plus petites en superficie sont censées comporter des splits moins puissants. Par ailleurs, il ne résulte pas du courrier des époux [J] transmis le 17 mai 2021, la mise en avant de dysfonctionnements de l'installation, hormis des éléments manquants devant être fournis par geste commercial ou la mention d'un split du salon trop faible sans que ces derniers étayent les difficultés subies ou n'évoquent même des problèmes de températures ; aucun autre courrier antérieur n'étant justifié par les demandeurs malgré leurs affirmations de constat rapide de puissance insuffisante dans le salon. Enfin, les époux [J] ne démontrent pas non plus que le commercial se soit engagé à fournir gratuitement la pose de sèches serviette, aucune mention de ce geste commercial ne figurant sur le contrat d'installation signé par les parties. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [J] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL SECOUR'ELEC SERVICES et la SA DOMOFINANCE. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de la situation économique et pour des raisons d’équité, il n'y pas lieu de condamner Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile malgré la demande reconventionnelle formulée à cette effet par la SA DOMOFINANCE. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ; DIT que Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] sont tenus à poursuivre normalement le remboursement de leur crédit affecté ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [W] [E] épouse [J] à supporter la charge des dépens d'instance ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile malgré laarticle 455 du code de procédure civile.article 1217 du code civil dispose quearticle 200 du code de procédure civile pour démoarticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Gen JCP
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66a3f64dc63cd64a75c59f66
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- Résumé officiel
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