Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a3f610c63cd64a75c59bcb
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 15 Janvier 2024 Minute n°24/673 N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV le CCC : dossier FE : Me PAIN Me MEURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [K] [G] [I] épouse [H] [Adresse 1] représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSES ALLIANZ IARD [Adresse 3] représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant MGEN [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 30 Avril 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 02 juillet 2024, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** - N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV EXPOSE DU LITIGE Le 29 décembre 2021, Mme [J] [U] [R], conductrice d’un véhicule immatriculée [Immatriculation 5], modèle Sandero de la marque DACIA, assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD a percuté Mme [K] [H], à vélo. Suite au sinistre, elles ont établi un constat amiable et Mme [H] a été transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6]. Par courrier du 11 janvier 2022, la société la MAIF, assureur de Mme [H] a pris attache avec la société ALLIANZ IARD, afin de rechercher la responsabilité de Mme [U] [R]. Par courriel du 1er février 2022, la société ALLIANZ IARD reconnait la responsabilité de son assurée et s’est engagée à prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [H]. Par courriel du 22 février 2022, la société ALLIANZ IARD a transmis une transaction prévisionnelle de 700 euros, à la société la MAIF, au titre des souffrances endurées de Mme [H]. Le 10 octobre 2022, les docteurs [P] [L] et [M] [Y] ont remis leurs expertises sur le préjudice corporel de Mme [H]. Mme [H] a considéré que les offres d’indemnisation émises par la société ALLIANZ IARD étaient insuffisantes. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par deux actes de commissaire de justice des 29 et 31 août 2023, Mme [H] a fait assigner les sociétés ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Mme [Z] et la MGEN, en sa qualité de mutuelle de Mme [H], devant le tribunal judiciaire de Meaux, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de : « LA DIRE recevable et bien fondée en ses demandes ; DECLARER Madame [J] [Z] responsable des conséquences dommageables de la chute dont Madame [K] [H] a été victime le 29 décembre 2021 à [Localité 4] (77) ; En conséquence, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur du véhicule de marque DACIA de type Sandero immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Madame [J] [Z] à verser à Madame [K] [H] une indemnité totale de 6 750,63 euros en réparation de son préjudice corporel assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur du véhicule de marque DACIA de type Sandero immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Madame [J] [Z] à verser à Madame [K] [H] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Florence PAIN membre de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN selon l’article 699 du Code Civil ; DECLARER le jugement commun à la MGEN. » A l’appui de ses prétentions Mme [H] expose que la société ALLIANZ IARD a reconnu la responsabilité de son assurée Mme [Z] dans le cadre du sinistre du 29 décembre 2021. - N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV Mme [H] précise que lors de l’accident elle était âgée de 55 ans et exerçait la profession d’accompagnante d’élèves en situation d’handicap. Elle précise également que, suite à l’accident, elle a porté une attelle pendant 3 semaines et a consulté un psychologue. Elle ajoute qu’un arrêt de travail lui a été prescrit du 8 janvier au 19 février 2022, ainsi que des séances de rééducation du coude, du poignet gauche et du rachis dorso-lombo-sacré. Elle soutient que ses demandes de préjudices s’appuient sur les rapports d’expertises contradictoires des docteurs [L] et [Y]. Elle s’appuie également sur la jurisprudence en la matière qui fixe la base horaire de l’assistance d’une tierce personne à 16 euros et, la base journalière du déficit fonctionnel temporaire à 28 euros. Concernant les dépenses de santé actuelles, elle précise que ses dépenses ont été prises en charge par sa mutuelle la MGEN et, et qu’elle n’a conservé aucune dépense à sa charge. Concernant les frais divers, elle explique avoir fait 173,6 kilomètres pour ses soins avec un véhicule 407 de marque PEUGEOT, d’une puissance administrative de 8 chevaux. Par ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023 par voie électronique la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : « Recevoir la compagnie ALLIANZ IARD en ses écritures et la dire bien fondée ; Réduire à de justes proportions l’évaluation manifestement excessive que Madame [K] [H] fait de son préjudice corporel, Fixer le préjudice corporel global de M. [V] [A] à la somme de 6 393.08 euros dont mémoire s’agissant de la créance de la MGEN ; Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 1 056,83euros dont mémoire s’agissant de la créance de la MGEN ; Fixer les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 5336,25euros ; En conséquence, Dire qu’après déduction de la provision versée pour un montant de 700.00euros, Madame [K] [H] peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 5 693,08 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux ; Dire que le règlement interviendra en denier ou quittance ; Débouter Madame [K] [H] de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [K] [H] sur le fondement de l’article 700 du CPC qui est manifestement excessive ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; Déclarer le jugement à intervenir commun à la MGEN. » A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD qui ne conteste pas les demandes formulées par Mme [H] concernant les frais divers et le préjudice esthétique permanent, s’en rapporte aux mérites de ces demandes. Elle soutient que le barème du poste de préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne assurée par les proches de la victime, doit être réduit à 12 euros de l’heure au titre de la jurisprudence en la matière. Elle expose que, le barème du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire doit être réduit à 25 euros au regard de la jurisprudence en la matière. Elle estime que, la demande formulée au titre des souffrances endurées est disproportionnée au regard du court laps de temps associé à la cotation retenue, et, l’absence de toute atteinte physique ou psychologique permanente. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Régulièrement, assignée, la MGEN n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogée au 22 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de Mme [H] dirigée contre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Mme [U] [R] Sur le principe de la responsabilité Par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, le droit à indemnisation Mme [H] n’est pas contesté et l’action directe qu’elle exerce contre l’assureur de la conductrice sera admise. Sur la liquidation des préjudices Il importe de préciser à titre liminaire que la date de consolidation a été fixée par le deux experts au 5 août 2022. Les préjudices ont été évalués dans un rapport d’expertise rédigé par les Drs [L] et [Y] désignés par l’assureur du véhicule de Mme [Z] la société ALLIANZ IARD et l’assureur de Mme [H] la MAIF qui ont rendu des conclusions communes le 10 octobre 2022. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires * Sur les dépenses de santé actuelles Mme [H] soutient que les frais de dépenses de santé actuelles ont été pris en charge par sa mutuelle MGEN et qu’elle n’a eu aucun reste à charge. Or, la MGEN non constitué, n’a formulé aucune demande devant le tribunal. - N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV La société ALLIANZ IARD indique que la MGEN a exposé la somme de 1056,83 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de la MGEN au titre des frais de santé exposés à la somme de 1056,83 euros. *Sur les frais divers Les préjudices patrimoniaux temporaires comprennent les frais divers qui correspondent à tous les frais restés à la charge de la victime, notamment les frais de transports. En l’espèce, Mme [H] sollicite la somme de 120,83 euros au titre des frais de transports laquelle n’est pas contestée par la société ALLIANZ IARD et est justifiée par les pièces versées au dossier. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [H] et la société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer la somme de 120,83 euros au titre des frais divers. * Sur les frais d’assistance à tierce personne Ce préjudice indemnise la victime qui a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière par une tierce personne. Selon les termes de la nomenclature Dintilhac, il s'agit d'indemniser le « coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ». Les docteurs [P] [L] et [M] [Y] indiquent que l’état de santé de Mme [H] a nécessité l’aide d’une tierce personne à hauteur de : - 2 heures par jour du 29 décembre 2021 au 15 janvier 2022, soit pendant 18 jours ; - 1h30 par jour du 16 janvier au 8 février 2022, soit pendant 24 jours ; - 4 heures par semaine du 9 février au 19 février 2022, soit 6 heures. Mme [H] retient un taux horaire de 16 euros alors que la société ALLIANZ IARD retient un taux de 12 euros de l’heure. Il est de jurisprudence constante que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime. Mme [H] n’apporte aucune précision sur la qualité ou le titre professionnel de l’aide humaine dont elle a bénéficié et la société ALLIANZ IARD soutient que la demanderesse a bénéficié de l’aide de ses proches et n’a engagé aucun frais à ce titre. Il est relevé que le caractère professionnel de l’aide humaine apportée ne constitue pas un critère de rémunération de la tierce personne. Il y a donc lieu de retenir un taux de 16 euros de l’heure pour évaluer les frais d’assistance à tierce personne comme Mme [H]. Dès lors, l’indemnisation de Mme [H] sera calculée comme suit : (2h x 18 jours x 16 euros) + (1,5 h x 24 jours x 16 euros) + (6 h x 16 euros) = 576 + 576 + 96 = 1 248 euros. Par conséquent, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Mme [U] [R] sera condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 1 248 euros au titre de frais d’assistance à tierce personne. - N° RG 23/03891 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFV Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires*Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire vient indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. Il ressort de l’expertise du 10 octobre 2021 que le déficit temporaire de Mme [H] a été évalué de la manière suivante : 100 % du 29 décembre 2021 au 15 janvier 2022, soit pendant 18 jours, en ce qu’elle a subi une gêne temporaire totale dans toutes les acticités personnelles, dont ludiques et sportives, durant la période d’immobilisation totale à domicile ;50 % (classe 3) du 16 janvier 2022 au 8 février 2022 (classe 3), soit pendant 24 jours du fait de la gêne temporaire partielle subie dans tous les actes de la vie personnelle, dont ludiques et sportives ;25 % (classe 2) du 9 février 2022 au 19 février 2022, soit pendant 11 jours, du fait de la gêne temporaire partielle subie dans tous les actes de la vie personnelle, dont ludiques et sportives ;10 % (classe 1) du 20 février 2022 au 5 août 2022, soit pendant 167 jours, du fait de la gêne temporaire partielle subie dans tous les actes de la vie personnelle, dont ludiques et sportives. Mme [H] demande une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 28 euros alors que la société ALLIANZ IARD se fondent sur un tarif journalier de 25 euros. Il y a lieu de retenir la somme de 25 euros par jour au regard de la jurisprudence applicable d’où un DFT évalué comme suit : - DFT à 100 % du 29 décembre 2021 au 15 janvier 2022, soit pendant 18 jours : 450 euros ; - DFT à 50 % du 16 janvier 2022 au 8 février 2022 soit pendant 24 jours : 300 euros ; - DFT à 25 % du 9 février 2022 au 19 février 2022, soit pendant 11 jours : 68,75 euros ; - DFT à 10 du 20 février 2022 au 5 août 2022, soit pendant 167 jours : 417,50 euros. Il en résulte que le DFT est évalué à la somme totale de 1236,25 euros. En conséquence, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Mme [U] [R] sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1236,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. * Sur les souffrances endurées Il s'agit d’indemniser toutes les souffrances subies par la victime à partir du fait dommageable jusqu'à la date de la consolidation. Dans leur rapport, les experts ont évalué ce préjudice à 2/7 en prenant en compte les souffrances résiduelles exprimées par Mme [H]. Mme [H] sollicite du tribunal la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, en faisant valoir que la fracture non déplacée du coude gauche, qui a justifié le port d’une attelle pendant trois semaines, a nécessité la prise d’antalgiques et 43 séances de kinésithérapie. Elle se prévaut également de sa nécessité de se déplacer en fauteuil roulant puis du choc psychologique qui a résulté de l’accident. La société ALLIANZ IARD soutient que la demande de Mme [H] est disproportionnée au regard de la procédure, du parcours de soins, de son âge et de sa profession, ainsi que par rapport au cours laps de temps entre l’accident et sa consolidation. Elle évalue le préjudice subi au titre des souffrances endurées à la somme de 3400 euros. En l’espèce, les souffrances endurées affectées d’un coefficient de 2/7 sont des souffrances légères indemnisées entre 2000 et 4000 euros et celles affectées d’un coefficient de 3/7 sont des souffrances moyennes indemnisées entre 4000 et 8000 euros. Mme [H] justifie avoir été contrainte de prendre des antalgiques et anti-inflammatoires puissants à la suite de son accident et avoir suivi de nombreuses séances de kinésithérapie en vue de sa rééducation. Il est constant que dans leur rapport, les médecins experts ont évalué les souffrances endurées à un coefficient supérieur à 2 de sorte que la somme demandée par Mme [H] est non seulement justifiée mais correspond également au barème de la nomenclature Dintilhac. Ainsi, il sera fait droit à la demande de Mme [H]. Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros à Mme [H] au titre des souffrances endurées. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents *Sur le préjudice esthétique permanent Mme [H] sollicite du tribunal la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent, non contestée par la société ALLIANZ IARD qui s’en rapporte au mérite. Elle fait état du rapport d’expertise médicale et des conclusions définitives des docteurs [L] et [Y], datée du 10 octobre 2022, qui évaluent le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 en raison de la présence d’une tâche blanchâtre sèche de deux centimètres sous l’olécrane de 3 x 2 cm situés sur la tête radiale. Ainsi, il sera fait droit à la demande de Mme [H] et la société ALLIANZ IARD sera condamnée a payé la somme de 700 euros à Mme [H] au titre de son préjudice esthétique permanent. ************************ En l'état de ces éléments, il y a lieu de fixer les préjudices résultant pour Mme [H] de l'accident du 29 décembre 2021 ainsi qu'il suit : Poste de préjudice Évaluation du préjudice Part victime Part Mutuelle PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 0 euros 0 euros 1056,83 euros Frais divers 120,83 euros 120,83 euros Assistance tierce personne 1248 euros 1248 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1236,25 euros 1236,25 euros Souffrances endurées 4000 euros 4000 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents Préjudice esthétique permanent 700 euros 700 euros TOTAL 7305,08 euros 7305,08 euros 1056,83 euros Il résulte de ce qui précède que la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 7305,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Il y a lieu de déduire de cette somme la provision d’un montant total de 700 euros que Mme [H] a perçue de la société ALLIANZ IARD. Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 6 605,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande de jugement commun à la MGEN La MGEN étant partie à la présente instance, il n'y a pas lieu de leur déclarer le jugement commun et opposable. Mme [H] et la société ALLIANZ IARD seront donc déboutés de leur demande de déclarer le jugement commun à la MGEN. Sur les demandes accessoires La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Florence PAIN, membre de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. La société ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Déclare Mme [J] [U] [R], conductrice du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], modèle Sandero de la marque DACIA, assuré par la société anonyme ALLIANZ IARD (numéro RCS Nanterre : 542 110 291) responsable de l’accident subi par Mme [K] [H] le 29 décembre 2021 ; Fixe ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour Mme [K] [H] de l'accident du 29 décembre 2021 : Poste de préjudice Évaluation du préjudice Part victime Part Mutuelle PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 0 euros 0 euros 1056,83 euros Frais divers 120,83 euros 120,83 euros Assistance tierce personne 1248 euros 1248 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1236,25 euros 1236,25 euros Souffrances endurées 4000 euros 4000 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents Préjudice esthétique permanent 700 euros 700 euros TOTAL 7305,08 euros 7305,08euros 1056,83euros Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD (numéro RCS Nanterre : 542 110 291) agissant en sa qualité d’assureur de Mme [J] [U] [R], à payer à Mme [K] [H] la somme de 6 605,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 700 euros perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute Mme [K] [H] et la société ALLIANZ de leur demande de déclarer le jugement commun à la MGEN ; Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD (numéro RCS Nanterre : 542 110 291) agissant en qualité d’assureur de Mme [J] [U] [R], aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Florence PAIN, membre de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD (numéro RCS Nanterre : 542 110 291) agissant en qualité d’assureur de Mme [J] [U] [R], à payer à Mme [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 124-3 du code des assurances énonce que learticle 700 du CPC qui est manifestement excesarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 699 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a3f610c63cd64a75c59bcb
Données disponibles
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